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Cour de cassation, 17 juillet 1991. 90-14.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.666

Date de décision :

17 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie Union générale du Nord dont le siège social est à Lille (Nord), ..., 2°/ M. Dominique Y..., demeurant à Hazebrouck (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1990 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Bernard X..., demeurant ... (Nord), 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Armentières, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Jousselin, avocat de la compagnie Union générale du Nord et de M. Y..., de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM d'Armentières ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 16 février 1990), que M. X... fut blessé dans un accident de la circulation dont M. Y... fut reconnu responsable par décision devenue définitive ; que l'indemnisation du préjudice de la victime fut fixée par transaction ; qu'invoquant une aggravation de son état de santé, M. X... assigna M. Y... et son assureur, la Compagnie générale du Nord, en réparation de son nouveau dommage ; que la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières (la caisse) fut appelée en déclaration de jugement commun ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors que, comme l'a relevé l'expert, la mise en invalidité de la victime était le fait de la caisse primaire de sécurité sociale dont les décisions ne s'imposent pas aux juges ; qu'en tout cas cette mise en invalidité n'était pas la conséquence directe d'une aggravation, dès lors qu'elle était, en partie au moins, imputable à l'invalidité antérieure à l'accident dont l'arrêt a reconnu l'existence ; que la décision de la cour d'appel aboutissait à remettre en cause la transaction définitive intervenue le 22 décembre 1982 entre les parties pour le règlement des conséquences pécuniaires de l'accident, et qu'ainsi l'arrêt aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la mise en invalidité de M. X... a été déterminée par les séquelles de l'accident ; Qu'en statuant ainsi, sans s'estimer liée par la décision de la caisse, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur l'élément déclenchant du dommage, a admis une aggravation de l'état de la victime qui n'était pas exclue par la transaction intervenue antérieurement ; qu'ainsi l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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