Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/35911 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVWA
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 23 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [F] épouse [F]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Morgane SAINTE-CLAIRE DEVILLE, avocat, #B0008
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
Katia SEGLA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 devant l'officier d'État civil de la mairie du [Localité 1], sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
– [W] [F] né le [Date naissance 5] 2005 aux [Localité 12] (93)
– [X] [F] né le [Date naissance 3] 2008 aux [Localité 12] (93)
– [R] [F] (décédé)
– [J] [F] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 14].
L'épouse a assigné son époux en divorce par acte du 07 juillet 2023.
Une ordonnance sur les mesures provisoires a été rendue en date du 12 décembre 2023 étant précisée que l'époux n'a pas constitué avocat se trouve dès lors défaillant.
Les enfants en age du discernement ont été informés de leur droit d'être entendus par le juge conformément à l'article 388-1 du Code civil et n'ont pas formé de demande en ce sens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions de la demanderesse, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2024, et mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise a disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel
Déclarant le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l'article 237 et l'article 238 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 11] en Algérie
Et
Madame [L] [F] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13] en Algérie,
Lesquels se sont mariés [Date mariage 2] 2003 devant l'officier d'État civil de la mairie du [Localité 1],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 05 septembre 2022,
DIT que le droit au bail de l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 8] est attribué à Madame [F] conformément à l'article 1751 du Code civil,
DIT que l'autorité parentale est exercée à titre exclusif par la mère,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement du père,
FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des trois enfants à la somme de 100 € par enfant soit 300 € pour les trois enfants, qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus. En tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2025 en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation,
RAPPELLE que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
DIT, et au besoin ORDONNE, que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [F], conformément à l''article 373-2-2 du Code civil,
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, hormis celles relatives aux enfants,
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Fait à Paris, le 23 Avril 2024
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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