Cour de cassation, 11 février 2016. 14-21.983
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-21.983
Date de décision :
11 février 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction
de président
Décision n° 10102 F
Pourvoi n° J 14-21.983
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes (CARCDSF), dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [U] [M], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [M] ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Laurans, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, par confirmation du jugement entrepris, déclaré Madame [M] bien fondée en son recours à l'encontre de la décision de la commission d'inaptitude du 5 octobre 2010, puis condamné en conséquence « la CARCDSF à payer à Madame [M] les entières indemnités journalières en application des statuts, à l'exclusion des franchises de 14 jours et de 91 jours » ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que Madame [U] [M], qui exerce la profession de chirurgien-dentiste, a été traitée à compter du mois d'août 2009 pour une affection d'un cancer du sein, dans le cadre de laquelle elle a été cri arrêt de travail : - du 19 août 2009 au 6 septembre 2009 ; - du 12 septembre 2009 au 20 septembre 2009 ; - du 3 octobre 2009 au 11 octobre 2009 ; du 24 octobre 2009 au 1 novembre 2009 ; - du 11 novembre 2009 au 22 novembre 2009. - du 5 décembre 2009 au 13 décembre 2009 ; du 23 décembre 2009 au 3 janvier 2010 ; du 29 janvier 2010 au 31 janvier 2010 , - du 6 février 2010 au 21 février 2010 ; - du 22 février 2010 au 14 mars 2010 ; - du 15 mars 2010 au 2 mai 2010 ; - du 15 mai 2010 au 24 mai 2010 ; - du 5 juin 2010 au 13 juin 2010 ; - du 26 juin 2010 au 4 juillet 2010 ; - du 17 juillet 2010 au 25 juillet 2010 ; - du 7 août 2010 au 15 août 2010 ; - du 28 août 2010 au 3 septembre 2010 ; - du 18 septembre 2010 au 26 septembre 2010 ; - du 9 octobre 2010 au 17 octobre 2010 ; - du 30 octobre 2010 au 7 novembre 2010 ; - du 20 novembre 2010 au 28 novembre 2010 ; - du 11 décembre 2010 au 19 décembre 2010 ; - du 8 janvier 2011 au 16 janvier 2011 ; - du 29 janvier 2011 au 6 février 2011 ; - du 19 février 2011 au 27 février 2011 ; - du 12 mars 2011 au 20 mars 2011 ; du 2 avril 2011 au 2 mai 2011 ; - du 1er juillet 2011 au 10 juillet 2011 ; que sur l'ensemble de ces périodes, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été entrecoupées de reprise partielle de son activité professionnelle par la patiente, celle-ci s'est vue appliquer par la Caisse en 2010 quatre fois 14 jours de franchise et en 2011 trois fois 14 jours de franchise, pour un total de 98 jours de franchise, cela en, application par la Caisse de ses statuts ; que la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes (CARCDSF) a aussi notifié à Madame [M] le 8 mars 2010 que le versement de ces indemnités journalières prenait effet au 14 février 2010, "pour son incapacité professionnelle temporaire du 19 août 2009" et Madame [M] a contesté cette prise d'effet le 10 septembre 2010 auprès de la Commission d'inaptitude, joignant un certificat médical de son médecin traitant établi le 26 mai 2010, certifiant que son état de santé l'autorisait " à partir du 3 mai 2010 à une reprise de son activité professionnelle sur la base de 2 semaines d'activité, une semaine de repos et ainsi de suite pour une durée de six mois. Ceci lui permettra une réintégration professionnelle et facilitera le retour à un bon équilibre physique et psychologique." ; que le courrier de recours précise qu'elle ne perçoit plus le paiement des indemnités journalières depuis le 1" juillet 2010 et que, s'étant rapprochée de la Caisse, celle-ci lui a confirmé que son médecin-conseil "a autorisé, jusqu'au 3/11/2009 le paiement des indemnités mais avec une franchise de 14 jours, selon les statuts de la Caisse et ce à partir du 1/07/2010." (...) Je demande donc à la Commission d'Inaptitude, lors de sa réunion du 17/09/2010, de bien vouloir examiner mon cas et d'accepter, par dérogation, de ne pas appliquer la franchise de quatorze jours dans le calcul du paiement des indemnités journalières, et ce depuis le 1'07/2010 jusqu'au 3/11/2010, espérant que mon état s'améliorera, sinon, passé ce délai, pour l'instant, je ne vois pas de solution." ; que par courrier ensuite du 13 septembre 2010, elle a dans le cadre de ce recours informé la Commission de l'expertise médicale privée réalisée le même jour dans le cadre de son assurance-prévoyance, indiquant : "le docteur [B] dit dans sa conclusion que d'autres semaines d'arrêt à venir sont justifiées par mon état qui n'est pas stabilisé suite aux différents traitements mis en place pour mon cancer du sein et qu'il désire me revoir dans un an pour refaire le point. Je tiens à votre disposition son compte-rendu dès que j'en aurais possession. Je réitère ma demande auprès de votre commission, d'annuler la franchise de 14 jours dans le calcul des indemnités journalières depuis 1er juillet 2010 et ainsi de me permettre de travailler et de pouvoir me reposer selon le rythme d'une semaine d'arrêt pour deux semaines de travail, sans considérer qu'il s'agit d'une rechute chaque fois"; que la Commission d'aptitude a refusé dans sa réunion du 17 septembre 2010 l'annulation demandée de la franchise de 14 jours qui avait été appliquée, précisant dans son compte-rendu : "Observations. Le Dr [M] [U] a bénéficié d'indemnités journalières sans franchise jusqu'au 30/06/2010, puis avec depuis le 01/07/2010 (est en arrêt 1 semaine toutes les deux semaines). Demande qu'on lui règle les jours non travaillés sans appliquer la franchise des 14 jours à compter du 01/07/2010, soit : du 01 au 04/07, du 17 au 25/07, le 07/08 .- 14 jours à 83,70 6 + 1171,80 e et pour les arrêts à venir." ; qu'il ressort d'évidence du tout que la contestation soulevée auprès de l'organisme de recours s'inscrit bien dans le cadre général de l'application de la franchise prévue par les statuts, non seulement pour les arrêts de travail de l'assurée alors déjà intervenus mais aussi pour l'ensemble de ceux devant encore intervenir pour le traitement de la même affection, au vu des éléments d'information apportés par Madame [M] et dont disposait la Commission sur la continuation de la prescription d'arrêts de travail pour son assurée, laquelle a justifié aux débats de l'ensemble des arrêts de travail régulièrement intervenus ; qu'il s'ensuit que dans sa saisine après la décision de refus de la Commission, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse était aussi régulièrement saisi de la contestation sur l'ensemble de la période justifiée par Madame [M] » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le contentieux de la sécurité sociale se noue sur la base d'une décision administrative intervenue antérieurement à la saisine du juge ; que cette décision fixe le cadre du contentieux porté devant le juge ; qu'en l'espèce, la décision de refus de la commission d'inaptitude en date du 17 septembre 2010 précise, quelle qu'ait été la manière dont la demande ait été formulée par Madame [M], « objet de la demande : annulation de la franchise des 14 jours pour un arrêt de travail », sachant qu'elle vise l'arrêt de travail à compter du 1er juillet 2010 ; qu'en décidant qu'ils étaient saisis de tous les arrêts à venir, quand ils ne pouvaient connaître que du litige sur lequel avait statué la commission d'inaptitude, les juges du fond ont violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble les articles 12 et 15 des statuts du régime invalidité-décès de la CARCDSF ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, quel que soit l'objet de la demande, la décision de la commission d'inaptitude, à supposer qu'elle fasse droit à la demande, ne peut décider d'une dérogation à la franchise qu'en considération de la situation concrète, concernant une période donnée, qui lui est soumise ; qu'il est dès lors exclu qu'elle puisse se prononcer sans référence à une situation concrète, enfermée dans un laps de temps donné, pour l'avenir et par voie de dispositions générales ; qu'en considérant néanmoins que la commission d'inaptitude pouvait se prononcer pour l'avenir sans référence à une période identifiée et donc à une situation concrète, les juges du fond ont violé l'article 15.2 des statuts du régime invalidité-décès en tant qu'il détermine l'office de la commission d'inaptitude, les articles 12 et 15 des statuts du régime invalidité-décès de la CARCDSF ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, il est constant, et il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, que la commission d'inaptitude, dont la décision fixait l'objet du litige, se ne prononçait que sur la franchise de 14 jours telle que prévue à l'article 15 des statuts du régime invalidité-décès ; qu'en s'arrogeant le pouvoir de se prononcer sur la franchise de 90 jours telle que prévue à l'article 12, les juges du fond ont violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'article 12 des statuts du régime invalidité-décès de la CARCDSF.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, par confirmation du jugement entrepris, déclaré Madame [M] bien fondée en son recours à l'encontre de la décision de la commission d'inaptitude du 5 octobre 2010, puis condamné en conséquence « la CARCDSF à payer à Madame [M] les entières indemnités journalières en application des statuts, à l'exclusion des franchises de 14 jours et de 91 jours » ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que Madame [U] [M], qui exerce la profession de chirurgien-dentiste, a été traitée à compter du mois d'août 2009 pour une affection d'un cancer du sein, dans le cadre de laquelle elle a été cri arrêt de travail : - du 19 août 2009 au 6 septembre 2009 ; - du 12 septembre 2009 au 20 septembre 2009 ; - du 3 octobre 2009 au 11 octobre 2009 ; du 24 octobre 2009 au 1 novembre 2009 ; - du 11 novembre 2009 au 22 novembre 2009. - du 5 décembre 2009 au 13 décembre 2009 ; du 23 décembre 2009 au 3 janvier 2010 ; du 29 janvier 2010 au 31 janvier 2010 , - du 6 février 2010 au 21 février 2010 ; - du 22 février 2010 au 14 mars 2010 ; - du 15 mars 2010 au 2 mai 2010 ; - du 15 mai 2010 au 24 mai 2010 ; - du 5 juin 2010 au 13 juin 2010 ; - du 26 juin 2010 au 4 juillet 2010 ; - du 17 juillet 2010 au 25 juillet 2010 ; - du 7 août 2010 au 15 août 2010 ; - du 28 août 2010 au 3 septembre 2010 ; - du 18 septembre 2010 au 26 septembre 2010 ; - du 9 octobre 2010 au 17 octobre 2010 ; - du 30 octobre 2010 au 7 novembre 2010 ; - du 20 novembre 2010 au 28 novembre 2010 ; - du 11 décembre 2010 au 19 décembre 2010 ; - du 8 janvier 2011 au 16 janvier 2011 ; - du 29 janvier 2011 au 6 février 2011 ; - du 19 février 2011 au 27 février 2011 ; - du 12 mars 2011 au 20 mars 2011 ; du 2 avril 2011 au 2 mai 2011 ; - du 1er juillet 2011 au 10 juillet 2011 ; que sur l'ensemble de ces périodes, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été entrecoupées de reprise partielle de son activité professionnelle par la patiente, celle-ci s'est vue appliquer par la Caisse en 2010 quatre fois 14 jours de franchise et en 2011 trois fois 14 jours de franchise, pour un total de 98 jours de franchise, cela en, application par la Caisse de ses statuts ; que la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes (CARCDSF) a aussi notifié à Madame [M] le 8 mars 2010 que le versement de ces indemnités journalières prenait effet au 14 février 2010, "pour son incapacité professionnelle temporaire du 19 août 2009" et Madame [M] a contesté cette prise d'effet le 10 septembre 2010 auprès de la Commission d'inaptitude, joignant un certificat médical de son médecin traitant établi le 26 mai 2010, certifiant que son état de santé l'autorisait " à partir du 3 mai 2010 à une reprise de son activité professionnelle sur la base de 2 semaines d'activité, une semaine de repos et ainsi de suite pour une durée de six mois. Ceci lui permettra une réintégration professionnelle et facilitera le retour à un bon équilibre physique et psychologique." ; que le courrier de recours précise qu'elle ne perçoit plus le paiement des indemnités journalières depuis le 1" juillet 2010 et que, s'étant rapprochée de la Caisse, celle-ci lui a confirmé que son médecin-conseil "a autorisé, jusqu'au 3/11/2009 le paiement des indemnités mais avec une franchise de 14 jours, selon les statuts de la Caisse et ce à partir du 1/07/2010." (...) Je demande donc à la Commission d'Inaptitude, lors de sa réunion du 17/09/2010, de bien vouloir examiner mon cas et d'accepter, par dérogation, de ne pas appliquer la franchise de quatorze jours dans le calcul du paiement des indemnités journalières, et ce depuis le 1'07/2010 jusqu'au 3/11/2010, espérant que mon état s'améliorera, sinon, passé ce délai, pour l'instant, je ne vois pas de solution." ; que par courrier ensuite du 13 septembre 2010, elle a dans le cadre de ce recours informé la Commission de l'expertise médicale privée réalisée le même jour dans le cadre de son assurance-prévoyance, indiquant : "le docteur [B] dit dans sa conclusion que d'autres semaines d'arrêt à venir sont justifiées par mon état qui n'est pas stabilisé suite aux différents traitements mis en place pour mon cancer du sein et qu'il désire me revoir dans un an pour refaire le point. Je tiens à votre disposition son compte-rendu dès que j'en aurais possession. Je réitère ma demande auprès de votre commission, d'annuler la franchise de 14 jours dans le calcul des indemnités journalières depuis 1er juillet 2010 et ainsi de me permettre de travailler et de pouvoir me reposer selon le rythme d'une semaine d'arrêt pour deux semaines de travail, sans considérer qu'il s'agit d'une rechute chaque fois"; que la Commission d'aptitude a refusé dans sa réunion du 17 septembre 2010 l'annulation demandée de la franchise de 14 jours qui avait été appliquée, précisant dans son compte-rendu : "Observations. Le Dr [M] [U] a bénéficié d'indemnités journalières sans franchise jusqu'au 30/06/2010, puis avec depuis le 01/07/2010 (est en arrêt 1 semaine toutes les deux semaines). Demande qu'on lui règle les jours non travaillés sans appliquer la franchise des 14 jours à compter du 01/07/2010, soit : du 01 au 04/07, du 17 au 25/07, le 07/08 .- 14 jours à 83,70 6 + 1171,80 e et pour les arrêts à venir." ; qu'il ressort d'évidence du tout que la contestation soulevée auprès de l'organisme de recours s'inscrit bien dans le cadre général de l'application de la franchise prévue par les statuts, non seulement pour les arrêts de travail de l'assurée alors déjà intervenus mais aussi pour l'ensemble de ceux devant encore intervenir pour le traitement de la même affection, au vu des éléments d'information apportés par Madame [M] et dont disposait la Commission sur la continuation de la prescription d'arrêts de travail pour son assurée, laquelle a justifié aux débats de l'ensemble des arrêts de travail régulièrement intervenus ; qu'il s'ensuit que dans sa saisine après la décision de refus de la Commission, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse était aussi régulièrement saisi de la contestation sur l'ensemble de la période justifiée par Madame [M] » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, il est exclu que la commission d'inaptitude puisse se prononcer de manière générale, sans aucun encadrement chronologique et il est de la même façon exclu que le juge puisse se prononcer par voie de dispositions générales, sans cadre chronologique permettant de déterminer si la décision sollicitée par l'assurée est ou non justifiée en qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 5 du Code civil, ensemble l'article 12 des statuts du régime invalidité-décès de la CARCDSF en tant qu'il institue une franchise de 90 jours ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, il est exclu que la commission d'inaptitude puisse se prononcer de manière générale, sans aucun encadrement chronologique et il est de la même façon exclu que le juge puisse se prononcer par voie de dispositions générales, sans cadre chronologique permettant de déterminer si la décision sollicitée par l'assurée est ou non justifiée en qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 5 du Code civil, ensemble l'article 15 des statuts du régime invalidité-décès de la CARCDSF en tant qu'il vise la franchise de 14 jours ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, par confirmation du jugement entrepris, déclaré Madame [M] bien fondée en son recours à l'encontre de la décision de la commission d'inaptitude du 5 octobre 2010, puis condamné en conséquence « la CARCDSF à payer à Madame [M] les entières indemnités journalières en application des statuts, à l'exclusion des franchises de 14 jours et de 91 jours » ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU'« il est constant que Madame [U] [M], qui exerce la profession de chirurgien-dentiste, a été traitée à compter du mois d'août 2009 pour une affection d'un cancer du sein, dans le cadre de laquelle elle a été cri arrêt de travail : - du 19 août 2009 au 6 septembre 2009 ; - du 12 septembre 2009 au 20 septembre 2009 ; - du 3 octobre 2009 au 11 octobre 2009 ; du 24 octobre 2009 au 1 novembre 2009 ; - du 11 novembre 2009 au 22 novembre 2009. - du 5 décembre 2009 au 13 décembre 2009 ; du 23 décembre 2009 au 3 janvier 2010 ; du 29 janvier 2010 au 31 janvier 2010 , - du 6 février 2010 au 21 février 2010 ; - du 22 février 2010 au 14 mars 2010 ; - du 15 mars 2010 au 2 mai 2010 ; - du 15 mai 2010 au 24 mai 2010 ; - du 5 juin 2010 au 13 juin 2010 ; - du 26 juin 2010 au 4 juillet 2010 ; - du 17 juillet 2010 au 25 juillet 2010 ; - du 7 août 2010 au 15 août 2010 ; - du 28 août 2010 au 3 septembre 2010 ; - du 18 septembre 2010 au 26 septembre 2010 ; - du 9 octobre 2010 au 17 octobre 2010 ; - du 30 octobre 2010 au 7 novembre 2010 ; - du 20 novembre 2010 au 28 novembre 2010 ; - du 11 décembre 2010 au 19 décembre 2010 ; - du 8 janvier 2011 au 16 janvier 2011 ; - du 29 janvier 2011 au 6 février 2011 ; - du 19 février 2011 au 27 février 2011 ; - du 12 mars 2011 au 20 mars 2011 ; du 2 avril 2011 au 2 mai 2011 ; - du 1er juillet 2011 au 10 juillet 2011 ; que sur l'ensemble de ces périodes, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été entrecoupées de reprise partielle de son activité professionnelle par la patiente, celle-ci s'est vue appliquer par la Caisse en 2010 quatre fois 14 jours de franchise et en 2011 trois fois 14 jours de franchise, pour un total de 98 jours de franchise, cela en, application par la Caisse de ses statuts ; que la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes (CARCDSF) a aussi notifié à Madame [M] le 8 mars 2010 que le versement de ces indemnités journalières prenait effet au 14 février 2010, "pour son incapacité professionnelle temporaire du 19 août 2009" et Madame [M] a contesté cette prise d'effet le 10 septembre 2010 auprès de la Commission d'inaptitude, joignant un certificat médical de son médecin traitant établi le 26 mai 2010, certifiant que son état de santé l'autorisait " à partir du 3 mai 2010 à une reprise de son activité professionnelle sur la base de 2 semaines d'activité, une semaine de repos et ainsi de suite pour une durée de six mois. Ceci lui permettra une réintégration professionnelle et facilitera le retour à un bon équilibre physique et psychologique." ; que le courrier de recours précise qu'elle ne perçoit plus le paiement des indemnités journalières depuis le 1" juillet 2010 et que, s'étant rapprochée de la Caisse, celle-ci lui a confirmé que son médecin-conseil "a autorisé, jusqu'au 3/11/2009 le paiement des indemnités mais avec une franchise de 14 jours, selon les statuts de la Caisse et ce à partir du 1/07/2010." (...) Je demande donc à la Commission d'Inaptitude, lors de sa réunion du 17/09/2010, de bien vouloir examiner mon cas et d'accepter, par dérogation, de ne pas appliquer la franchise de quatorze jours dans le calcul du paiement des indemnités journalières, et ce depuis le 1'07/2010 jusqu'au 3/11/2010, espérant que mon état s'améliorera, sinon, passé ce délai, pour l'instant, je ne vois pas de solution." ; que par courrier ensuite du 13 septembre 2010, elle a dans le cadre de ce recours informé la Commission de l'expertise médicale privée réalisée le même jour dans le cadre de son assurance-prévoyance, indiquant : "le docteur [B] dit dans sa conclusion que d'autres semaines d'arrêt à venir sont justifiées par mon état qui n'est pas stabilisé suite aux différents traitements mis en place pour mon cancer du sein et qu'il désire me revoir dans un an pour refaire le point. Je tiens à votre disposition son compte-rendu dès que j'en aurais possession. Je réitère ma demande auprès de votre commission, d'annuler la franchise de 14 jours dans le calcul des indemnités journalières depuis 1er juillet 2010 et ainsi de me permettre de travailler et de pouvoir me reposer selon le rythme d'une semaine d'arrêt pour deux semaines de travail, sans considérer qu'il s'agit d'une rechute chaque fois"; que la Commission d'aptitude a refusé dans sa réunion du 17 septembre 2010 l'annulation demandée de la franchise de 14 jours qui avait été appliquée, précisant dans son compte-rendu : "Observations. Le Dr [M] [U] a bénéficié d'indemnités journalières sans franchise jusqu'au 30/06/2010, puis avec depuis le 01/07/2010 (est en arrêt 1 semaine toutes les deux semaines). Demande qu'on lui règle les jours non travaillés sans appliquer la franchise des 14 jours à compter du 01/07/2010, soit : du 01 au 04/07, du 17 au 25/07, le 07/08 .- 14 jours à 83,70 6 + 1171,80 e et pour les arrêts à venir." ; qu'il ressort d'évidence du tout que la contestation soulevée auprès de l'organisme de recours s'inscrit bien dans le cadre général de l'application de la franchise prévue par les statuts, non seulement pour les arrêts de travail de l'assurée alors déjà intervenus mais aussi pour l'ensemble de ceux devant encore intervenir pour le traitement de la même affection, au vu des éléments d'information apportés par Madame [M] et dont disposait la Commission sur la continuation de la prescription d'arrêts de travail pour son assurée, laquelle a justifié aux débats de l'ensemble des arrêts de travail régulièrement intervenus ; qu'il s'ensuit que dans sa saisine après la décision de refus de la Commission, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse était aussi régulièrement saisi de la contestation sur l'ensemble de la période justifiée par Madame [M] » ;
AUX MOTIFS ENSUITE QUE « selon l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, "Les contestations d'ordre médical relatif à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article I. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État." ;qu'au regard de la formulation même des articles concernés du statut des chirurgiens-dentistes comme de la mention faite de la notion médicale de rechute, au centre du litige et de la contestation de l'assurée, il ne peut être considéré que l'objet du litige n'était pas d'ordre médical mais seulement administratif, à travers le versement ou non d'indemnités journalières complètes, sans application d'une franchise par la Caisse ; que celle-ci a d'ailleurs mentionné expressément, dans son courrier du 5 octobre 2010 de notification du rejet de la contestation de son assurée son objet médical, en précisant : " Objet : Refus annulation de la franchise pour rechute (...) Nous vous informons que nous avons soumis votre demande d'annulation du délai de forclusion. Concernant votre rechute. Nous avons le regret de vous faire savoir que par application et respect des statuts, les Membres de la Commission d'Inaptitude qui se sont réunis le 17 septembre 2010, ont refusé d'annuler cette franchise..." ; que la Caisse ne peut non plus se soustraire à l'application d'ordre général du texte susvisé, au regard de la mention dans l'article L. 141-3 du même Code que "Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au Régime Général de sécurité sociale, au régime social des indépendants, au régime de la Mutualité sociale agricole, et, en ce qui concerne les accidents du travail en agriculture, aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle" au motif de l'absence de mention concernant nommément la CARCDSF, alors que le même texte précise in fine que ces dispositions "sont également applicables aux divers régimes spéciaux avec les adaptations nécessaires déterminées par arrêté ministériel."; que tenant la contestation d'ordre médical posée sur la notion de rechute, entraînant l'application par la Caisse à, son assurée de la franchise prévue par l'article 15 de ses statuts, dans sa rédaction alors applicable, la juridiction de sécurité sociale pouvait donc légitimement recourir à l'expertise technique envisagée par l'article L.141-1 susvisé ; que sur la franchise appliquée, l'expert [Z], désigné en remplacement de l'expert [O] initialement missionné dans le cadre de l'expertise technique, a conclu le 20 août 2012, après examen le manie jour de Madame [M] et après avoir recueilli les observations des parties et consulté l'ensemble des éléments médicaux, dont l'examen privé susvisé réalisé le 13 septembre 2010 par le docteur [B], transmis à la Caisse par l'assurée, que celle-ci, dont l'état n'était pas consolidé à. la date de l'examen, n'avait " pas fait de rechute au sens des statuts du régime des indemnités journalières qui énonce que "en cas de rechute de la même maladie dans un délai inférieur à un an, le service de l'année des indemnités journalières est repris à dater du 15ème jour de cette rechute sauf dérogation appréciée par la Commission d'Inaptitude" ; qu'il doit donc être retenu que la maladie de Madame [M] a connu une évolution normale, avec seulement une alternance des périodes de traitements, de repos et d'activités professionnelles, exclusive d'une rechute avec reprise de l'activité professionnelle, dans les conditions prévues par les statuts, il n'y avait donc pas lieu ni à l'application d'une franchise de 14 jours, ni à celle de 90 jours liée à un début d'incapacité ; il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la contestation de l'assurée sur l'application d'une franchise et condamné la Caisse au versement des indemnités journalières complètes sur l'ensemble de la période des arrêts de travail présentés » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'expert [Z], dont les conclusions claires et dépourvues d'ambiguité, ne sont pas contestées, Madame [M], n'a pas connu de rechute de sa maladie , mais une évolution normale, alternant des périodes de traitements, de repos et d'activité ; qu'il n'y a pas de rechute au sens des statuts du régime des indemnités journalières ; qu'il en résulte que la situation de Madame [M] ne relève ni d'une rechute avec reprise d'activité prévue par l'article 15,2A des statuts donnant lieu à l'application d'une franchise de 14 jours, ni, a fortiori, d'un début d'incapacité prévue par l'article 12 des mêmes statuts et soumise à la franchise de 91 jours, déjà mise en oeuvre ; qu'en conséquence, Madame [M] est bien fondée à contester la décision notifiée le 5 octobre 2010 ; que la CARCDSF sera condamnée à lui payer les entières indemnités journalières prévues par les statuts, sans application des franchises de 14 jours et de 91 jours prévues par les articles 15,2A et 12 susvisés » ;
ALORS QUE, aux termes de l'article 12 des statuts du régime invalidité-décès de la CARCDSF, une indemnité journalière est accordée dans le cadre de cessation de toute activité professionnelle, à compter du 91ème jours qui suit l'incapacité d'exercer ; qu'en application de l'article 15, en cas de rechute de la même maladie, dans un délai inférieur à un an, l'assuré a droit à des indemnités journalières à partir du 15ème jours de la rechute ; que le même article 15 précise « en cas de rechute, après plus d'un an de reprise de l'activité, même partielle, il s'agit d'un nouvel arrêt de travail » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la rechute s'entend d'une nouvelle manifestation de la maladie originaire, qu'il y ait eu ou non consolidation provoquant un nouvel arrêt de travail après une reprise d'activité et ce, dans un délai inférieur à un an ; qu'ainsi, la rechute s'entend une nouvelle manifestation de la maladie, contraignant à un arrêt de travail sans référence aucune à la notion de consolidation ; qu'à supposer que l'avis de l'expert puisse s'imposer, eu égard aux termes de l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale, de toute façon, il ne peut avoir autorité que pour autant qu'il se prononce sur une difficulté d'ordre médical, en rapport avec une notion juridique préalablement arrêtée par le juge et correspondant à une lecture correcte du texte applicable ; qu'en l'espèce, l'expert a énoncé : « la patiente n'a pas été consolidée. Elle n'a pas fait de rechute au sens des statuts du régime des indemnités journalières qui énoncent qu'"en cas de rechute de la même maladie dans un délai inférieur à un an, le service de l'année des indemnités journalières est repris à dater du 15ème jour de cette rechute sauf dérogation appréciée par la Commission d'inaptitude"» ; qu'ainsi l'expert a subordonné la notion de rechute à l'existence d'une consolidation ; que cet avis, en tout état de cause, était dépourvu de toute autorité, dès lors qu'il a raisonné au regard d'une notion, la notion de rechute, ne correspondant pas au sens des articles 12 et 15 des statuts du régime invalidité-décès de la CARCDSF ; que pour avoir statué comme ils l'ont fait, en se référant à l'avis de l'expert, les juges du fond ont violé l'article 12 du Code de procédure civile et le principe suivant lequel le juge ne peut déléguer à un tiers le soin de trancher les questions d'ordre juridique.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, par confirmation du jugement entrepris, déclaré Madame [M] bien fondée en son recours à l'encontre de la décision de la commission d'inaptitude du 5 octobre 2010, puis condamné en conséquence « la CARCDSF à payer à Madame [M] les entières indemnités journalières en application des statuts, à l'exclusion des franchises de 14 jours et de 91 jours » ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU'« il est constant que Madame [U] [M], qui exerce la profession de chirurgien-dentiste, a été traitée à compter du mois d'août 2009 pour une affection d'un cancer du sein, dans le cadre de laquelle elle a été cri arrêt de travail : - du 19 août 2009 au 6 septembre 2009 ; - du 12 septembre 2009 au 20 septembre 2009 ; - du 3 octobre 2009 au 11 octobre 2009 ; du 24 octobre 2009 au 1 novembre 2009 ; - du 11 novembre 2009 au 22 novembre 2009. - du 5 décembre 2009 au 13 décembre 2009 ; du 23 décembre 2009 au 3 janvier 2010 ; du 29 janvier 2010 au 31 janvier 2010 , - du 6 février 2010 au 21 février 2010 ; - du 22 février 2010 au 14 mars 2010 ; - du 15 mars 2010 au 2 mai 2010 ; - du 15 mai 2010 au 24 mai 2010 ; - du 5 juin 2010 au 13 juin 2010 ; - du 26 juin 2010 au 4 juillet 2010 ; - du 17 juillet 2010 au 25 juillet 2010 ; - du 7 août 2010 au 15 août 2010 ; - du 28 août 2010 au 3 septembre 2010 ; - du 18 septembre 2010 au 26 septembre 2010 ; - du 9 octobre 2010 au 17 octobre 2010 ; - du 30 octobre 2010 au 7 novembre 2010 ; - du 20 novembre 2010 au 28 novembre 2010 ; - du 11 décembre 2010 au 19 décembre 2010 ; - du 8 janvier 2011 au 16 janvier 2011 ; - du 29 janvier 2011 au 6 février 2011 ; - du 19 février 2011 au 27 février 2011 ; - du 12 mars 2011 au 20 mars 2011 ; du 2 avril 2011 au 2 mai 2011 ; - du 1er juillet 2011 au 10 juillet 2011 ; que sur l'ensemble de ces périodes, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été entrecoupées de reprise partielle de son activité professionnelle par la patiente, celle-ci s'est vue appliquer par la Caisse en 2010 quatre fois 14 jours de franchise et en 2011 trois fois 14 jours de franchise, pour un total de 98 jours de franchise, cela en, application par la Caisse de ses statuts ; que la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes (CARCDSF) a aussi notifié à Madame [M] le 8 mars 2010 que le versement de ces indemnités journalières prenait effet au 14 février 2010, "pour son incapacité professionnelle temporaire du 19 août 2009" et Madame [M] a contesté cette prise d'effet le 10 septembre 2010 auprès de la Commission d'inaptitude, joignant un certificat médical de son médecin traitant établi le 26 mai 2010, certifiant que son état de santé l'autorisait " à partir du 3 mai 2010 à une reprise de son activité professionnelle sur la base de 2 semaines d'activité, une semaine de repos et ainsi de suite pour une durée de six mois. Ceci lui permettra une réintégration professionnelle et facilitera le retour à un bon équilibre physique et psychologique." ; que le courrier de recours précise qu'elle ne perçoit plus le paiement des indemnités journalières depuis le 1" juillet 2010 et que, s'étant rapprochée de la Caisse, celle-ci lui a confirmé que son médecin-conseil "a autorisé, jusqu'au 3/11/2009 le paiement des indemnités mais avec une franchise de 14 jours, selon les statuts de la Caisse et ce à partir du 1/07/2010." (...) Je demande donc à la Commission d'Inaptitude, lors de sa réunion du 17/09/2010, de bien vouloir examiner mon cas et d'accepter, par dérogation, de ne pas appliquer la franchise de quatorze jours dans le calcul du paiement des indemnités journalières, et ce depuis le 1'07/2010 jusqu'au 3/11/2010, espérant que mon état s'améliorera, sinon, passé ce délai, pour l'instant, je ne vois pas de solution." ; que par courrier ensuite du 13 septembre 2010, elle a dans le cadre de ce recours informé la Commission de l'expertise médicale privée réalisée le même jour dans le cadre de son assurance-prévoyance, indiquant : "le docteur [B] dit dans sa conclusion que d'autres semaines d'arrêt à venir sont justifiées par mon état qui n'est pas stabilisé suite aux différents traitements mis en place pour mon cancer du sein et qu'il désire me revoir dans un an pour refaire le point. Je tiens à votre disposition son compte-rendu dès que j'en aurais possession. Je réitère ma demande auprès de votre commission, d'annuler la franchise de 14 jours dans le calcul des indemnités journalières depuis 1er juillet 2010 et ainsi de me permettre de travailler et de pouvoir me reposer selon le rythme d'une semaine d'arrêt pour deux semaines de travail, sans considérer qu'il s'agit d'une rechute chaque fois"; que la Commission d'aptitude a refusé dans sa réunion du 17 septembre 2010 l'annulation demandée de la franchise de 14 jours qui avait été appliquée, précisant dans son compte-rendu : "Observations. Le Dr [M] [U] a bénéficié d'indemnités journalières sans franchise jusqu'au 30/06/2010, puis avec depuis le 01/07/2010 (est en arrêt 1 semaine toutes les deux semaines). Demande qu'on lui règle les jours non travaillés sans appliquer la franchise des 14 jours à compter du 01/07/2010, soit : du 01 au 04/07, du 17 au 25/07, le 07/08 .- 14 jours à 83,70 6 + 1171,80 e et pour les arrêts à venir." ; qu'il ressort d'évidence du tout que la contestation soulevée auprès de l'organisme de recours s'inscrit bien dans le cadre général de l'application de la franchise prévue par les statuts, non seulement pour les arrêts de travail de l'assurée alors déjà intervenus mais aussi pour l'ensemble de ceux devant encore intervenir pour le traitement de la même affection, au vu des éléments d'information apportés par Madame [M] et dont disposait la Commission sur la continuation de la prescription d'arrêts de travail pour son assurée, laquelle a justifié aux débats de l'ensemble des arrêts de travail régulièrement intervenus ; qu'il s'ensuit que dans sa saisine après la décision de refus de la Commission, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse était aussi régulièrement saisi de la contestation sur l'ensemble de la période justifiée par Madame [M] » ;
AUX MOTIFS ENSUITE QUE « selon l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, "Les contestations d'ordre médical relatif à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article I. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État." ;qu'au regard de la formulation même des articles concernés du statut des chirurgiens-dentistes comme de la mention faite de la notion médicale de rechute, au centre du litige et de la contestation de l'assurée, il ne peut être considéré que l'objet du litige n'était pas d'ordre médical mais seulement administratif, à travers le versement ou non d'indemnités journalières complètes, sans application d'une franchise par la Caisse ; que celle-ci a d'ailleurs mentionné expressément, dans son courrier du 5 octobre 2010 de notification du rejet de la contestation de son assurée son objet médical, en précisant : " Objet : Refus annulation de la franchise pour rechute (...) Nous vous informons que nous avons soumis votre demande d'annulation du délai de forclusion. Concernant votre rechute. Nous avons le regret de vous faire savoir que par application et respect des statuts, les Membres de la Commission d'Inaptitude qui se sont réunis le 17 septembre 2010, ont refusé d'annuler cette franchise..." ; que la Caisse ne peut non plus se soustraire à l'application d'ordre général du texte susvisé, au regard de la mention dans l'article L. 141-3 du même Code que "Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au Régime Général de sécurité sociale, au régime social des indépendants, au régime de la Mutualité sociale agricole, et, en ce qui concerne les accidents du travail en agriculture, aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle" au motif de l'absence de mention concernant nommément la CARCDSF, alors que le même texte précise in fine que ces dispositions "sont également applicables aux divers régimes spéciaux avec les adaptations nécessaires déterminées par arrêté ministériel."; que tenant la contestation d'ordre médical posée sur la notion de rechute, entraînant l'application par la Caisse à, son assurée de la franchise prévue par l'article 15 de ses statuts, dans sa rédaction alors applicable, la juridiction de sécurité sociale pouvait donc légitimement recourir à l'expertise technique envisagée par l'article L.141-1 susvisé ; que sur la franchise appliquée, l'expert [Z], désigné en remplacement de l'expert [O] initialement missionné dans le cadre de l'expertise technique, a conclu le 20 août 2012, après examen le manie jour de Madame [M] et après avoir recueilli les observations des parties et consulté l'ensemble des éléments médicaux, dont l'examen privé susvisé réalisé le 13 septembre 2010 par le docteur [B], transmis à la Caisse par l'assurée, que celle-ci, dont l'état n'était pas consolidé à. la date de l'examen, n'avait " pas fait de rechute au sens des statuts du régime des indemnités journalières qui énonce que "en cas de rechute de la même maladie dans un délai inférieur à un an, le service de l'année des indemnités journalières est repris à dater du 15ème jour de cette rechute sauf dérogation appréciée par la Commission d'Inaptitude" ; qu'il doit donc être retenu que la maladie de Madame [M] a connu une évolution normale, avec seulement une alternance des périodes de traitements, de repos et d'activités professionnelles, exclusive d'une rechute avec reprise de l'activité professionnelle, dans les conditions prévues par les statuts, il n'y avait donc pas lieu ni à l'application d'une franchise de 14 jours, ni à celle de 90 jours liée à un début d'incapacité ; il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la contestation de l'assurée sur l'application d'une franchise et condamné la Caisse au versement des indemnités journalières complètes sur l'ensemble de la période des arrêts de travail présentés » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'expert [Z], dont les conclusions claires et dépourvues d'ambiguité, ne sont pas contestées, Madame [M], n'a pas connu de rechute de sa maladie , mais une évolution normale, alternant des périodes de traitements, de repos et d'activité ; qu'il n'y a pas de rechute au sens des statuts du régime des indemnités journalières ; qu'il en résulte que la situation de Madame [M] ne relève ni d'une rechute avec reprise d'activité prévue par l'article 15,2A des statuts donnant lieu à l'application d'une franchise de 14 jours, ni, a fortiori, d'un début d'incapacité prévue par l'article 12 des mêmes statuts et soumise à la franchise de 91 jours, déjà mise en oeuvre ; qu'en conséquence, Madame [M] est bien fondée à contester la décision notifiée le 5 octobre 2010 ; que la CARCDSF sera condamnée à lui payer les entières indemnités journalières prévues par les statuts, sans application des franchises de 14 jours et de 91 jours prévues par les articles 15,2A et 12 susvisés » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la procédure d'expertise médicale, telle que prévue aux articles L.141-1 et L.141-2 du Code de la sécurité sociale n'est applicable au régime d'allocation vieillesse des professions libérales ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé par fausse application les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, l'avis de l'expert ne pouvait être invoqué, s'agissant de la franchise de 90 jours, dès lors que l'expert ne s'est prononcé que sur la franchise de 14 jours ; qu'à cet égard, et en toute hypothèse, l'arrêt ne peut manquer d'être censuré au regard de l'article 14 des statuts du régime invalidité-décès de la CARCDSF et de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, par confirmation du jugement entrepris, déclaré Madame [M] bien fondée en son recours à l'encontre de la décision de la commission d'inaptitude du 5 octobre 2010, puis condamné en conséquence « la CARCDSF à payer à Madame [M] les entières indemnités journalières en application des statuts, à l'exclusion des franchises de 14 jours et de 91 jours » ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU'« il est constant que Madame [U] [M], qui exerce la profession de chirurgien-dentiste, a été traitée à compter du mois d'août 2009 pour une affection d'un cancer du sein, dans le cadre de laquelle elle a été cri arrêt de travail : - du 19 août 2009 au 6 septembre 2009 ; - du 12 septembre 2009 au 20 septembre 2009 ; - du 3 octobre 2009 au 11 octobre 2009 ; du 24 octobre 2009 au 1 novembre 2009 ; - du 11 novembre 2009 au 22 novembre 2009. - du 5 décembre 2009 au 13 décembre 2009 ; du 23 décembre 2009 au 3 janvier 2010 ; du 29 janvier 2010 au 31 janvier 2010 , - du 6 février 2010 au 21 février 2010 ; - du 22 février 2010 au 14 mars 2010 ; - du 15 mars 2010 au 2 mai 2010 ; - du 15 mai 2010 au 24 mai 2010 ; - du 5 juin 2010 au 13 juin 2010 ; - du 26 juin 2010 au 4 juillet 2010 ; - du 17 juillet 2010 au 25 juillet 2010 ; - du 7 août 2010 au 15 août 2010 ; - du 28 août 2010 au 3 septembre 2010 ; - du 18 septembre 2010 au 26 septembre 2010 ; - du 9 octobre 2010 au 17 octobre 2010 ; - du 30 octobre 2010 au 7 novembre 2010 ; - du 20 novembre 2010 au 28 novembre 2010 ; - du 11 décembre 2010 au 19 décembre 2010 ; - du 8 janvier 2011 au 16 janvier 2011 ; - du 29 janvier 2011 au 6 février 2011 ; - du 19 février 2011 au 27 février 2011 ; - du 12 mars 2011 au 20 mars 2011 ; du 2 avril 2011 au 2 mai 2011 ; - du 1er juillet 2011 au 10 juillet 2011 ; que sur l'ensemble de ces périodes, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été entrecoupées de reprise partielle de son activité professionnelle par la patiente, celle-ci s'est vue appliquer par la Caisse en 2010 quatre fois 14 jours de franchise et en 2011 trois fois 14 jours de franchise, pour un total de 98 jours de franchise, cela en, application par la Caisse de ses statuts ; que la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes (CARCDSF) a aussi notifié à Madame [M] le 8 mars 2010 que le versement de ces indemnités journalières prenait effet au 14 février 2010, "pour son incapacité professionnelle temporaire du 19 août 2009" et Madame [M] a contesté cette prise d'effet le 10 septembre 2010 auprès de la Commission d'inaptitude, joignant un certificat médical de son médecin traitant établi le 26 mai 2010, certifiant que son état de santé l'autorisait " à partir du 3 mai 2010 à une reprise de son activité professionnelle sur la base de 2 semaines d'activité, une semaine de repos et ainsi de suite pour une durée de six mois. Ceci lui permettra une réintégration professionnelle et facilitera le retour à un bon équilibre physique et psychologique." ; que le courrier de recours précise qu'elle ne perçoit plus le paiement des indemnités journalières depuis le 1" juillet 2010 et que, s'étant rapprochée de la Caisse, celle-ci lui a confirmé que son médecin-conseil "a autorisé, jusqu'au 3/11/2009 le paiement des indemnités mais avec une franchise de 14 jours, selon les statuts de la Caisse et ce à partir du 1/07/2010." (...) Je demande donc à la Commission d'Inaptitude, lors de sa réunion du 17/09/2010, de bien vouloir examiner mon cas et d'accepter, par dérogation, de ne pas appliquer la franchise de quatorze jours dans le calcul du paiement des indemnités journalières, et ce depuis le 1'07/2010 jusqu'au 3/11/2010, espérant que mon état s'améliorera, sinon, passé ce délai, pour l'instant, je ne vois pas de solution." ; que par courrier ensuite du 13 septembre 2010, elle a dans le cadre de ce recours informé la Commission de l'expertise médicale privée réalisée le même jour dans le cadre de son assurance-prévoyance, indiquant : "le docteur [B] dit dans sa conclusion que d'autres semaines d'arrêt à venir sont justifiées par mon état qui n'est pas stabilisé suite aux différents traitements mis en place pour mon cancer du sein et qu'il désire me revoir dans un an pour refaire le point. Je tiens à votre disposition son compte-rendu dès que j'en aurais possession. Je réitère ma demande auprès de votre commission, d'annuler la franchise de 14 jours dans le calcul des indemnités journalières depuis 1er juillet 2010 et ainsi de me permettre de travailler et de pouvoir me reposer selon le rythme d'une semaine d'arrêt pour deux semaines de travail, sans considérer qu'il s'agit d'une rechute chaque fois"; que la Commission d'aptitude a refusé dans sa réunion du 17 septembre 2010 l'annulation demandée de la franchise de 14 jours qui avait été appliquée, précisant dans son compte-rendu : "Observations. Le Dr [M] [U] a bénéficié d'indemnités journalières sans franchise jusqu'au 30/06/2010, puis avec depuis le 01/07/2010 (est en arrêt 1 semaine toutes les deux semaines). Demande qu'on lui règle les jours non travaillés sans appliquer la franchise des 14 jours à compter du 01/07/2010, soit : du 01 au 04/07, du 17 au 25/07, le 07/08 .- 14 jours à 83,70 6 + 1171,80 e et pour les arrêts à venir." ; qu'il ressort d'évidence du tout que la contestation soulevée auprès de l'organisme de recours s'inscrit bien dans le cadre général de l'application de la franchise prévue par les statuts, non seulement pour les arrêts de travail de l'assurée alors déjà intervenus mais aussi pour l'ensemble de ceux devant encore intervenir pour le traitement de la même affection, au vu des éléments d'information apportés par Madame [M] et dont disposait la Commission sur la continuation de la prescription d'arrêts de travail pour son assurée, laquelle a justifié aux débats de l'ensemble des arrêts de travail régulièrement intervenus ; qu'il s'ensuit que dans sa saisine après la décision de refus de la Commission, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse était aussi régulièrement saisi de la contestation sur l'ensemble de la période justifiée par Madame [M] » ;
AUX MOTIFS ENSUITE QUE « selon l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, "Les contestations d'ordre médical relatif à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article I. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État." ;qu'au regard de la formulation même des articles concernés du statut des chirurgiens-dentistes comme de la mention faite de la notion médicale de rechute, au centre du litige et de la contestation de l'assurée, il ne peut être considéré que l'objet du litige n'était pas d'ordre médical mais seulement administratif, à travers le versement ou non d'indemnités journalières complètes, sans application d'une franchise par la Caisse ; que celle-ci a d'ailleurs mentionné expressément, dans son courrier du 5 octobre 2010 de notification du rejet de la contestation de son assurée son objet médical, en précisant : " Objet : Refus annulation de la franchise pour rechute (...) Nous vous informons que nous avons soumis votre demande d'annulation du délai de forclusion. Concernant votre rechute. Nous avons le regret de vous faire savoir que par application et respect des statuts, les Membres de la Commission d'Inaptitude qui se sont réunis le 17 septembre 2010, ont refusé d'annuler cette franchise..." ; que la Caisse ne peut non plus se soustraire à l'application d'ordre général du texte susvisé, au regard de la mention dans l'article L. 141-3 du même Code que "Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au Régime Général de sécurité sociale, au régime social des indépendants, au régime de la Mutualité sociale agricole, et, en ce qui concerne les accidents du travail en agriculture, aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle" au motif de l'absence de mention concernant nommément la CARCDSF, alors que le même texte précise in fine que ces dispositions "sont également applicables aux divers régimes spéciaux avec les adaptations nécessaires déterminées par arrêté ministériel."; que tenant la contestation d'ordre médical posée sur la notion de rechute, entraînant l'application par la Caisse à, son assurée de la franchise prévue par l'article 15 de ses statuts, dans sa rédaction alors applicable, la juridiction de sécurité sociale pouvait donc légitimement recourir à l'expertise technique envisagée par l'article L.141-1 susvisé ; que sur la franchise appliquée, l'expert [Z], désigné en remplacement de l'expert [O] initialement missionné dans le cadre de l'expertise technique, a conclu le 20 août 2012, après examen le manie jour de Madame [M] et après avoir recueilli les observations des parties et consulté l'ensemble des éléments médicaux, dont l'examen privé susvisé réalisé le 13 septembre 2010 par le docteur [B], transmis à la Caisse par l'assurée, que celle-ci, dont l'état n'était pas consolidé à. la date de l'examen, n'avait " pas fait de rechute au sens des statuts du régime des indemnités journalières qui énonce que "en cas de rechute de la même maladie dans un délai inférieur à un an, le service de l'année des indemnités journalières est repris à dater du 15ème jour de cette rechute sauf dérogation appréciée par la Commission d'Inaptitude" ; qu'il doit donc être retenu que la maladie de Madame [M] a connu une évolution normale, avec seulement une alternance des périodes de traitements, de repos et d'activités professionnelles, exclusive d'une rechute avec reprise de l'activité professionnelle, dans les conditions prévues par les statuts, il n'y avait donc pas lieu ni à l'application d'une franchise de 14 jours, ni à celle de 90 jours liée à un début d'incapacité ; il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la contestation de l'assurée sur l'application d'une franchise et condamné la Caisse au versement des indemnités journalières complètes sur l'ensemble de la période des arrêts de travail présentés » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'expert [Z], dont les conclusions claires et dépourvues d'ambiguité, ne sont pas contestées, Madame [M], n'a pas connu de rechute de sa maladie , mais une évolution normale, alternant des périodes de traitements, de repos et d'activité ; qu'il n'y a pas de rechute au sens des statuts du régime des indemnités journalières ; qu'il en résulte que la situation de Madame [M] ne relève ni d'une rechute avec reprise d'activité prévue par l'article 15,2A des statuts donnant lieu à l'application d'une franchise de 14 jours, ni, a fortiori, d'un début d'incapacité prévue par l'article 12 des mêmes statuts et soumise à la franchise de 91 jours, déjà mise en oeuvre ; qu'en conséquence, Madame [M] est bien fondée à contester la décision notifiée le 5 octobre 2010 ; que la CARCDSF sera condamnée à lui payer les entières indemnités journalières prévues par les statuts, sans application des franchises de 14 jours et de 91 jours prévues par les articles 15,2A et 12 susvisés » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, dès lors qu'une nouvelle manifestation de la maladie survient, au-delà du délai d'un an, entraînant un arrêt de travail, il convient de considérer que ce nouvel doit être traité comme un arrêt initial donnant lieu à une franchise de 90 jours ; qu'en s'abstenant d'assortir la condamnation de cette réserve, qui s'imposait, les juges du fond ont violé les articles 12 et 15-2-A des statuts du régime invalidité-décès de la CARCDSF ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, alors que la franchise de 14 jours s'applique, sans que la maladie justifiant le précédent arrêt ait donné lieu à consolidation, la franchise de 14 jours s'appliquait peu important l'absence de consolidation ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas de rechute, faute de consolidation, les juges du fond, s'agissant de la franchise de 14 jours, ont violé les articles 15 et 15-2-A des statuts du régime invalidité-décès de la CARCDSF.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, par confirmation du jugement entrepris, déclaré Madame [M] bien fondée en son recours à l'encontre de la décision de la commission d'inaptitude du 5 octobre 2010, puis condamné en conséquence « la CARCDSF à payer à Madame [M] les entières indemnités journalières en application des statuts, à l'exclusion des franchises de 14 jours et de 91 jours » ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU'« il est constant que Madame [U] [M], qui exerce la profession de chirurgien-dentiste, a été traitée à compter du mois d'août 2009 pour une affection d'un cancer du sein, dans le cadre de laquelle elle a été cri arrêt de travail : - du 19 août 2009 au 6 septembre 2009 ; - du 12 septembre 2009 au 20 septembre 2009 ; - du 3 octobre 2009 au 11 octobre 2009 ; du 24 octobre 2009 au 1 novembre 2009 ; - du 11 novembre 2009 au 22 novembre 2009. - du 5 décembre 2009 au 13 décembre 2009 ; du 23 décembre 2009 au 3 janvier 2010 ; du 29 janvier 2010 au 31 janvier 2010 , - du 6 février 2010 au 21 février 2010 ; - du 22 février 2010 au 14 mars 2010 ; - du 15 mars 2010 au 2 mai 2010 ; - du 15 mai 2010 au 24 mai 2010 ; - du 5 juin 2010 au 13 juin 2010 ; - du 26 juin 2010 au 4 juillet 2010 ; - du 17 juillet 2010 au 25 juillet 2010 ; - du 7 août 2010 au 15 août 2010 ; - du 28 août 2010 au 3 septembre 2010 ; - du 18 septembre 2010 au 26 septembre 2010 ; - du 9 octobre 2010 au 17 octobre 2010 ; - du 30 octobre 2010 au 7 novembre 2010 ; - du 20 novembre 2010 au 28 novembre 2010 ; - du 11 décembre 2010 au 19 décembre 2010 ; - du 8 janvier 2011 au 16 janvier 2011 ; - du 29 janvier 2011 au 6 février 2011 ; - du 19 février 2011 au 27 février 2011 ; - du 12 mars 2011 au 20 mars 2011 ; du 2 avril 2011 au 2 mai 2011 ; - du 1er juillet 2011 au 10 juillet 2011 ; que sur l'ensemble de ces périodes, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été entrecoupées de reprise partielle de son activité professionnelle par la patiente, celle-ci s'est vue appliquer par la Caisse en 2010 quatre fois 14 jours de franchise et en 2011 trois fois 14 jours de franchise, pour un total de 98 jours de franchise, cela en, application par la Caisse de ses statuts ; que la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes (CARCDSF) a aussi notifié à Madame [M] le 8 mars 2010 que le versement de ces indemnités journalières prenait effet au 14 février 2010, "pour son incapacité professionnelle temporaire du 19 août 2009" et Madame [M] a contesté cette prise d'effet le 10 septembre 2010 auprès de la Commission d'inaptitude, joignant un certificat médical de son médecin traitant établi le 26 mai 2010, certifiant que son état de santé l'autorisait " à partir du 3 mai 2010 à une reprise de son activité professionnelle sur la base de 2 semaines d'activité, une semaine de repos et ainsi de suite pour une durée de six mois. Ceci lui permettra une réintégration professionnelle et facilitera le retour à un bon équilibre physique et psychologique." ; que le courrier de recours précise qu'elle ne perçoit plus le paiement des indemnités journalières depuis le 1" juillet 2010 et que, s'étant rapprochée de la Caisse, celle-ci lui a confirmé que son médecin-conseil "a autorisé, jusqu'au 3/11/2009 le paiement des indemnités mais avec une franchise de 14 jours, selon les statuts de la Caisse et ce à partir du 1/07/2010." (...) Je demande donc à la Commission d'Inaptitude, lors de sa réunion du 17/09/2010, de bien vouloir examiner mon cas et d'accepter, par dérogation, de ne pas appliquer la franchise de quatorze jours dans le calcul du paiement des indemnités journalières, et ce depuis le 1'07/2010 jusqu'au 3/11/2010, espérant que mon état s'améliorera, sinon, passé ce délai, pour l'instant, je ne vois pas de solution." ; que par courrier ensuite du 13 septembre 2010, elle a dans le cadre de ce recours informé la Commission de l'expertise médicale privée réalisée le même jour dans le cadre de son assurance-prévoyance, indiquant : "le docteur [B] dit dans sa conclusion que d'autres semaines d'arrêt à venir sont justifiées par mon état qui n'est pas stabilisé suite aux différents traitements mis en place pour mon cancer du sein et qu'il désire me revoir dans un an pour refaire le point. Je tiens à votre disposition son compte-rendu dès que j'en aurais possession. Je réitère ma demande auprès de votre commission, d'annuler la franchise de 14 jours dans le calcul des indemnités journalières depuis 1er juillet 2010 et ainsi de me permettre de travailler et de pouvoir me reposer selon le rythme d'une semaine d'arrêt pour deux semaines de travail, sans considérer qu'il s'agit d'une rechute chaque fois"; que la Commission d'aptitude a refusé dans sa réunion du 17 septembre 2010 l'annulation demandée de la franchise de 14 jours qui avait été appliquée, précisant dans son compte-rendu : "Observations. Le Dr [M] [U] a bénéficié d'indemnités journalières sans franchise jusqu'au 30/06/2010, puis avec depuis le 01/07/2010 (est en arrêt 1 semaine toutes les deux semaines). Demande qu'on lui règle les jours non travaillés sans appliquer la franchise des 14 jours à compter du 01/07/2010, soit : du 01 au 04/07, du 17 au 25/07, le 07/08 .- 14 jours à 83,70 6 + 1171,80 e et pour les arrêts à venir." ; qu'il ressort d'évidence du tout que la contestation soulevée auprès de l'organisme de recours s'inscrit bien dans le cadre général de l'application de la franchise prévue par les statuts, non seulement pour les arrêts de travail de l'assurée alors déjà intervenus mais aussi pour l'ensemble de ceux devant encore intervenir pour le traitement de la même affection, au vu des éléments d'information apportés par Madame [M] et dont disposait la Commission sur la continuation de la prescription d'arrêts de travail pour son assurée, laquelle a justifié aux débats de l'ensemble des arrêts de travail régulièrement intervenus ; qu'il s'ensuit que dans sa saisine après la décision de refus de la Commission, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse était aussi régulièrement saisi de la contestation sur l'ensemble de la période justifiée par Madame [M] » ;
AUX MOTIFS ENSUITE QUE « selon l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, "Les contestations d'ordre médical relatif à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article I. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État." ;qu'au regard de la formulation même des articles concernés du statut des chirurgiens-dentistes comme de la mention faite de la notion médicale de rechute, au centre du litige et de la contestation de l'assurée, il ne peut être considéré que l'objet du litige n'était pas d'ordre médical mais seulement administratif, à travers le versement ou non d'indemnités journalières complètes, sans application d'une franchise par la Caisse ; que celle-ci a d'ailleurs mentionné expressément, dans son courrier du 5 octobre 2010 de notification du rejet de la contestation de son assurée son objet médical, en précisant : " Objet : Refus annulation de la franchise pour rechute (...) Nous vous informons que nous avons soumis votre demande d'annulation du délai de forclusion. Concernant votre rechute. Nous avons le regret de vous faire savoir que par application et respect des statuts, les Membres de la Commission d'Inaptitude qui se sont réunis le 17 septembre 2010, ont refusé d'annuler cette franchise..." ; que la Caisse ne peut non plus se soustraire à l'application d'ordre général du texte susvisé, au regard de la mention dans l'article L. 141-3 du même Code que "Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au Régime Général de sécurité sociale, au régime social des indépendants, au régime de la Mutualité sociale agricole, et, en ce qui concerne les accidents du travail en agriculture, aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle" au motif de l'absence de mention concernant nommément la CARCDSF, alors que le même texte précise in fine que ces dispositions "sont également applicables aux divers régimes spéciaux avec les adaptations nécessaires déterminées par arrêté ministériel."; que tenant la contestation d'ordre médical posée sur la notion de rechute, entraînant l'application par la Caisse à, son assurée de la franchise prévue par l'article 15 de ses statuts, dans sa rédaction alors applicable, la juridiction de sécurité sociale pouvait donc légitimement recourir à l'expertise technique envisagée par l'article L.141-1 susvisé ; que sur la franchise appliquée, l'expert [Z], désigné en remplacement de l'expert [O] initialement missionné dans le cadre de l'expertise technique, a conclu le 20 août 2012, après examen le manie jour de Madame [M] et après avoir recueilli les observations des parties et consulté l'ensemble des éléments médicaux, dont l'examen privé susvisé réalisé le 13 septembre 2010 par le docteur [B], transmis à la Caisse par l'assurée, que celle-ci, dont l'état n'était pas consolidé à. la date de l'examen, n'avait " pas fait de rechute au sens des statuts du régime des indemnités journalières qui énonce que "en cas de rechute de la même maladie dans un délai inférieur à un an, le service de l'année des indemnités journalières est repris à dater du 15ème jour de cette rechute sauf dérogation appréciée par la Commission d'Inaptitude" ; qu'il doit donc être retenu que la maladie de Madame [M] a connu une évolution normale, avec seulement une alternance des périodes de traitements, de repos et d'activités professionnelles, exclusive d'une rechute avec reprise de l'activité professionnelle, dans les conditions prévues par les statuts, il n'y avait donc pas lieu ni à l'application d'une franchise de 14 jours, ni à celle de 90 jours liée à un début d'incapacité ; il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la contestation de l'assurée sur l'application d'une franchise et condamné la Caisse au versement des indemnités journalières complètes sur l'ensemble de la période des arrêts de travail présentés » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'expert [Z], dont les conclusions claires et dépourvues d'ambiguité, ne sont pas contestées, Madame [M], n'a pas connu de rechute de sa maladie , mais une évolution normale, alternant des périodes de traitements, de repos et d'activité ; qu'il n'y a pas de rechute au sens des statuts du régime des indemnités journalières ; qu'il en résulte que la situation de Madame [M] ne relève ni d'une rechute avec reprise d'activité prévue par l'article 15,2A des statuts donnant lieu à l'application d'une franchise de 14 jours, ni, a fortiori, d'un début d'incapacité prévue par l'article 12 des mêmes statuts et soumise à la franchise de 91 jours, déjà mise en oeuvre ; qu'en conséquence, Madame [M] est bien fondée à contester la décision notifiée le 5 octobre 2010 ; que la CARCDSF sera condamnée à lui payer les entières indemnités journalières prévues par les statuts, sans application des franchises de 14 jours et de 91 jours prévues par les articles 15,2A et 12 susvisés » ;
ALORS QUE, à titre très subsidiaire, l'exclusion de la franchise de 14 jours ne pouvant être octroyée par la commission d'inaptitude que par l'effet d'une dérogation, en considération des données de l'espèce, concernant l'arrêt en cause, les juges du fond ne pouvaient retenir un droit à indemnités journalières sans s'expliquer sur les circonstances propres à l'espèce, pouvant justifier la dérogation, arrêt de travail par arrêt de travail ; que faute de le faire, les juges du fond ont violé l'article 15-2-A des statuts du régime invalidité-décès de la CARCDSF.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique