Cour de cassation, 19 octobre 1994. 92-21.506
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.506
Date de décision :
19 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Salvatore Y..., de nationalité italienne, demeurant à Monte-Carlo (Principauté de Monaco), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est à Paris (1er), ...,
2 / de M. Christian Z..., demeurant à Monte-Carlo (Principauté de Monaco), ...,
3 / de la Caisse de compensation des services sociaux de Monaco, dont le siège est à Monte-Carlo (Principauté de Monaco), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreu, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie des Assurances générales de France (AGF) et de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse de compensation des services sociaux de Monaco, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 1992) que, de nuit, dans un virage, M. Y... a perdu le contrôle de son véhicule en apercevant celui de M. Z..., arrêté sur la chaussée à la suite d'un dérapage ; que, blessé, M. Y... a demandé la réparation de son préjudice à M. Z... et à son assureur, les Assurances générales de France ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli cette demande que pour la moitié et d'avoir fixé comme il l'a fait la réparation du préjudice de M. Y... alors que, d'une part, la décision critiquée ne comporte aucun motif au soutien de l'affirmation selon laquelle M. Y... circulait à une vitesse excessive, qu'en statuant par simple affirmation la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, M. Y... avait invoqué, à l'appui de sa demande en indemnisation totale, le témoignage de M. X..., figurant au procès-verbal de police établi à la suite de l'accident, l'attestation du même témoin, en date du 21 décembre 1985, ainsi que le croquis de l'état des lieux, ces pièces établissant que le choc entre les deux véhicules s'était produit dans le couloir de circulation de l'un d'eux ; qu'en se bornant à énoncer qu'il est établi que M. Z... avait garé son véhicule, en partie sur la chaussée, sans répondre à cette offre de preuve tendant à établir que la faute commise par M. Z... était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel aurait
violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre la cour d'appel, qui relève que le choc entre les deux véhicules s'était produit dans le couloir de circulation de M. Y..., avait nécessairement constaté que la faute établie à l'encontre de l'autre conducteur, M. Z..., avait été la cause exclusive de l'accident, et n'avait pas besoin de rechercher si le conducteur du véhicule circulant normalement dans son couloir, aurait pu éviter l'accident ; qu'ainsi l'arrêt qui s'est abstenu de tirer les conséquences légales de ses propres constatations aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors qu'enfin les juges doivent réparer intégralement le préjudice subi par la victime d'un dommage corporel ; que, dès lors, saisie de conclusions tendant à voir évaluer à cent quatre vingt mille francs (180 000) l'incapacité permanente partielle calculée selon le seul taux d'incapacité, et à un million deux mille neuf cent cinquante et un francs (l 002 951), le préjudice économique, soit huit cent dix-neuf mille huit cent quatre vingt onze francs (819 891) pour la perte d'évolution de carrière, et cent quatre vingt trois mille quatre vingts frans (183 080) pour la perte de retraite, la cour d'appel, en évaluant globalement les deux chefs de préjudices, à la somme de deux cent dix mille francs (210 000), et en réduisant ainsi l'évaluation du dommage subi par la victime, âgée de vingt-et-un ans lors de l'accident, et exerçant la profession de fraiseur, au montant de l'incapacité permanente partielle calculée selon le seul taux d'incapacité, sans tenir compte du préjudice économique résultant de la perte d'évolution de carrière, et de la perte de retraite, aurait violé la règle ci-dessus rappelée ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision et répondu aux conclusions, retient, dans l'exercice de son pouvoir d'apprécier la portée des preuves, qu'il est établi que M. Y... circulait à une vitesse excessive en fonction des difficultés qui pouvaient se présenter, de nuit, en agglomération et que cette faute limitait à la moitié son droit à indemnisation ;
Et attendu que l'arrêt a souverainement fixé le montant des dommages-intérêts dus à M. Y... en réparation du préjudice consécutif à son incapacité de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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