Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/11/2024
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
Me Estelle GARNIER
Me Charlotte RABILIER
ARRÊT du : 12 NOVEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 22/00352 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQT2
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 11 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274691226259
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 8] (EGYPTE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me François GABORIT de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉS :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272650087657
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275172539871
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loir-et-Cher (CPAM de Loir-et-Cher), organisme défini aux articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dont le siège est situé [Adresse 7], représentée par son directeur général en exercice, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre-et-Loire (CPAM d'Indre-et-Loire),
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS
ayant pour avocat plaidant Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 février 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 23 Septembre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en charge du rapport, et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [T], né le [Date naissance 3] 1945, a été suivi par le docteur [C], médecin généraliste, jusqu'en juin 2016.
Le 3 juin 2016, un bilan biologique a mis en évidence une insuffisance rénale sévère.
Il a été hospitalisé du 8 au 15 juin 2016 pour le traitement d'une vessie de lutte et d'une insuffisance rénale obstructive.
Dans le cadre de cette prise en charge, des examens ont été réalisés et ont permis de découvrir secondairement un adénocarcinome prostatique de groupe 4.
Le 25 octobre 2016, une prostatectomie radicale avec curage ilio-obturateur bilatéral a été réalisée.
M. [T] [I] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours qui, par ordonnance en date du 6 jun 2017 a désigné le docteur [V] en qualité d'expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 14 mars 2018.
Par ordonnance en date du 8 avril 2019, la présidente du tribunal de grande instance de Tours a condamné le docteur [C] à verser :
- à M. [I] une provision de 70 000 euros à valoir sur son préjudice corporel et la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la CPAM du Loir et Cher, agissant au nom et pour le compte de la CPAM d'Indre et Loire, une provision de 12 156,92 euros à valoir sur ses prestations et la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [C] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 4 décembre 2019, la cour d'appel d'Orléans a réduit la provision accordée à M. [I] à la somme de 45 000 euros et la provision allouée à la CPAM de Loir et Cher a été confirmée et le docteur [C] a été condamné en outre à la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes en date des 9 et 16 mars 2020, M. [T] [I] a fait assigner M. [E] [C] et la CPAM d'Indre et Loire devant le tribunal judiciaire de Tours en dommages et intérêts.
Par jugement en date du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
- dit et jugé que le docteur [C] est entièrement responsable :
-de l'évolution défavorable du syndrome obstructif lié à l'hypertrophie bénigne de la prostate à partir de 2010 incluant l'apparition de l'insuffisance rénale ainsi que l'hospitalisation et les troubles urinaires,
-des troubles anxio-dépressif et d'humeur incluant les troubles sexuels,
- débouté M. [I] de ses demandes formées à l'encontre du docteur [C] au titre de la perte de chance concernant le cancer de la prostate,
- condamné le docteur [C] à verser à M. [I], en réparation de son préjudice, les sommes suivantes :
-déficit fonctionnel temporaire 1 400,00 euros
-souffrances endurées 8.000,00 euros
-déficit fonctionnel permanent 43.650,00 euros
-préjudice d'agrément 3.000,00 euros
-préjudice sexuel 8.000,00 euros
-dépenses de santé actuelles 771,40 euros
-dépenses de santé futures 7.265,97 euros
-perte de gains professionnels actuels 4.220,70 euros
-incidence professionnelle 5.000,00 euros
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné le docteur [C] à verser à la CPAM de Loir et Cher :
-la somme de 41 107,45euros sous déduction de la provision de 12 156,92euros soit la somme de 28 950,53euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2020,
-la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,
-une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le docteur [C] à verser à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire,
- rappelé que la présente décision est assortie plein droit, de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 10 février 2022, M. [I] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes formulées à l'encontre du docteur [C] au titre de la perte de chance concernant le cancer de la prostate ; condamné le docteur [C] à verser à M. [I], en réparation de son préjudice, les sommes suivantes : souffrances endurées : 8.000,00 euros - préjudice sexuel : 8.000,00 euros.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, M. [I] demande à la cour de :
- déclarer M. [I] bien fondé en son appel ;
- déclarer le docteur [C] mal fondé en son appel incident, l'en débouter ;
- réformer le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes formulées à l'encontre du docteur [C] au titre de la perte de chance concernant le
cancer de la prostate ; condamné le docteur [C] à verser à M. [I], en réparation de son préjudice, les sommes suivantes :
o Souffrances endurées : 8.000 euros ;
o Préjudice sexuel : 8.000 euros ;
Et statuant à nouveau :
- juger les demandes formées par M. [I] à l'encontre du docteur [C] au titre de la perte de chance concernant le cancer de la prostate recevables et bien fondées ;
- condamner le docteur [C] à verser à M. [I] :
o Souffrances endurées : 14.000,00 euros
o Préjudice sexuel : 50.000,00 euros
o Préjudice extra patrimonial évolutif : 135.000,00 euros
- condamner le docteur [C] à verser à M. [I] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouter le docteur [C] de toutes demandes contraires aux présentes écritures ;
- condamner le docteur [C] aux entiers dépens ;
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de l'Indre et Loire.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, le docteur [C] demande à la cour de :
- déclarer M. [I] mal fondé en son appel et le rejeter.
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle déboute M. [I] de ses demandes formées
à l'encontre du docteur [C] au titre de la perte de chance concernant le cancer de la prostate.
- faire par contre droit au présent appel incident.
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a dit et jugé que le docteur [C] est entièrement responsable : de l'évolution défavorable du syndrome obstructif lié à l'hypertrophie bénigne de la prostate à partir de 2010 incluant l'apparition de l'insuffisance rénale ainsi que l'hospitalisation et les troubles urinaires, des troubles anxiodépressif et d'humeur incluant les troubles sexuels ;
-condamné le docteur [C] à verser à M. [I], en réparation de son préjudice, les sommes suivantes :
o Déficit fonctionnel temporaire 1 400,00 euros
o Souffrances endurées 8.000,00 euros
o Déficit fonctionnel permanent 43.650,00 euros
o Préjudice d'agrément 3.000,00 euros
o Préjudice sexuel 8.000,00 euros
o Dépenses de santé actuelles 771,40 euros
o Dépenses de santé futures 7.265,97 euros
o Perte de gains professionnels actuels 4.220,70 euros
o Incidence professionnelle 5.000,00 euros ;
-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ; condamné le docteur [C] à verser à la CPAM de Loir et Cher :
-la somme de 41 107,45 euros sous déduction de la provision de 12.156,92euros soit la somme de 28 950,53 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2020,
-la somme de 1098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,
-une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné le docteur [C] à verser à M. [I] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire.
Et statuant à nouveau,
- fixer le taux de perte de chance à 50 %,
- appliquer le taux de perte de chance de 50 % à toutes les condamnations prononcées à l'encontre du docteur [C],
- fixer l'indemnisation à la charge du docteur [C] après application du taux de 50 %,
comme suit :
o Déficit fonctionnel temporaire : 700 euros
o Souffrances endurées : 3 000 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 19 875 euros
o Préjudice sexuel : 2 500 euros
o Dépenses de santé actuelles : 385,70 euros
o Dépenses de santé futures : 3 043,62 euros
- débouter M. [I] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- fixer l'indemnisation de la CPAM à la charge du docteur [C], après application du taux
de 50 %, à la somme de 20 553,73 euros,
- débouter la CPAM de ses autres demandes,
- laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles,
- condamner M. [I] aux dépens de 1 ère instance et d'appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, la CPAM de Loir et Cher agissant au nom et pour le compte de la CPAM d'Indre et Loire, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours du 11 janvier 2022 en ce qu'il a déclaré le docteur [C] entièrement responsable de l'évolution défavorable du syndrome obstructif lié à l'hypertrophie bénigne de la prostate à partir de 2010 incluant l'apparition de l'insuffisance rénale ainsi que l'hospitalisation et les troubles urinaires, des troubles anxio-dépressif et d'humeur incluant les troubles sexuels ; condamné le docteur [C] à verser à la CPAM de Loir-et-Cher :
o la somme de 41.107,45 euros sous déduction de la provision de 12.156,92 euros soit la somme de 28.950,53 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2020 ;
o la somme de 1.098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
o une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- condamner le docteur [C] à verser à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité du docteur [C]
1 - Sur l'existence d'une faute commise par le docteur [C] dans la prise en charge médicale de M. [I]
M. [I] reproche au docteur [C] d'avoir commis une faute en ne sollicitant pas, à partir de 2010, la prise en charge de son patient par un médecin spécialisé en urologie.
En application de l'article L. 1142-1, I du code de la santé publique :
'I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère'.
Il résulte en l'espèce du rapport d'expertise du docteur [V] :
- que M. [I] présente une hypertrophie bénigne de la prostate depuis au moins mars 2007 ;
- que l'échographie de décembre 2010 avec présence d'une importante vessie de lutte et d'un résidu notable placent clairement M. [I] dans la catégorie des hypertrophies bénignes de prostate compliquée ce qui aurait dû attirer l'attention du docteur [C] et le conduire à proposer à son patient une consultation spécialisée en urologie ;
- que M. [I] présente des taux de PSA constamment élevés depuis mars 2007, qui auraient dû, selon l'expert, conduire le Docteur [C] à solliciter un avis urologique ; que tel aurait dû être en particulier le cas à partir du 4 juillet 2012 où il fait pratiquer des dosages PSA libres/PSA total. L'expert estime que ces analyses répétées sans sollicitation d'un avis spécialisé sont illogiques puisqu'elles n'apportent aucune avancée dans la situation de M. [I].
L'expert en conclut qu'une prise en charge spécialisée aurait dû intervenir à la demande du docteur [C] dès 2010.
Or il résulte des éléments du dossier que M. [C] n'a adressé M. [I] à un urologue que le 6 juin 2016, après avoir obtenu les résultants d'un bilan biologique réalisé le 3 juin précédent.
Il résulte de cette analyse, non discutée par M. [C], un retard dans la prise en charge de M. [I] par un spécialiste.
Il est donc établi que M. [C] a commis une faute consistant à n'avoir pas adressé M. [I] à un spécialiste en urologie dès l'année 2010 mais seulement en juin 2016, soit avec un retard de près de six ans.
Les parties sont en revanche en désaccord sur les conséquences de cette faute.
2 - Sur les conséquences de cette faute
Moyens des parties
M. [I] soutient :
- en premier lieu que la faute commise par le docteur [C] est à l'origine de l'intégralité des préjudices résultant de sa pathologie urologique, de son insuffisance rénale et de son syndrôme dépressif, et non pas seulement, comme le soutient le docteur [C], de la perte de chance, qu'il évalue à 50%, d'une évolution favorable de la fonction rénale. Il estime en effet qu'il est acquis qu'une prise en charge plus précoce lui aurait nécessairement permis d'éviter, ou à tout le moins de tenter d'éviter, les problèmes urologiques survenus par la suite, et lui aurait permis d'espérer une évolution favorable.
- il soutient en second lieu que la faute commise par le docteur [C] lui a fait perdre une chance de voir son cancer de la prostate diagnostiqué plus tôt. Il expose qu'en effet, il présentait depuis 2007 des taux de PSA élevés, et souligne que l'expert indique que compte tenu des taux de PSA élevés et des examens médicaux réalisés, il avait 30% de risques d'être porteur d'un cancer de la prostate. Il en déduit qu'il ne donc peut pas être tenu pour certain que la faute commise par le médecin n'a pas eu de conséquence sur l'état de santé du patient puisque, le cas échéant, cette pathologie aurait pu être révélée à un stade beaucoup plus précoce et aurait ainsi nécessité un traitement moins invasif. Il n'aurait été selon lui possible d'exclure l'indemnisation d'une perte de chance que si l'expert avait formellement exclu que M. [I] avait déjà un cancer en 2010, ce qu'il ne fait pas. Le seul fait qu'il ne soit pas certain que M. [I] était atteint d'un cancer de la prostate dès les premières constatations de taux de PSA élevés n'exclut pas pas que tel ait néanmoins été le cas et qu'il ait donc perdu une chance de voir son cancer diagnostiquer plus tôt et ainsi avoir des conséquences moins préjudiciables. La notion de perte de chance s'impose selon lui.
M. [C] soutient quant à lui :
- que le premier juge a écarté à bon droit sa responsabilité au titre du cancer de la prostate, dans la mesure où l'expert a exclu tout retard dans la découverte du cancer imputable au docteur [C], ainsi que dans la gravité et le potentiel évolutif du cancer. Il en déduit que l'évolution du cancer de la prostate ne peut pas être mise à sa charge.
- que s'agissant de l'insuffisance rénale, il n'y a aucune certitude sur le fait qu'une prise en charge plus précoce aurait permis d'éviter l'évolution de l'insuffisance rénale obstructive en une destruction partielle de la vessie. L'expert évoque en effet une évolution favorable espérée, mais en aucun cas certaine et affirmée. Il indique que l'expert n'a pas quantifié cette perte de chance mais qu'à la lecture des éléments du dossier et des explications du rapport d'expertise, le taux de perte de chance peut être fixé à 50%.
Réponse de la cour
1 - S'agissant de l'incidence de la faute du docteur [C] sur les pathologies liées à l'insuffisance rénale
Lorsque le préjudice consécutif au manquement reproché est certain, l'entier dommage doit être réparé et non pas seulement la perte d'une chance de l'éviter.
Mais lorsque la faute commise est à l'origine d'une simple perte de chance d'éviter un dommage, c'est cette perte de chance, consistant dans la disparition d'une éventualité favorable, qui doit être indemnisée.
En l'espèce, l'expert estime, en conclusion de son rapport (page 27), que sont imputables au docteur [C] :
- l'évolution défavorable du syndrome obstructif lié à l'hypertrophie bénigne de prostate à partir de 2010 (vessie de lutte), incluant l'apparition progressive de l'insuffisance rénale y compris à son stade aigu, ainsi que l'hospitalisation et les troubles urinaires qui en ont découlé avec les difficultés de suppression de la sonde urinaire ;
- les troubles anxiodépressifs et d'humeur incluant les troubles sexuels.
Il explique (page 16) que M. [I] souffre d'une insuffisance rénale modérée mais qui ne s'améliore plus dans les suites d'une insuffisance rénale aigüe, dont la prise en charge devant les biologies de janvier 2016 n'a pas été attentive et diligente.
En réponse à la question de la perte de chance, l'expert indique (page 19) que 'le retard de prise en charge urologique spécialisée à partir du diagnostic de souffrance vésicale en 2010 a favorisé l'évolution défavorable vers une insuffisance rénale obstructive et la destruction partielle de la vessie'.
Il ajoute que 'le retard de prise en charge a fait disparaitre de façon certaine l'éventualité d'une évolution favorable telle qu'on eût pu l'espérer avec une prise en charge plus précoce', mais il résulte des termes de son rapport qu'il est certain que l'évolution défavorable du syndrôme obstructif lié à l'hypertrophie bénigne de la prostate à partir de 2010 (vessie de lutte), incluant l'apparition progressive de l'insuffisance rénale y compris à son stade aigü, ainsi que l'hospitalisation et les troubles urinaires qui en ont découlé avec les difficultés de suppression de la sonde urinaire, sont la conséquence du défaut de prise en charge de la pathologie à un stade antérieur et sont donc imputables à ce retard. Il en de même des troubles anxiodépressifs et des troubles sexuels associés à l'apparition progressive de cette pathologie.
En conséquence, ce n'est pas une perte de chance qu'il convient d'indemniser mais bien l'intégralité du préjudice résultant pour M. [I] de l'évolution défavorable de son syndrome obstructif vers une insuffisance rénale aigüe, ainsi que les troubles associés, directement imputables à la faute commise par M. [C].
2 - S'agissant de l'incidence de la faute du docteur [C] sur le développement du cancer de la prostate
Une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable.
Il est constant que l'indemnisation d'une perte de chance ne peut être exclue que lorsqu'il est certain que la faute n'a pas eu de conséquence sur le dommage (1ère Civ 10 janvier 1990 Bull n°10 ; 1ère Civ 14 oct 2010, Bull n°200 ; 1ère Civ 28 janvier 2010, Bull n°19 ; 1ère Civ 3 juillet 2013, n°12-23.161 ; 1ère Civ 22 septembre 2011, n°10-21.799 1ère Civ 5 juillet 2017, n°16-21.510 ; 1ère Civ., 24 oct 2019, n)18-19.459, 2ème Civ 20 mai 2020, n°18-25.440 publié ; 2ème Civ 15 sept 2022, n°21-13.670).
La responsabilité n'est écartée que lorsqu'il est certain que la faute n'a fait perdre aucune chance au demandeur d'éviter le dommage, autrement dit que la faute n'a pas eu de conséquences sur l'état de santé du patient (1ère Civ 26 sept 2012, n°11-24.737 ; 1ère Civ., 6 février 2013, n°12-12.774 ; 1ère Civ., 1er juillet 2020, n°19-17.173; 1ère Civ., 29 mars 2023, n°22-13.630).
S'agissant du lien entre le manquement du docteur [C] et le cancer de la prostate développé par M. [I], l'expert conclut son rapport (page 27) en indiquant que 'la date de la découverte du cancer prostatique de M. [I], par rapport à la simple surveillance des PSA, ne sera pas imputée à un manquement d'attention ou de diligence dans la prise en charge de la part du Docteur [C]. La gravité et le potentiel évolutif du cancer n'est pas non plus imputable'.
En réponse à un dire de M. [I], qui estimait que la faute du docteur [C] lui avait fait perdre une chance de limiter les conséquences de son cancer prostatique, qui a été pris en charge tardivement, l'expert répond que (page 26) ' L'élévation des PSA n'est pas un signe irréfutable et certain de cancer de la prostate. En conséquence, comme nous l'avons développé, il n'est pas possible dans l'analyse de ce dossier de certifier que M. [I] était atteint d'un cacncer de la prostate lors des premières constatations de taux de PSA élevés. C'est en raison de cette impossibilité que l'urologue qui a pris en charge M. [I] a parlé d'hyperthophie béngne de la prostate jusqu'à disgnostic certain anatomopathologique du cancer. En conséquence, il ne peut être imputé à un manque d'attention ou de diligence dans la prise en charge de M. [I] la découverte tardive du cancer, sauf à raisonner en suppositions, ce qui ne serait pas conforme à notre mission. Nous n'affirmons pas bien évidemment que des consultations auprès d'un spécialiste 'n'auraient pas permis de diagnostiquer plus tôt le cancer', mais qu'en raisonnant en faits et non en suppositions, il n'est pas possible aujourd'hui d'affirmer que M. [I] était atteint d'un cancer lors des
premiers dosages de PSA. De ce fait, il n'est pas logique de raisonner en options thérapeutiques précoces, puisqu'il ne s'agit là encore que de projections'.
L'expert indique donc qu'il ne peut pas affirmer que des consultations auprès d'un spécialiste n'auraient pas permis de diagnostiquer plus tôt le cancer. Il en résulte qu'il n'est pas certain que la faute de M. [C] n'a pas eu de conséquence sur le dommage, puisque l'éventualité qu'il ait été atteint d'un cancer dès les premiers dosages élevés ne peut être écarté, et qu'une consultation précoce chez un urologue aurait dans cette hypothèse permis de le diagnostiquer plus tôt.
Tel est d'autant moins le cas que le cancer a été diagnostiqué en juillet 2016, les biopsies réalisées à cette date mettant en évidence un adénocarcinome prostatique de groupe 4 avec un score de Gleason 8, grade 3 majoritaire, infiltrant 3 biopsies sur 13, et la présence d'un nodule.
Or le docteur [C] a suivi M. [I] jusqu'en juin 2016, soit jusqu'à une période très proche de la découverte de ce cancer.
Quand bien même le cancer ne serait pas apparu en 2010 mais plus tard puisque la date précise d'apparition de ce cancer ne peut etre déterminée, il était déjà présent à un stade avancé lors de sa découverte en juillet 2016. Le cancer prostatique est donc apparu durant la période pendant laquelle le docteur [C] a assuré ce suivi médical.
Les taux constamment élevés de PSA depuis 2007 étaient d'ailleurs au regard des explications de l'expert un indicateur possible de cancer, puisqu'il explique que les taux élevés de PSA présentés par M. [I] dès 2007 signifient qu'il avait 3 risques sur 10 d'être porteur d'un cancer de la prostate.
Il en résute que le fait que le docteur [C] ait attendu juin 2016 pour l'envoyer consulter un spécialiste a retardé la possibilité de diagnostiquer ce cancer avant juillet 2016.
La faute du docteur [C] a donc bien fait perdre à M. [I] une chance de voir son cancer diagnostiqué plus tôt.
Ce cancer, lors de sa découverte, a été qualifié par l'urologue de sévère, à haut risque d'Amico, donc de récidive.
Une prostatectomie totale a été réalisée le 25 octobre 2016.
M. [I] estime qu'au regard du délai très long écoulé avant la découverte de son cancer, il a perdu une chance importante, qu'il évalue à 90%, d'échapper à la prostatectomie et à ses conséquences.
Il résulte d'un courrier du Docteur [O], en date du 7 septembre 2016, que :
- les biopsies ont retrouvé du Gleason 8 au niveau de la base droit et du Gleason 6 au niveau de la base gauche ; un nodule de 16 mm au niveau
base et moyen Droit Pirads 5 et un autre nodule Pirads 5 au niveau moyen gauche de 10 mm ;
- le nodule au niveau de la base droite est susceptible d'envahir la capsule prostatique ;
- ce cancer, à haut risque d'Amico, nécessitait soit une prostatectomie radicale associée à un curage ilio-obturateur bilatéral, soit une radiothérapie et hormonothérapie longue de 3 ans.
Il est donc établi qu'il y a un lien entre le stade d'évolution de ce cancer et la thérapeutique proposée, consistant en une prostatectomie.
S'il n'est pas démontré, en considération des éléments médicaux versés aux débats, que la découverte de ce cancer avant 2016 aurait permis de façon certaine à M. [I] d'échapper à une prostatectomie, le stade d'évolution du cancer lors de son diagnostic a en tout état de cause une incidence sur les modalités de traitement de celui-ci, sur ses répercussions thérapeutiques pour le patient et sur les risques de récidive.
Si aucun élément médical ne permet donc de considérer que la découverte de ce cancer entre 2010 et juin 2016 aurait permis d'éviter une prostatectomie dans une proportion de 90%, ce qui impliquerait qu'il soit démontré qu'il est quasiment certain qu'un tel acte chirurgical aurait dans ce cas pu être évité, il convient en revanche de retenir, en considération des éléments du dossier, que M. [I] a perdu une chance de voir son cancer diagnostiqué plus tôt et soigné dans d'autres conditions, avec des traitements moins lourds et un risque de récidive moins élevé, dans une proportion de 70%.
Sur l'évaluation du préjudice
1 - sur la demande au titre du préjudice extra patrimonial évolutif
Moyens des parties
M. [I] sollicite une somme de 135 000 euros, correspondant à un taux de perte de chance de 90%, au titre de son préjudice extrapatrimonial évolutif. Il fait valoir qu'il est atteint d'un cancer à risque intermédiaire à élevé de récidive biologique, qu'il doit se soumettre à un suivi régulier et permanent, avec une angoisse majeure liée à une crainte importante de récidice, qu'il a dû faire face à de nombreux traitements et examens, que les répercussions de cette thérapeutique sur sa vie ont été très importantes.
M. [C] sollicite le rejet de cette demande, ce poste concernant des préjudices consécutifs à des pathologies évolutives, dont le risque d'évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct, qui doit être indemnisé en tant que tel. Il fait valoir que M. [I] soutient vainement que la pathologie carcinologique prostatique l'autorise à solliciter une telle indemnisation, alors que :
- son état a été considéré comme consolidé à la date du 16 octobre 2017 ;
- l'expert a exclu tout retard dans la découverte du cancer imputable au docteur [C], ainsi que dans la gravité et le potentiel évolutif du cancer.
L'évolution du cancer ne peut donc pas être mise à sa charge.
Réponse de la cour
Selon la nomenclature Dintillacle le préjudice extrapatrimonial évolutif concerne toutes les pathologies évolutives. Il s'agit notamment de maladies incurables susceptibles d'évoluer et dont le risque d'évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel. Ce chef de préjudice existe en dehors de toute consolidation des blessures, puisqu'il se présente pendant et après la maladie traumatique.
Il s'agit d'un poste de préjudice qui concerne toutes les pathologies évolutives, maladies incurables susceptibles d'évoluer et dont le risque d'évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel.
Il convient toutefois de relever que le manquement retenu à l'encontre du docteur [C] n'est pas à l'origine du cancer contracté par M. [I], de sorte que le fait qu'il ait dû subir des biopsies et examens médicaux ne sont pas en eux-mêmes imputables à M. [C].
Seules peuvent donc être indemnisées les conséquences de la découverte de la maladie à un stade déjà avancé, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'expert expose qu'a été découvert en août 2016 un cancer prostatique à un stade que l'urologue qualifie de 'sévère' avec un 'potentiel de récidive marqué (haut risque d'Amico)'.
Il est certain que l'anxiété liée à l'annonce d'une maladie susceptible d'entraîner la mort est encore agravée lorsque, comme en l'espèce, celle-ci en est à un stade avancé, et nécessite pour sa prise en charge thérapeutique des traitements lourds ou longs. En l'espèce, M. [I] a dû choisir entre un traitement chirurgical visant à l'ablation de la prostate et un traitement par radiothérapie et hormonothérapie long, d'une durée de trois ans, traitements directement consécutifs au stade d'évolution de son cancer.
Il a ensuite subi une opération chirurgicale en octobre 2016.
Le Docteur [L], qui l'a opéré, conclut, dans un courrier du 2 décembre 2016, à un risque intermédiaire à élevé de récidive biologique, risque qui aurait pu être minoré par une prise en charge précoce de la maladie. Ce risque agravé d'évolution, imputable au retard de diagnostic, conséquence de la faute de M. [C], génère inévitablement une inquiétude quant à l'issue de cette maladie, susceptible d'entraîner la mort, et contraint en outre M. [I] à une surveillance médicale d'autant plus régulière que ce risque est élevé.
Il appartient toutefois à M. [I], qui sollicite à ce titre une somme de 135000 euros, de rapporter la preuve de l'étendue de son préjudice.
Il justifie faire l'objet d'un suivi psychologique.
Le risque de récidive était considéré comme intermédiaire à élevé par le Docteur [L] dans un courrier du 2 décembre 2016, un mois après l'intervention chirurgicale, un tel niveau de risque étant nécessairement à l'origine d'une inquiétude importante pour M. [I].
L'expert relève que (page 10) que le 16 octobre 2017, le docteur [L] constatait que M. [I] allait bien et que la rémission était confirmée avec un PSA indétectable (inférieur à 0,03), avec toutjours un risque de récidive impliquant une surveillance semestrielle.
M. [I] a donc dû être soumis à des contrôles semestriels afin de prévenir le risque de récidive.
L'anxiété liée à l'issue du cancer initial, à l'importance du risque initial de récidive et les contraintes liées aux contrôles réguliers auxquels il a dû faire face sont à l'origine d'un préjudice pour M. [I].
Toutefois, aucun élément ne permet d'établir que ce risque est toujours aussi important près de huit ans plus tard, ni qu'il est toujours soumis à une surveillance aussi fréquente, de sorte qu'il n'est pas démontré que son préjudice, incontestable durant les années qui ont suivi la découverte de son cancer, perdure encore significativement aujourd'hui.
En considération de ces éléments, son préjudice à ce titre sera évalué à 50 000 euros, et il lui sera donc alloué à ce titre une somme de 35 000 euros en considération du taux de perte de chance de 70% retenu.
2 - Sur la liquidation du préjudice lié à la pathologie rénale
1°/ Au titre des préjudices patrimoniaux
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Le premier juge a accordé à ce titre une somme de 771,40 euros à M. [I], qui sollicite la confirmation du jugement à ce titre.
M. [C] s'en remet à l'analyse de la cour sur cette somme mais sollicite l'application d'un taux de perte de chance de 50%.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que la somme de 771,40 euros réclamée à ce titre était justifiée.
Pour les motifs ci-avant exposés, il n'y a pas lieu d'indemniser la perte d'une chance mais l'intégralité du préjudice subi par M.[I].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Perte de gains professionnels
Moyens des parties
M. [I] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué à ce titre une somme de 4220,70 euros. M. [I] explique qu'il n'a commencé à exercer son activité de médiateur qu'en 2017, du fait de sa maladie, alors qu'il aurait commencé en 2016 à défaut, et qu'elle lui a rapporté une somme de 8441,40 euros en 2017 de sorte que le tribunal lui a à juste titre alloué la moitié de cette somme puisqu'il a été dans l'impossibilité d'exercer son activité à compter de juin 2016.
M. [C] sollicite le rejet de cette demande. Il fait valoir que :
- M. [I] a pu exercer son activité de médiateur jusqu'en juin 2016, date de son hospitalisation,
- l'absence de mission de médiation sur la période estivale, correspondant aux vacances judiciaires, ne lui est pas imputable ;
- les strictes conséquences la vessie de lutte était achevée en septembre 2016, l'opération d'octobre 2016 étant liée à son cancer et il n'en est pas responsable.
Réponse de la cour
M. [I] soutient que ses problèmes de santé l'ont empêché d'exercer pendant 6 mois de l'année 2016.
Il ne résulte nullement de l'expertise que les conséquences de la pathologie liée à l'insuffisance rénale ont été réglées en septembre 2016 comme l'indique M. [C]. L'expert considère que la consolidation n'est intervenue qu'en octobre 2017 et estime que l'impossibilité pour M. [I] de travailler est imputable à l'évolution défavorable de sa situation vésicale.
En revanche, M. [I] produit des factures qui démontrent qu'il a établi des conventions de médiation et réalisé des réunions de présentation de la médiation à partir du 14 novembre 2016. Il a donc commencé son activité professionnelle à cette date.
Si sa pathologie a retardé le début de son activité, il ne produit aucun élément démontrant qu'il aurait, à défaut de pathologie, commencé celle-ci au mois de juin 2016 ou durant l'été 2016, faute pour lui de justifier de mesures auxquelles il aurait dû renoncer. Il convient dès lors d'indemniser la perte de revenus entre le 1er septembre 2016 et le 14 novembre 2016, soit durant 2,5 mois.
Il lui sera donc alloué à ce titre une somme de 8441,40 X 2,5 / 12 = 1758,63 euros.
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Moyens des parties
M. [I] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué à ce titre une somme de 7 265,97 euros.
M. [C] rappelle que la cour d'appel a retenu une somme de 6087,24 euros dans son arrêt du 4 décembre 2019, et estime qu'après application d'un taux de perte de chance de 50%, l'indemnisation doit être fixée à 3043,62 euros.
Réponse de la cour
L'arrêt du 4 décembre 2019 avait fixé une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice définitif, de sorte qu'il appartient à la présente juridiction de fixer le montant du préjudice définitif sans être lié par les termes de cette décicion.
Or c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a fixé à 7265,97 euros l'indemnisation allouée à M. [I] au titre des dépenses de santé future. Il n'y a pas lieu de faire application d'un coefficient de perte de chance, pour les motifs ci-dessus exposés.
Incidence professionnelle
Moyens des parties
M. [I] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué à ce titre une somme de 5000 euros.
M. [C] estime que cette demande doit être rejetée. Il relève que ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'expert, les consultations ne notant pas de difficultés particulières, si ce n'est parfois des gouttes d'urine sans envie ni contraction.
Réponse de la cour
L'incidence professionnelle n'a pas pour objet d'indemniser la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle.
Il est établi par le rapport d'expertise que M. [I] souffre de fuites urinaires, l'obligeant à porter de façon permanente des garnitures contre les fuites. Il ne fait pas état d'une fatigabilité particulière.
Ces fuites urinaires et les contraintes qui en résultent sont générateurs d'une gêne dans son activité professionnelle de médiateur, qui implique des contacts avec les parties en litige et l'organisation de réunions, plus ou moins longues, avec les intéressés.
En revanche, à défaut de fatigabilité avérée, il convient d'allouer à M. [I] à ce titre une somme de 2500 euros.
2/ Au titre des préjudice extra-patrimoniaux
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
M. [I] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué à ce titre une somme de 1400 euros.
M. [C] estime que l'indemnisation ne peut être supérieure à 1400 euros, sur la base d'un montant journalier de base de 25 euros, de sorte qu'après application d'un taux de perte de chance de 50%, l'indemnisation allouée doit être fixée à 700 euros.
Réponse de la cour
M. [C] ne conteste pas le montant de 1400 euros retenu par le tribunal pour ce poste de préjudice, sauf à y appliquer un pourcentage de perte de chance de 50%.
Pour les motifs ci-avant exposés, M. [I] est en droit d'obtenir réparation de l'intégralité de son préjudice soit 1400 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Souffrances endurées
Moyens des parties
M. [C] sollicite à ce titre l'infirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 8000 euros, et sollicite une somme de 14000 euros. Il fait valoir que l'expert a évolué ses souffrances à 3,5/7 pour tenir compte de l'hospitalisation, du port de la sonde urinaire à demeure, de la rééduction uro-génitale et de la nécessité de recourir à des auto-sondages et à des injections intra-caverneuses. Mais il ajoute qu'il a également souffert psychologiquement, ce dont il justifie par la consultation d'un psychologue.
M. [C] s'oppose à cette demande et estime que l'indemnisation ne saurait excéder 6000 euros, soit après application d'un taux de perte de chance de 50%, une somme de 3000 euros. Il estime en effet qu'il convient de limiter les souffrances endurées à l'indemnisation pour le port temporaire de la sonde urinaire, la rééducation urogénitale et les auto-sondages.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué les souffrances endurées par la victime à 3,5/7 en raison de l'hospitalisation du 8 au 15 juin 2016, puis du port d'une sonde urinaire à demeure, et de la rééducation urogénitale, la nécessité de recourir à des autosondages et à des injections auto-caverneuses.
Il ne fait toutefois nullement état du préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés. Or l'expert indique (p.17) que M. [I] souffre de troubles psychologiques liés à son vécu de la situation urologique qui a perduré pendant 9 ans. Il estime que sont imputables à M. [C] les 'troubles anxiodépressifs et d'humeur' dont la cause prépondérante est la part urologique.
Si là encore, l'hypertrophie bénigne de la prostate initiale n'est pas imputable à M. [C], force est de constater d'une part que le défaut de prise en charge de cette pathologie entre 2010 et 2016 et des troubles notamment urinaires associés, et ce surtout à compter de janvier 2016 où l'expert relève des signes biologiques d'insuffisance rénale, a généré des souffrances psychologiques liées à l'absence de toute prise en charge médicale efficace. Surtout, les circonstances dans lesquelles cette pathologie a finalement été prise en charge du fait du retard de diagnostic, dans le cadre d'une hospitalisation en urgence, avec une insuffisance rénale aigüe, ayant nécessité une hospitalisation d'une semaine, avec sondage, pose d'une sonde urinaire à demeure, puis une nouvelle hospitalisation le 15 juillet 2016 où il a été désondé, puis resondé, sont à l'origine de souffrances supplémentaires pour M. [I].
Le retentissement psychologique de cette prise en charge tardive, et donc en urgence, doit également être indemnisée au titre des souffrances endurées, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement et d'allouer à M. [I] une somme de 11 000 euros de ce chef.
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
M. [I] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué à ce titre une somme de 43 650 euros.
M. [C] fait valoir que dans son arrêt du 4 décembre 2019, la cour d'appel a considéré que le DFP a été évalué à 30%, ce qui, eu égard à l'âge de M. [I] et à son état de santé, peut permettre la fixation de ce poste de préjudice, sur la base du point d'indemnisation à 1325 euros, à 39 750
euros. Après application d'un pourcentage de perte de chance de 50%, il estime que l'indemnisation mise à sa charge doit être fixée à 19 875 euros.
Réponse de la cour
L'expert a évalué à 30% le déficit fonctionnel permanent.
Le premier juge a retenu ce taux, qui n'est pas discuté par les parties.
En considération de l'âge de M. [I], le premier juge a à bon droit fixé la valeur du point 1455 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [I] une somme de 43 650 euros, aucun pourcentage de perte de chance n'ayant vocation à être appliqué à cette somme.
Préjudice d'agrément
Moyens des parties
M. [I] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué à ce titre une somme de 3000 euros.
M. [C] sollicite le rejet de cette demande, à défaut de tout justificatif produit.
Réponse de la cour
Le préjudice d'agrément est le trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce poste de préjudice incluant la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2, 29 mars 2018, n° 17-14.499), l'indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence étant quant à elle indeminisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il appartient à la victime qui se prévaut d'un préjudice d'agrément de justifier de la pratique antérieure de certaines activités sportives ou de loisirs et du fait qu'il est désormais empêché ou limité dans leurs pratiques.
Or en l'espèce, M. [I] n'en justifie aucunement, puisqu'il ne précise pas même les activités qu'il exerçait auparavant et dont l'exercice lui serait désormais impossible ou limité.
Il n'a pas davantage fait état, au cours de l'expertise d'activités sportives ou de loisirs dont la pratique lui serait désormais impossible ou rendue plus compliquée. La pratique d'activités sportives antérieure est d'autant moins établie que l'expert fait état d'un courrier du cardiologue le Dr [U] qui décrit en 2013 un patient 'sédentaire et assez stressé par ses activités professionnelles'.
Sa demande à ce titre sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Préjudice sexuel
Moyens des parties
M. [I] sollicite à ce titre une somme de 50 000 euros, estimant la somme de 8000 euros allouée par le tribunal insuffisante. Il fait valoir que :
- le port permanent de protections dans les sous-vêtements entraîne une diminution nette de son potentiel d'attraction sur sa compagne ;
- l'expert a relevé les difficultés érectiles et l'usage préconisé d'un vacuum pénien ainsi que la nécessité d'injections intra-caverneuses douloureuses,
- la prostatectomie radicale a pour effet de sectionner les nerfs érecteurs et de rendre définitivement impuissante la personne opérée ; il doit avant d'obtenir une érection procéder préalablement à une piqûre d'Edex dans la verge, ce qui suppose une préméditation de l'acte sexuel, et impacte sa vie de couple, étant précisé qu'il a une compagne de 54 ans au moment du diagnostic, avec laquelle il avait auparavant une vie sexuelle épanouie,
M. [C] estime que l'indemnisation de ce poste ne saurait dépasser 5000 euros, soit 2500 euros après appliation d'un taux de perte de chance de 50%. Il relève que son préjudice sexuel est lié :
- pour partie à son âge et aux diminutions des capacités sexuelles qu'il implique ;
- à son état antérieur urologique à partir de 2014 ;
- à la prostatectomie réalisée en 2016.
Il souligne que l'expert modère en outre ce préjudice en expliquant qu'une prise en charge plus précoce en urologie aurait certainement conduit à une thérapeutique aux effets délétères sur les capacités sexuelles, et que les troubles liés à la prostatectomie ne peuvent lui être imputés.
Réponse de la cour
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 3/7, incluant le port permanent de protections dans les sous-vêtements, réduisant son potentiel d'attraction, ses difficultés érectiles et l'usage d'un vacuum et la nécessité d'injections intra-caverneuses douloureuses.
L'expert précise (p.16) que M. [I] souffre de troubles sexuels multifactoriels à partir de 2014, avec une grande composante urologique. Il relève que des médicaments lui ont été prescrits pour dysfonction érectile en 2014. Le 14 août 2015, le Docteur [C] lui a prescrit du Levitra pour troubles érectiles, à renouveler 5 fois.
L'expert estime que ces troubles ont une origine multiple avec possible intrication de l'hypertrophie bénigne de prostate, d'une conjugopathie et certainement, de l'âge.
Il précise qu'à supposer que M. [I] ait bénéficié d'un avis urologique dès 2010, il aurait pu alors se voir proposer dès cette date des thérapeutiques chimiques ou chirurgicales, elles-mêmes générant de façon constante de troubles de la sexualité.
Or M. [C] ne peut pas être tenu pour responsable des conséquences inévitables de la pathologie urologique dont souffrait M. [I], mais seulement des conséquences de l'agravation de celle-ci en raison du retard de diagnostic qui lui est imputable.
Il résulte des explications de l'expert que les troubles sexuels décrits par M. [I] qui ne sont pas intégralement imputables à M. [C] mais sont pour partie imputables à l'âge et à un état antérieur puisque quand bien même M. [I] aurait consulté un urologue dès 2010, le traitement de l'hypertrophie bénigne de prostate dont il souffrait aurait nécessité un traitement qui aurait généré de façon constante des troubles de sexualité.
M. [C] ne peut être tenu dès de réparer l'intégralité des troubles sexuels dont souffre actuellement M. [I], qui ne lui sont pas intégralement imputables, mais seulement l'agravation de ceux-ci par suite du retard de prise en charge, tenant au port de protections dans les sous-vêtements, à l'aggravation des difficultés érectiles, à la nécessite de faire usage d'un vacumm pénien et de recourir à des injonctions intra-caverneuses,.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à ce titre à M. [I] une somme de 8000 euros.
Sur le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher
Moyens des parties
La caisse primaire d'assurance maladie sollicite la confirmation du jugement.
M. [C] expose que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie étant en lien exclusif avec l'apparition de l'insuffisance rénale, il convient de faire application du taux de perte de chance de 50%.
Réponse de la cour
Il n'y a pas lieu de faire application d'un taux de perte de chance comme le sollicite M. [C], de sorte que le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les indemnités de procédure.
Les circonstances de la cause justifient de condamner M. [C] aux dépens de la procédure d'appel, et de le condamner à verser à M. [I] une somme de 2000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie étant partie et ayant constitué avocat et conclu dans le cadre de la présente instance, la présente décision lui est nécessairement opposable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en derneir ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il :
- déboute M. [I] de ses demandes formées à l'encontre du Docteur [C] au titre de la perte de chance concernant le cancer de la prostate ;
- condamne le Docteur [E] [C] à verser à M. [I], en réparation de son préjudice, les sommes suivantes :
- souffrances endurées : 8000 euros ;
- préjudice d'agrément : 3000 euros ;
- perte de gains professionnels actuels : 4220,70 euros ;
- incidence professionnelle : 5000 euros ;
L'INFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que M. [E] [C] est responsable d'une perte de chance pour M. [I] d'avoir vu son cancer de la prostate diagnostiqué plus tôt et d'en avoir subi de moindres conséquences, en terme de traitement et de risque de récidive, évaluée à 70% ;
CONDAMNE M. [E] [C] à verser à M. [I] une somme de
35 000 euros au titre du préjudice extrapatrimonial évolutif subi à ce titre ;
CONDAMNE M. [E] [C] à verser à M. [I], s'agissant de la réparation du préjudice subi en raison de l'évolution défavorable du syndrome obstructif lié à l'hypertrophie bénigne de la prostate à partir de 2010 et des troubles anxio-dépressif et d'humeur associés, incluant les troubles sexuels :
- au titre des souffrances endurées : 11 000 euros ;
- au titre des pertes de gains professionnels actuels : 1 758,63 euros ;
- au titre de l'incidence professionnelle : 2500 euros ;
REJETTE la demande de M. [I] au titre de son préjudice d'agrément ;
CONDAMNE M. [C] à verser à M. [I] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT