Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01667 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYBC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 02 MARS 2026
N° RG 25/01667 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYBC
DEMANDERESSE :
Mme [A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1],
comparante en personne, assistée de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE et accompagnée de ses parents
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2],
représentée par Monsieur KACER, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Mars 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale,
DIT que Mme [A] [T] présente au 18 novembre 2024, date de la demande, un taux d’incapacité entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi ;
DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, Mme [A] [T] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er décembre 2024 et pour une durée de 4 ans ;
ATTRIBUE la prestation compensatoire du handicap, sous réserve de remplir les conditions administratives exigées, à Mme [A] [T] à compter de 1er novembre 2024 et pour une durée de 4 ans, au titre de :
∙ 1 heure 30 par jour au titre de l'entretien personnel ;
∙ 2 heures par semaine au titre du soutien à l'autonomie ;
∙ 30 heures par an au titre des difficultés pour réaliser ses déplacements à l'extérieur :
∙ 84 euros par semaine au titre des frais spécifiques au titre des frais de psychomotricien ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées aux dépens ;
DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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