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Tribunal Administratif de Nantes, 30 janvier 2025. 2409042

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2409042

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 17 décembre 1996, déclare être entré régulièrement en France en mai 2019 sans en justifier. Le 21 mars 2023, M. A a sollicité du préfet de Maine-et-Loire le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 février 2024 le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé cette régularisation, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un arrêté du 22 mai 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Selon l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté le 20 mars 2024 devant le tribunal de céans, sous le n° 2404349, une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2024, notifié le 24 février, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par suite, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été édicté, M. A n'était pas tenu d'avoir quitté le territoire français. Il s'ensuit qu'il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel l'auteur de l'arrêté attaqué s'est fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 lui faisant interdiction de retour en France pendant une durée de douze mois. Sur les frais liés au litige : 5. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roulleau, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 mai 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Roulleau la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Roulleau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La magistrate désignée, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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