Texte intégral
N° RG 22/01278 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XB75
89B
MINUTE N° 24/00295
__________________________
12 février 2024
__________________________
AFFAIRE :
[A] [V] [X]
C/
S.A.S. ARIANEGROUP, CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 22/01278 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XB75
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [A] [V] [X]
S.A.S. ARIANEGROUP
CPAM DE LA GIRONDE
Me Nadia PERLAUT
Me Maryline STEENKISTE
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 12 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Evelyne FAROU, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 21 novembre 2023
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [V] [X]
34 Route du Porge 33680 LE TEMPLE
représenté par Me Maryline STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ARIANEGROUP
51-61 Route de Verneuil 78130 LES MUREAUX
représentée par Me Nadia PERLAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maylis HARAMBOURE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [L] [O] [S] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2021, [A] [V] [X], salarié de la Société Nationale des Poudres et Explosifs (SNPE), devenue SAS ARIANEGROUP, en qualité de mécanicien d’entretien du 1er juillet 1974 au 18 septembre 1990, a complété une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 5 novembre 2020 par le Docteur [Y] [C], mentionnant : « Plaques pleurales en rapport avec une exposition professionnelle à l’amiante, latéralité droite et gauche ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (ci-après désigné « CPAM » ou « la Caisse ») a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle le 18 octobre 2021. L'état de santé de [A] [V] [X] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse le 24 juin 2019. Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5% a été retenu, et un capital lui a été attribué.
Par courrier du 1er avril 2022, [A] [V] [X] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS ARIANEGROUP, venant aux droits de la SNPE.
Le 30 mai 2022, la Caisse a informé [A] [V] [X] du refus de la tentative de conciliation par l'employeur.
Par courrier recommandé du 22 septembre 2022, [A] [V] [X] a saisi le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS ARIANEGROUP, dans la survenance de sa maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 5 novembre 2020.
L’affaire a été appelée en audience de mise en état le 6 avril 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2023.
* * * *
A cette audience, par conclusions soutenues oralement lors de l’audience par son Conseil, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, [A] [V] [X] demande au tribunal, de :
déclarer recevable et bien fondé son recours ;rejeter les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la SAS ARIANEGROUPE ;juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de la SAS ARIANEGROUP, venant aux droits de la société AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS, venant aux droits de la société HERAKLES, venant aux droits de la SNPE ;En conséquence,
fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficie [A] [V] [X] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale ;juger que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;condamner la CPAM de la Gironde à lui verser en réparation de ses préjudices personnels de la manière suivante :- préjudice causé par les souffrances physiques :8 000,00 euros
- préjudice causé par les souffrances morales :25 000,00 euros
- préjudice d’agrément :12 000,00 euros
- préjudice sexuel :3 000,00 euros
assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner la SAS ARIANEGROUP au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;N° RG 22/01278 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XB75
écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.[A] [V] [X] soutient tout d’abord qu’il a été exposé au sein de la société aux poussières d’amiantes, à l’origine de sa pathologie.
Par suite, selon lui, la SAS ARIANEGROUP ne pouvait ignorer le danger auquel il était exposé dans la mesure où les conséquences de l’inhalation de poussières d’amiante ont été mises en lumières par l’inscription de la fibrose pulmonaire au tableau n°25 des maladies professionnelles suivant l’ordonnance du 2 août 1945.
Enfin, il retient qu’aucun équipement de protection individuel ou collectif n’a été mis en place par la société, de sorte qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de sécurité.
* * * *
En défense, par conclusions soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS ARIANEGROUP demande au tribunal de :
constater qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la preuve de l’existence d’une faute inexcusable dont [A] [V] [X] sollicite la reconnaissance ;débouter [A] [V] [X] de sa demande d’indemnisation au titre des souffrances physiques ;ramener à de plus justes proportions la demande d’indemnisation de [A] [V] [X] au titre des souffrances morales, soit 14 000,00 euros ;débouter [A] [V] [X] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;débouter [A] [V] [X] de sa demande au titre du préjudice sexuel.* * * *
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, s’en rapporter oralement à ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, et s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. Le cas échéant, la Caisse demande au Tribunal de :
préciser le montant de la majoration du captal à allouer à [A] [V] [X] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi ;limiter le montant des sommes à allouer à la victime aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;conformément au 3ème alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner le représentant légal de l’employeur, la SAS ARIANEGROUP, à lui rembourser le montant du capital représentatif de la majoration de la capital, les sommes dont elle aura fait l’avance et les frais d’expertise, et d’enjoindre la société à lui communiquer les coordonnées de son assurance.La Caisse sollicite également la fixation du montant de la majoration du capital en lieu et place de la rente sollicitée par [A] [V] [X] dans la mesure où elle lui a octroyé un capital suite à la fixation d’un taux d’IPP de 5%.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 204.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Il est constant que la recevabilité du recours de [A] [V] [X] n’est pas contestée.
Il sera donc déclaré recevable en sa demande.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l'origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
L’exposition du salarié à l’amiante
En l’espèce, [A] [V] [X] était mécanicien d’entretien sur le site de ST-MEDARD-EN-JALLES, au sein duquel la présence d’amiante est relevée. En ce sens, il précise que, bien que la société n’ait jamais utilisé d’amiante comme matière première, elle a utilisé et traité des matériaux contenant de l’amiante, mais également mis à disposition des protections contenant de l’amiante. Il est également soulevé que le chauffage des différents bâtiments était assuré par une chaufferie centrale ainsi qu’un réseau de tuyauteries calorifugées, dont les joints étaient réalisés par des tresses d’amiante ou découpés directement dans des plaques d’amiantes. Ces constats sont mis en lumière à la lecture des pièces n°19 à 25 versées aux débats par le demandeur.
Dans le cadre du questionnaire assuré transmis à [A] [V] [X] lors de la reconnaissance de sa pathologie au titre de la législation professionnelle, il a indiqué à la caisse avoir manipulé de l’amiante lors de l’utilisation de tresses, filtres ou encore à l’occasion du calorifugeage.
[A] [V] [X] verse aux débats trois attestations de ses collègues de travail décrivant ses conditions de travail (pièces n°9 à 11). Ces derniers font état de l’utilisation de pièces contenant de l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
De plus, l’inspecteur du travail écrira le 25 novembre 2002, dans le cadre des conclusions de son rapport d’enquête, que « par ailleurs, les aspirations permettant le renouvellement de l’air dans l’ensemble des bâtiments de l’entreprise rejetaient leurs extractions directement dans l’environnement immédiat des locaux, sans la moindre filtration. L’air extrait de certains ateliers, pollué par l’amiante, était expulsé par les extracteurs dans l’air que respirait toute personne présente dans l’environnement immédiat de l’entreprise. L’ensemble des salariés et des sous-traitants pouvait ainsi être exposé au risque lié à l’inhalation de fibre d’amiante ».
Dès lors, l’exposition de [A] [V] [X] à l’amiante ne peut être remise en cause.
Sur la conscience du danger auquel était exposé le salarié
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Le demandeur soutient que la SAS ARIANEGROUP avait conscience du danger auquel était exposé les salariés.
En ce sens, [A] [V] [X] soulève que la règlementation de portée générale visant l’hygiène et la sécurité des salariés exposés aux poussières a émergé au début du siècle avec notamment la loi du 12 juin 1893, de sorte que la règlementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs une protection du personnel contre les poussières et par voie de conséquence, contre les poussières d’amiantes.
D’autre part, il retient que dès les années 1906, de nombreux travaux scientifiques avaient mis en lumière la dangerosité de l’inhalation de poussières d’amiante. Est notamment retenu, à titre d’exemple, le congrès international sur l’asbestose qui s’est tenu les 29 et 30 mai 1964 mettant en lumière les risques majeurs auxquels étaient exposé les ouvriers manipulant de l’amiante, auquel était invité les médecins du travail des principales entreprises françaises utilisant de l’amiante.
Au surplus, il énonce que le danger de l’inhalation des fibres d’amiante fut porté à la connaissance du monde professionnel par l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante dans le tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945.
Or, les tableaux de maladie professionnelles constituent une reconnaissance officielle de l’existence d’un risque professionnel que ne peut ignorer l’employeur, quels que soit les travaux effectués ou la date d’inscription de l’affection déclarée.Notamment : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 octobre 2021, 20-11.740
Enfin, [A] [V] [X] s’appuie sur le décret du 17 août 1977, qui, bien qu’ayant permis d’affiner le degré de prévention en fonction du danger spécifique de chaque type de poussière, n’apporte aucun élément nouveau sur la connaissance du danger lui-même.
La société défenderesse, qui s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à l’existence d’une faute inexcusable, n’apporte pas d’éléments contradictoires.
Ainsi, et au regard de la réglementation applicable avant 1977, l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance de la nécessité d’assurer un bon renouvellement de l’air et de prévenir l’inhalation des poussières d’amiante. En effet, le risque amiante a été identifié bien antérieurement, dès le début du XXème siècle. A ce titre, la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières de silice et d’amiante a été reconnue comme maladie professionnelle depuis une ordonnance du 2 août 1945 créant le tableau n°25 ainsi que le tableau n°30 propre aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante.
Dès lors, la conscience du danger de la SAS ARIANEGROUP ne peut être sérieusement contestée.
Sur l’obligation de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié
Il appartient à l’employeur, ayant conscience d’un danger auquel est exposé son salarié, de mettre en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé, lesdites mesures devant être efficaces et appropriées.
En l’espèce, [A] [V] [X] verse aux débats les témoignages de collègues de travail qui révèlent l’absence de dispositifs de protection individuels ou collectifs appropriés. En ce sens, l’attestation en pièce n°9 versée aux débats par le demandeur relève que « […] il n’avait aucune protection […] » ou encore, en pièce n°10 « […] ils ne bénéficiaient d’aucune protection individuelle […] ».
La SAS ARIANEGROUP, qui s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la preuve de la faute inexcusable dont [A] [V] [X] sollicite la reconnaissance, précise qu’il y a une présomption de faute inexcusable lorsque les salariés ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité et que l’employeur n’est pas en mesure de démontrer qu’il a fait le nécessaire pour l’en préserver.
Elle soutient néanmoins que les témoignages versés aux débats par le salarié sont vagues, sans toutefois apporter une quelconque contradiction.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la SAS ARIANEGROUP n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié, [A] [V] [X], lequel ne bénéficiait d’aucune protection individuelle efficace et appropriée.
***
En conséquence de tout ce qui précède, de l’exposition à l’amiante, de la conscience du danger auquel le salarié était exposé par son employeur et de l’absence de prise de mesures nécessaires pour préserver sa santé, il y a lieu de retenir la faute inexcusable de la SAS ARIANEGROUP dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée par [A] [V] [X].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
Sur la majoration du capital
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de du capital.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de dire que [A] [V] [X], salarié de la société ARIANEGROUP, a commis une quelconque faute volontaire d’une exceptionnelle gravité l’ayant exposé sans raison valable au danger. Cet élément n’est d’ailleurs pas allégué par le défendeur.
En conséquence, la faute inexcusable de la société ARIANEGROUP étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de [A] [V] [X], il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Etant précisé que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnelsDans la mesure où le demandeur sollicite l’indemnisation de son préjudice causé par les souffrances physiques et que le défendeur demande au tribunal de le débouter de cette demande, il me semblait plus adapté de prévoir une expertise pour obtenir l’éclairage d’un médecin.
Je peux reprendre ce point et le dispositif dans la négative, à votre convenance
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Il est sur ce point précisé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime peut donc prétendre à une indemnisation à ce titre.
En l’espèce, [A] [V] [X] sollicite des indemnisations au titre des préjudices qu’il soutient avoir subis consécutivement à sa maladie professionnelle, à savoir souffrance physique, souffrance morale, préjudice d’agrément et préjudice sexuel. Pour chaque poste de préjudice, le demandeur sollicite une somme à titre de réparation, dont il a lui-même évalué le quantum.
En défense, la société ARIANEGROUP conteste non seulement à l’existence de certains postes de réparation (préjudice d’agrément, préjudice sexuel et souffrances physiques) mais aussi le chiffrage fait par le salarié.
Il y a lieu de relever qu’aucune expertise médicale, même amiable, n’est intervenue entre les parties.
Au regard des éléments du dossier, l'évaluation des préjudices subis par [A] [V] [X] nécessite dans le cas d'espèce une expertise médicale, laquelle sera ordonnée en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Etant précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à la maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation. Il n'appartiendra donc pas à l'expert de se prononcer sur ce point.
La caisse primaire d’assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à [A] [V] [X] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, qui devra verser directement à [A] [V] [X] les sommes dues en réparations des préjudices alloués, ainsi que la somme représentant la majoration du capital, est donc fondée à recouvrer à l’encontre de SAS ARIANEGROUP les montants avancés à ce titre.
En conséquence, la SAS ARIANEGROUP sera condamnée à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE les sommes dont elle aura fait l’avance au titre : des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ; des frais d'expertise et du capital représentatif de la majoration du capital.
Sur la communication des coordonnées de l’assureur de la SAS ARIANEGROUP
Aux termes de l’article L452-4 du code de la sécurité sociale « A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
En l’espèce, la CPAM de la Gironde fait valoir à juste titre, que subrogée dans les droits du salarié, elle peut agir par voie d'action directe à l'encontre de l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable, sans être tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance.
Cependant, il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n'est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l'application d'un contrat d'assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.
Ainsi, le Tribunal n’est pas compétent pour ordonner la communication par la SAS ARIANEGROUP des noms et coordonnées de son assureur.
Le Tribunal invite cependant la SAS ARIANEGROUP à transmettre à la CPAM de la Gironde les informations sollicitées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Au regard des circonstances de l’espèce, les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de condamner la SAS ARIANEGROUP auteur d'une faute inexcusable, à verser à [A] [V] [X] une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE le recours de [A] [V] [X] ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par [A] [V] [X] est due à la faute inexcusable de la SAS ARIANEGROUP, son employeur ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration du capital servi en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [A] [V] [X], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [F] [I] avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de [A] [V] [X] résultant de la maladie du 5 novembre 2020 a été fixée par la caisse primaire d’assurance à la date du 24 juin 2019 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
N° RG 22/01278 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XB75
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde fera l’avance des frais d'expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde versera directement à [A] [V] [X] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [A] [V] [X] à l'encontre de la SAS ARIANEGROUP et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
INVITE la SAS ARIANEGROUP à communiquer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde les coordonnées de son assureur ;
CONDAMNE la SAS ARIANEGROUP à verser à [A] [V] [X] une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du :
Jeudi 03 octobre 2024 à 9h00
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Salle B
30 Rue des Frères Bonie, 33000 Bordeaux
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE