Cour d'appel, 20 juin 2025. 25/01100
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01100
Date de décision :
20 juin 2025
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01100 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIHK
N° de Minute : 1105
Ordonnance du vendredi 20 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [B]
né le 28 Mai 1990 à [Localité 2] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marielle NAUDIN, avocate au barreau de LILLE et de M. [W] [R], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le juge délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 20 juin 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 20 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 juin 2025 à 15 h 41 prolongeant la rétention administrative de M. [G] [B] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Marielle NAUDIN venant au soutien des intérêts de M. [G] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 juin 2025 à 15 h 11 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [B] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 14 juin 2025 notifié à cette date à 16 heures 40 .
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18 juin 2025 à 15h41 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [B] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d'appel du Conseil de M. [B] du 19 juin 2025 à 15h11 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens soulevés en première instance :
- de contestation de l'arrêté de placement tirés de l'insuffisance de motivation en fait, de l'obligation d'effectuer un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé lors d'un entretien individuel, de la violation du droit de présenter des observations, de l'erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation caractérisées par l'existence d'une adresse stable, par la vie privée et familiale, l'absence de risque de fuite, l'absence de risque de trouble à l'ordre public et au regard de l'article 8
de la CESDH
- de nullité tiré de l'absence d'interprète en garde à vue .
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de contestation de l' arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel ainsi que sur le fond , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention
En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ces moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.
En l'espèce, l'appelant ne justifie d'aucune adresse stable , admettant ne résider chez son cousin à [Localité 3] que depuis quelques semaines alors que l'attestation d'hébergement établie le 16 juin 2025 après l'édiction de l' arrêté de placement en rétention ne précise pas sa durée. Il convient de constater que lors de son placement en garde à vue initial le 12 juin à 23h50 dans le cadre de l'enquête de flagrance pour violences conjugales sur Mme [X] [Y] à [Localité 5], il a demandé à prévenir M [W] [J] avec lequel il résiderait habituellement à [Localité 5]. Il a également exprimé son refus d'exécuter la mesure d'éloignement dans son audition du 13 juin à 18h36 de sorte qu'aucune mesure moins coercitive n'est applicable.
Enfin, la mention erronnée donnée à l'étranger qu'il pouvait être placé en rétention pour une durée maximale de 45 jours lors de son audition par la police le 13 juin 2025 à 18h04 ne constitue par une irrégularité substantielle susceptible de vicier l' arrêté de placement en rétention pris ultérieurement.
Sur l'exception de nullité de la garde à vue.
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
Aux termes de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue , la personne peut demander à être assistée par un interprète et un avocat et peut demander de voir un médecin.
Le conseil de l'appelant a soulevé devant le premier juge et en appel l'irrégularité de la garde à vue en raison de l'absence de recours à un interprète.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de notification de garde à vue du 12 juin à 23h50 que M. [G] [B] comprend le français et a pu exercer notamment son droit d'aviser la personne de son choix mais n'a pas sollicité d'interprète. La demande d'interprète provient du parquet qui a ordonné la levée de la garde à vue durant deux heures selon procès-verbal du 13 juin 2025 à 14h45 dans l'attente d'une audition de la plaignante qui n'avait pas pu être contactée. Cette notification de la levée de la mesure a été réalisée avec l'asssistante d'un interprète par téléphone le 13 juin à 14h57.
Une nouvelle mesure de garde à vue a été prise le 13 juin 2025 à 17h22 avec l'assistance d'un interprète physiquement présent et nouvelle notification des droits. L'interprète a assisté le gardé à vue lors de sa première audition
L'irrégularité alléguée a donc fait l'objet d'une régularisation et aucune atteinte substantielle aux droits de l'étranger qui n'a pas fait l'objet d'une audition durant cette première phase de la garde à vue n'est établie. L'appelant n'allègue ni ne justifie d'aucune atteinte concrète à ses droits au sens des dispositions précitées.
Les moyens doivent être rejetés.
Sur la prolongation de la rétention
La préfecture justifie avoir saisi le consulat tunisien par courrier du 14 juin 2025 transmis par courriel du 15 juin 2025 à 11h28 et demandé un routing le 15 juin 2025 à 15h17.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01100 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIHK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Juin 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 20 juin 2025 :
- M. [G] [B]
- l'interprète
- l'avocat de M. [G] [B]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [G] [B] le vendredi 20 juin 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Faten CHAFI - SHALAK le vendredi 20 juin 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 20 juin 2025
N° RG 25/01100 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIHK
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