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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-87.448

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.448

Date de décision :

28 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : B... Isabelle, veuve X..., agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses fils mineurs Florian et Sylvestre, X... Antonio, X... Agathe, X... Daniel, X... Arteno, parties civiles, contre les arrêts de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle en date des 9 août 1989 et 26 octobre 1990 qui, dans une procédure suivie contre Daniel Z... du chef d'homicide involontaire, ont prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 août 1989 ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 400, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas qu'il a été rendu en audience publique ; "alors qu'aux termes de l'article 400 du Code de procédure pénale applicable aux arrêts rendus par les cours d'appel en matière correctionnelle, la décision sur le fond doit toujours être prononcée en audience publique et que toute formalité non constatée est réputée omise" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué publiquement par arrêt contradictoire ; Attendu que le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1315 et 1382 du Code civil, 146 du nouveau Code de procédure civile, 427, 429, 434 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, avant dire droit sur les réclamations des consorts X..., parties civiles, a ordonné une expertise destinée à vérifier les informations figurant dans un rapport d'expertise officieux versé aux débats par le prévenu et son assureur et éventuellement à les compléter ; d "aux motifs que, pour ce qui est des dommages et intérêts sollicités en réparation de leurs préjudices moraux, matériels et économiques par les consorts X..., la Cour estime devoir surseoir à statuer dans l'attente des résultats de la mesure d'information spécifiée au dispositif, ceci en considération du rapport versé aux débats à l'instigation de l'assureur du prévenu, partie intervenante, rapport signé d'un nommé Campos agissant pour le compte dudit assureur, encore que sa commission n'ait pas été produite ni ses qualités précisées et qu'aux termes d'une attestation délivrée par une des personnes qu'il a entendues, ledit Campos se serait présenté comme mandaté par le tribunal de Bordeaux circonstance inexacte mais qui ne saurait, faute de tout autre élément, convaincre la Cour de la fausseté des constatations relatées dans ce document ; que, toutefois, en raison du caractère non contradictoire de ce rapport et des circonstances pour le moins cavalières dans lesquelles paraissent avoir été recueillies certaines informations qu'il comporte, il y a lieu de faire procéder à une mesure d'instruction ; "alors qu'en ordonnant une expertise destinée à vérifier les constatations figurant dans un rapport officieux produit par le prévenu et son assureur afin de contester la valeur probante des documents des parties civiles sur lesquels les premiers juges s'étaient fondés pour évaluer leurs préjudices, la Cour, qui a elle-même reconnu que les informations figurant dans ce rapport officieux avaient été obtenues dans des conditions irrégulières constitutives d'une infraction pénale puisque son auteur s'était faussement présenté comme mandaté par un tribunal pour les recueillir, a ainsi violé les articles 1315 du Code civil et 146 du nouveau Code de procédure civile applicables à l'instance sur les seuls intérêts civils, en vertu de l'article 10, alinéa 2 du Code de procédure pénale, les juges ne pouvant ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence du prévenu et de son assureur dans la preuve qui leur incombait d'établir régulièrement le caractère fallacieux des documents produits par ses adversaires" ; Attendu que se prononçant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Daniel Z..., reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne d'Alexandre X..., avait été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel énonce qu'il y a lieu d'ordonner une expertise, afin de vérifier les allégations relatives aux revenus de la victime, d contenues dans un rapport officieux versé aux débats par la compagnie d'assurance du prévenu ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a souverainement apprécié l'opportunité de cette expertise, n'a nullement encouru les griefs allégués au moyen, lequel ne saurait être accueilli ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 octobre 1990 ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé en ce qui concerne le préjudice patrimonial d'Isabelle B..., veuve X... et de ses deux fils que la preuve de la profession du défunt au moment de son décès au salaire de 22 750 francs par mois dans l'entreprise de son beau-père n'est pas rapportée ; "aux motifs qu'il n'a pas signé et retourné son contrat d'embauche ; qu'il n'aurait perçu pour deux mois prétendus de travail qu'un chèque de 1 408,32 francs, en remboursement de ses frais de déplacement, mais aucun acompte par avance sur salaire, alors qu'il n'avait pas de revenu propre au même moment ; qu'il n'avait aucune qualification, ni expérience professionnelle lui permettant de prétendre à un tel salaire de début ; des amis de son beau-père ont attesté l'avoir vu sur place, dans le Nord à Valenciennes mais il n'est trouvé aucune trace de son travail : il n'a signé aucun contrat, n'a apporté aucun client, n'a réalisé aucune opération commerciale ; qu'il n'est présenté aucune preuve de sa présence dans le Nord ; qu'il n'a tiré aucun chèque, n'a rapporté aucun ticket de caisse ou facture ; que son employeur ne l'a pas déclaré à la CPAM compétente ; qu'en revanche il l'a déclaré aux organismes auxquels il était tenu de faire des déclarations en fin d'année (impôts URSSAF), mais un mois après le décès d'Alexandre X... ; que la SNT n'avait pas d'activité au moment de l'embauche prétendue ; elle avait exploité une installation d'incinération d'ordures ménagères et de broyage de ferrailles en 1985 et 1986 ; que sa veuve entendue par les gendarmes, le 24 février 1988, a déclaré "mon mari et moi exploitions une ferme ; b "alors que, d'une part, la perte de la possibilité d'atteindre un meilleur emploi constitue un préjudice certain et estimable ; que la preuve du contrat de travail n'est soumis à aucune forme particulière et découle, notamment, de la production de bulletins de paie délivrés sous le cachet de l'employeur ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs soulignaient que X... était employé à compter du 23 novembre 1987 en qualité de délégué commercial au salaire mensuel de 22 750 francs par mois par la société SNT dirigée par M. B..., beau-père de la victime afin de créer une installation nouvelle de broyage de ferrailles et d'incinération d'ordures ménagères dans le Nord ; que jusqu'à son décès Alexandre X... était en période de formation dans les locaux de la société et était logé chez ses beaux-parents ; que s'il a noué des contacts professionnels avec des entrepreneurs, Alexandre X... n'a pas eu le temps de passer des contrats ou de réaliser un chiffre d'affaires ; que des feuilles de paie ont été régulièrement établies pour les mois de novembre et décembre 1987 par la Sovelec et que la victime a perçu deux chèques, l'un en remboursement de frais de déplacement, l'autre du montant du salaire, que ces circonstances sont de nature à établir la preuve du contrat de travail ; "alors, d'autre part, que la carence de l'employeur en ce qui concerne l'absence de déclaration d'Alexandre X... à la CPAM compétente est inopérante ; que la seule circonstance que X... ait été déclaré régulièrement aux URSSAF et aux impôts établissent la preuve de la réalité de l'embauche de la victime ; "alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas davantage examiné les conclusions d'appel du demandeur soulignant que l'accident est intervenu peu de temps après l'embauche et qu'eu égard au contexte familial, il est normal qu'Alexandre X... n'ait pas remis à son beau-père sa lettre d'embauche ; concernant les notes de frais, il était soutenu qu'Alexandre X... était hébergé par ses beaux-parents ; qu'en ce qui concerne l'entreprise SNT, celle-ci avait subi effectivement une baisse d'activité et que M. B... avait tenté de développer un nouveau secteur en confiant à la victime la mise au point de l'implantation d'une petite usine de broyage de ferraille et d'incinération d'ordures ; que la preuve de l'emploi attestée par l'expert est donc établie" ; d Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Z... et sa compagnie d'assurances à payer, à titre de préjudice patrimonial, à Isabelle X... la somme de 430 239 francs et pour chacun des enfants 60 191 francs (Silvestre) et 68 663 francs (Florian) ; "aux motifs que les époux n'étant pas séparés juridiquement, aucune procédure n'étant engagée, Alexandre X... aurait continué à aider financièrement son épouse et ses enfants, ne serait-ce qu'au moyen d'indemnité de chômage ou par son activité sur l'exploitation agricole ; que l'apport financier du défunt pouvant être évalué à 4 500 francs par mois ou 54 000 francs par an au moment de son décès sur lesquels sa veuve pouvait prélever 60 % pour elle et les besoins du ménage, soit 32 400 francs par an, son préjudice patrimonial se chiffre donc, selon la valeur du franc de rente applicable à 430 239 francs et pour chacun des enfants qui pourraient chacun prétendre à 15 % des revenus du défunt : 60 191 francs à Silvestre et 68 663 francs à Florian ; "alors que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition par l'effet du délit, de la probabilité d'un évènement favorable ; qu'en l'espèce, eu égard à l'emploi exercé par la victime, embauchée par la société SNI avant son décès au salaire brut de 22 750 francs par mois et qui pouvait légitimement prétendre à être maintenu dans ses nouvelles fonctions, la Cour devait tenir compte des perspectives de gain qui s'offraient à lui pour apprécier le préjudice subi par sa veuve ; que l'arrêt attaqué qui se fonde sur un salaire de 4 500 francs par mois, au moment du décès, sans aucune justification et refuse de prendre en compte le dernier salaire perçu par la victime, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu que, pour évaluer le préjudice patrimonial d'Isabelle X... et de ses deux fils mineurs, la cour d'appel énonce par les motifs reproduits aux moyens, que la preuve de la profession du défunt, au salaire de 22 750 francs par mois dans d l'entreprise de son beau-père n'est pas rapportée mais que l'apport financier du défunt à sa famille peut être évalué à 4 500 francs par mois ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte des perspectives de gain de X... au sein d'une société dont elle affirmait qu'il n'était pas le salarié, a justifié sa décision ; Que les moyens ne sauraient, dès lors, être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. C..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. A..., Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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