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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00487

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00487

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 295 N° RG 25/00487 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBDY JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Nadège BOSSARD, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Ludivine BABIN, greffière lors des débats et d'Elodie CLOATRE, greffière lors de la mise à disposition ; Statuant sur l'appel formé par courriel le 09 Juillet 2025 à 11h38 par Me Gwendoline PERES pour : M. [U] [W] né le 28 Juillet 1986 à [Localité 5] (TURQUIE) de nationalité Turque ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 08 Juillet 2025 à 14h20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 07 juillet 2025 à 24 heures; En présence de Mme [F] [O], représentante de la PREFECTURE DU MORBIHAN, munie d'un mandat, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, n'ayant fait connaître son avis avant l'audience ; En présence de [U] [W], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 09 Juillet 2025 à 15h00 l'appelant assisté de Mme [Z] [G] [K], interprète en langue turque, son avocat et la représentante du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [W] [U], né le 28 juillet 1986 à [Localité 5] (Turquie), de nationalité turque, est entré sans titre de séjour en France où vivent son ex-conjointe et ses cinq enfants, tous de nationalité turque. Il a été interpellé le 03 juillet 2025 par les services de police à [Localité 3] (Morbihan) et a été placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires sur cette ex-conjointe en présence d'un mineur. Le 4 juillet 2025, lui été notifié un arrêté du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français avec éloignement à destination du pays dont il a la nationalité. Le 7 juillet 2025, le préfet du Morbihan a saisi le juge du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention pour vingt-six jours. Par ordonnance prononcée le 8 juillet 2025 à 14H20, le juge du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recous formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 7 juilllet à 24 heures. M. [W] a interjeté appel le 9 juillet 2025 à 11H38. Aux termes de sa déclaration d'appel, il soutient qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne et être en possession d'un document l'autorisant au séjour valable jusqu'au 4 août 2025, que l'arrêté de placement en rétention qui indique qu'il sera éloigné à destination de la Turquie en application d'une obligation de quitter le territoire français, ne mentionne aucunement sa qualité de demandeur d'asile, ce qui fait pourtant obstacle à son éloignement, que dès lors le placement de rétention n'est pas fondé sur un arrêté de transfert aux autorités allemandes, l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale. Il considère également que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen complet et approfondi de sa situation. Il soulève l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle n'est pas accompagnée d'une pièce utile consistant dans le fichier FPR visé dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire alors que le juge doit pouvoir vérifier que la personne ayant consulté le fichier est dûment habilitée et que dès lors que M. [W] est en possession d'une attestation de demandeur d'asile délivrée par les autorités allemandes valable jusqu'au 4 août 2025, il ne peut être éloigné à destination de la Turquie mais doit être réadmis en Allemagne à défaut pour l'administration de justifier du refus de sa demande d'asile en Allemagne et de l'existence d'une obligation de quitter le territoire. Il soutient troisièmement que l'interprète intervenue par téléphone lors de la notification des droits en garde à vue devait prêter serment par écrit mais que cette pièce n'est pas annexée au procès-verbal de sorte qu'il n'est possible de s'assurer de l'effectivité de la prestation de serment, que l'absence de prestation de serment de l'interprète porte nécessairement grief à M. [W] dès lors qu'il a été privé d'une garantie et qu'il n'est pas possible de s'assurer qu'il a compris l'ensemble des droits qui lui ont été notifiés et mis en capacité de les exercer. Il soutient quatrièmement avoir reçu une notification erronée de ses droits en rétention, par la remise d'un formulaire d'information relative à la demande d'asile lequel mentionnait que les frais d'interprétariat étaient à sa charge en violation des dispositions de l'article R.744-17 du Ceseda ce qui lui fait nécessairement grief puisque cela altère sa capacité à pouvoir les exercer. Il soutient cinquièmement que l'administration n'a pas procédé aux diligences utiles dans la mesure où M. [W] étant en possession d'un document de séjour délivré par les autorités allemandes dans le cadre de sa demande d'asile valide jusqu'au 4 août 2025 et ayant la qualité de demandeur d'asile, il ne peut pas être éloigné à destination de son pays d'origine, que les diligences faites en ce sens sont ainsi inutiles, que la préfecture était au contraire tenue de formuler une demande de réadmission aux autorités allemandes, qu'en l'absence d'une telle demande, l'administration n'a pas effectué toutes les diligences qui lui incombaient en méconnaissance des dispositions précitées. M [W] a été entendu assisté d'un interprète en langue turque et de son avocat. M. [W] déclare qu'il souhaite repartir en Allemagne au plus vite. Son conseil se désiste du moyen relatif à une absence de prestation de serment de l'interprète en garde à vue. Son conseil estime que la préfecture ne démontre pas par la production d'un échange avec son interlocuteur institutionnel allemand (centre de coopération policière et douanière de Khel (Allemagne)) que la demande d'asile n'est pas définitivement rejetée et en conclut que M.[W] dispose toujours d'un titre de séjour en Allemagne. Le préfet fait valoir que la contestation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire relève du juge administratif, qu'il en résulte que la mention du FPR et d'une mesure d'éloignement décidée par l'Etat allemand ne peuvent être contestés que devant le juge administratif. L'article 24 de l'accord de Dublin prévoit une faculté de saisir l'[1] concerné et non une obligation pour l'Etat français. L'erreur relative aux frais d'interprétariat dans le formulaire relatif aux demandes d'asile ne fait pas substantiellement grief à M. [W] qui n'a pas émis le voeu de solliciter l'asile en France. Il souligne que son éloignement est envisagé vers la Turquie et non l'Allemagne. Le procureur général n'a pas transmis d'avis avant l'audience. MOTIFS : Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention: L'arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du Morbihan et notifié à M. [W] le 4 juillet 2025 vise l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. La mention dans cet arrêté portant obligation de quitter le territoire de l'inscription sur le fichier des personnes recherchées d'une mesure d'éloignement prise par un Etat membre de l'espace Schengen aux fins d'éloignement de M. [W] dudit espace ne peut être contestée que devant le juge administratif. Le juge judiciaire ne peut en connaître. L'arrêté de placement reposant sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire dont il n'est pas justifié qu'il aurait été annulé par les juridictions administratives, cet arrêté de placement en rétention n'est pas entaché d'illégalité. Ce moyen est rejeté. Sur le moyen d'illégalité de l'arrêté tiré d'une absence d'examen complet de la situation de M. [W] et d'erreur manifeste d'appréciation, la cour adopte les motifs pertinents et complets du premier juge à l'encontre desquels l'appelant ne formule au surplus aucune critique précise. Sur le défaut de pièces utiles : En vetu de l'article R743-2 du Ceseda, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. Le fichier FPR visé par l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne constitue pas une pièce utile pour apprécier la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention dans la mesure où le juge judiciaire n'est pas comptént pour connaître de la légalité dudit arrêté. Il en est de même de la décision de refus de demande d'asile par les autorités allemandes mentionné au FPR et visée par l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, le préfet du Morbihan produit aux débats un message électronique du centre de coopération policière et douanière de [Localité 2] (Allemagne) reçu par ses services le 7 juillet 2025 à 14H56 indiquant que ' l'autorisation de séjour de M. [W] a expiré en raison de la clôture définitive de la procédure d'asile et ne doit donc pas être retirée. A notre connaissance, il n'existe pas d'autres documents d'identité, raison pour laquelle nous avons signalé cette personne afin de clarifier son identité'. Il en résulte que les pièces invoquées ne constituent pas des pièces utiles de sorte que la requête est recevable. Sur l'erreur affectant le formulaire de notification du droit de solliciter l'asile : Selon l'article R.744-17 du CESEDA, l'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d'éloignement dont ils font l'objet et des demandes d'asile. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger. Il n'est pas contesté que le formulaire de notification des droits en rétention notifié à M. [W] indique qu'il est « possible de déposer une demande d'asile dans un délai maximum de 5 jours à compter de votre arrivée au centre de rétention ; celle-ci sera transmise à la Préfecture d'Ille et Vilaine. Le formulaire devra être rempli en français, éventuellement avec l'assistance d'un interprète et dans cette hypothèse, les frais d'interprétariat seront à votre charge ». Sur cette irrégularité du formulaire, la cour adopte les motifs pertinents et complets du premier juge rejetant le moyen. Sur les diligences aux fins d'éloignement : Selon l'article L741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Le préfet du Morbihan justifie avoir contacté les autorités allemandes dès le 4 juillet 2025 à 14H33 avant même la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, et ce afin de voir confirmer la situation administrative de M. [W] au regard de sa demande d'asile déposée en Allemagne. Le préfet justifie ainsi des diligences adéquates aux fins d'éloignement de M. [W] vers l'Etat dont il a la nationalité et avoir saisi le consulat de Turquie le 4 juillet 2025 à 17H17 aux fins de délivrance d'un laissez-passer et avoir formulé une demande de routing aux mêmes date et heure. Le moyen est en conséquence rejeté. PAR CES MOTIFS : Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à charge de l'Etat. Fait à [Localité 4], le 10 Juillet 2025 à 16h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [W], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

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