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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-16.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.631

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X... en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de M. Charles Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 1994), d'avoir débouté Mme X... au profit de qui le divorce avait été prononcé sous l'emprise des textes antérieurs à la loi du 11 juillet 1975, de sa demande de dommages-intérêts formée contre son ancien mari sur le fondement des articles 301, alinéa 2, ancien et 1382 du Code civil ; alors, selon le moyen, que l'article 301, alinéa 2, ancien est le siège de deux actions indemnitaires au profit de l'époux innocent, dont l'une, soumise au principe de la responsabilité civile délictuelle suppose une faute distincte de celle ayant entraînée la dissolution du mariage, et l'autre n'est que la réparation du préjudice moral ou matériel, distinct de la réparation de la perte du devoir de secours assurée par la pension alimentaire (article 301, alinéa 1), mais consécutif à la dissolution du mariage ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, saisie d'une demande en dommages-intérêts fondée sur le texte susvisé, se borne à exiger la preuve d'un préjudice moral et matériel résultant d'une faute distincte de celle ayant abouti à la dissolution du mariage, confond les régimes distincts des fondements de la demande, partant, les juges ne tranchent pas le litige conformément aux règles qui le régissent en violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, privant leur décision de toute base légale au regard de l'article 301, alinéa 2, ancien du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel énonce que Mme X... ne démontre ni l'existence d'une faute de son mari distincte de celle ayant causé la dissolution du mariage ni celle d'un préjudice matériel autre que celui déjà réparé par l'allocation d'une pension alimentaire ni celle d'un préjudice moral ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est sans encourir les griefs du moyen qu'elle a débouté l'épouse de sa demande de dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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