Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 août 2023
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03588 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICMC
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2023, à 18h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Caroline Labbé-Fabre du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [O] [E] [N]
né le 16 Août 1993 à [Localité 2] de nationalité Malgache
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 26 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [O] [E] [N], enregistré sous le N° RG 23/02610 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° RG 23/02595, déclarant la procédure irrégulière, et rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 août 2023, à 09h27, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 27 août 2023 à 10h04 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [O] [E] [N], qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions de Me Berdugo reçu au greffe de la Cour le 28 août 2023 à 10h00 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [O] [E] [N] a été placé en rétention administrative le 23 août 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 26 août 2023, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
La préfecture des Hauts-de-Seine fonde son recours sur la motivation du premier juge qui a retenu une violation des dispositions de l'article L813-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que les services de police ont prévenu sa compagne de son placement en retenue à la demande de l'étranger.
En application des dispositions précitées, ' l''étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :(...)
'4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 '
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui, y ajoutant qu'il ne résulte d'aucun élément de procédure qu'il ait été proposé à l'intéressé de contacter lui même sa compagne et que l'absence de signature par l'officier de police judiciaire et l'étranger du procès-verbal de notification de ses droits en retenue du 23 août 2023 à 18h40 ne permet pas d'établir qu'il a demandé à faire prévenir sa compagne et renoncé à son droit de la contacter directement, cette démarche étant effectuée par téléphone à 18h55 par la police.
M [O] [E] [N] a subi une atteinte à ses droits, d'autant que la décision de placement en rétention administrative est motivée notamment par l'absence de justificatifs sur sa situation familiale et son lieu de résidence et qu'il n'a pu produire ces documents que devant le premier juge. L'entretien du couple qui s'est tenu durant la garde à vue ayant précédé la retenue n'était pas de nature à permettre à l'étranger de préparer sa réponse dans le cadre de la future procédure relative à sa situation administrative qu'il n'était pas tenu d'anticiper.
Il convient de confirmer l'ordonnance et de la compléter en précisant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance querellée,
Y AJOUTANT,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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