Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y...
X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de M. Albert Z..., demeurant ... (14ème),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er mai 1980 en qualité de coiffeuse par M. Z..., a été licenciée le 15 janvier 1987 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1989) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 122-41, L. 122-14 et L. 122-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur a modifié les motifs du licenciement qui lui ont été énoncés lors de l'entretien préalable ; et alors qu'en outre, en la déboutant de sa demande de remboursement des frais de transport, la cour d'appel a méconnu les articles D. 142-1 et D. 142-2 du Code du travail, le décret n° 82-684 du 4 août 1982 et le décret n° 84-100 du 7 novembre 1984 ; et alors qu'enfin, l'employeur établissait ses bulletins de salaires en ne différenciant pas le taux horaire pour les heures normales et le taux majoré pour les heures excèdant 169 heures ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 143-2 et R. 143-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, n'a pas comparu ; qu'ainsi, les moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et donc irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme Moal X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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