Cour de cassation, 22 juillet 1993. 91-17.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.889
Date de décision :
22 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s 91-17.889/Z et 92-17.998/P formés par Mme Céline X..., demeurant 5, rue 3, à Liévin (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la caisse maladie régionale du Pas-de-Calais, dont le siège est 2, square Saint-Jean, à Arras (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 91-17.889/Z et 92-17.998/P formés contre le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° 91-17.889/Z :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par lettre adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Douai, Mme X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu par cette juridiction statuant en matière de sécurité sociale ; que ce pourvoi, qui ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés, est irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° 92-17.998/P, après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 53 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 ;
Attendu que le délai de deux mois du pourvoi en cassation est suspendu à compter du dépôt de la demande de dispense d'honoraires et recommence à courir à compter de la notification au requérant de la décision de la commission prévue par le second texte susvisé ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été notifié le 26 avril 1991 à Mme X... qui a déposé, le 8 novembre 1991, une demande de dispense d'honoraires ; que cette demande, formée après l'expiration du délai de pourvoi, n'a pu avoir pour effet de suspendre ce délai ; qu'il s'ensuit que le pourvoi en cassation formé le 10 août 1992 est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne Mme X..., envers la caisse maladie régionale du Pas-de-Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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