Cour de cassation, 16 mai 1990. 88-14.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.667
Date de décision :
16 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdallah X..., demeurant à Paris (18e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (4e chambre A), au profit de la société anonyme Etandex, dont le siège est à Saclay (Essonne), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Ancel, avocat de M. X..., de Me Consolo, avocat de la société anonyme Etandex, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la société Etandex ayant fait connaître à M. X..., qui ne s'était pas présenté à son travail depuis le 2 janvier 1982, qu'elle le considérait comme démissionnaire, l'intéressé, invoquant sa qualité de membre du comité d'entreprise, citait son employeur devant le conseil de prud'hommes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et en sollicitant sa réintégration ; que devant le conseil de prud'hommes, à l'audience du 28 septembre 1982, intervenait un accord aux termes duquel la société Etandex s'engageait à réintégrer M. X... à compter du 29 septembre 1982 et à lui verser les salaires correspondant à la période comprise entre le 5 février et le 28 septembre 1982 ; que le conseil de prud'hommes donnait acte de ces engagements par jugement du 12 octobre 1982 ; que cependant M. X... n'ayant pas repris le travail le 29 septembre 1982, la société Etandex le licenciait le 4 octobre 1982 ; que sur l'instance prud'homale, introduite par M. X... à la suite de ce licenciement, intervenait un arrêt de la Cour de Paris en date du 14 janvier 1987 qui a condamné son employeur à lui payer des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans autorisation d'un salarié protégé et qui a déclaré irrecevable la demande en paiement des salaires pour la période du 5 février au 28 septembre 1982 ; que dans l'intervalle M. X... avait fait délivrer le 6 mai 1985 un commandement à la société Etandex d'avoir à lui payer la somme de 24 680,53 francs correspondant à ses salaires pour la période du 5 février au 28 septembre 1982 ;
Attendu que pour déclarer nul le commandement, la cour d'appel énonce qu'il ressort des dispositions du jugement rendu le 12 octobre 1982 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau que l'engagement pris par la société Etandex de régler à M. X... ses salaires pour la période comprise entre le 5 février et le 28 septembre 1982 était subordonné à sa reprise du travail, que cette condition n'ayant pas été respectée, l'engagement est devenu caduc en sorte que le commandement est dépourvu de cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 12 octobre 1982 ne faisait que constater l'engagement de la société Etandex de réintégrer un salarié protégé, qui avait été licencié sans autorisation, et celui de lui payer ses salaires pour la période où il avait été illégalement écarté de son emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société anonyme Etandex, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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