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Cour de cassation, 19 novembre 1997. 97-06.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-06.001

Date de décision :

19 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant 11, rue Descartes, 69100 Villeurbanne, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, dont le siège est BP 115, 94303 Vincennes Cedex, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1996), que M. X..., qui était hémophile, a été contaminé par le virus d'immunodéficience humaine VIH à l'occasion de l'injection de produits sanguins; qu'il est décédé d'un hématome intra-cérébral; qu'imputant ce décès à la contamination, sa veuve Mme X..., a demandé au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH réparation de son préjudice économique en résultant; qu'à la suite du refus du Fonds elle a saisi la cour d'appel de Paris aux fins d'indemnisation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, que si la responsabilité quasidélictuelle suppose un rapport de causalité certain entre la faute et le dommage, ce lien peut n'être qu'indirect, plusieurs facteurs ayant pu concourir au dommage; qu'ainsi la contamination par le VIH n'étant pas contestée, et l'expert n'éliminant pas, dans la survenance du décès par hématome, une complication tardive du SIDA ou une vascularité cérébrale elle-même liée au SIDA, la cour d'appel ne pouvait dénier à la contamination le caractère d'une cause au moins indirecte du décès entraînant droit à réparation sans violer l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que la cause de l'hématome intra-cérébral n'avait pu être déterminée avec certitude et que la preuve du lien de causalité entre la contamination par le VIH et le décès n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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