Texte intégral
19 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 20/01556 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPL3
S.A.S. S.E.I.T.A. SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES
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[J] [N]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 07 octobre 2020, enregistrée sous le n° f 18/00142
Arrêt rendu ce DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. S.E.I.T.A. SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 331 355 263
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
M. [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 05 juin 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
En 2014, alors que la société SEITA (alors filiale du groupe IMPERIAL TOBACCO) employait encore plus de 1.000 salariés sur cinq sites en France (deux usines de production de cigarettes, à [Localité 9]-[Localité 6] et [Localité 10], une usine de traitement du tabac au HAVRE, deux centres de recherche à [Localité 5] et [Localité 7]), l'entreprise a fait l'objet d'un nouveau plan social de grande ampleur se traduisant notamment par la fermeture du site de [Localité 6]-[Localité 9] ainsi que du centre de recherche de [Localité 5] (suppression au total de 366 postes salariés).
En novembre 2016, la société SEITA annonçait une nouvelle réorganisation de l'entreprise, avec la fermeture de l'usine de [Localité 10] (site de production) ainsi que celle du centre de recherche de [Localité 7], dans le cadre d'un projet prévoyant la suppression de plus de 300 emplois.
À compter de mars 2017, le comité central d'entreprise ainsi que les comités d'établissement de la société SEITA ont été informés et consultés sur ce projet de réorganisation comprenant un projet de licenciement collectif pour motif économique avec un plan de sauvegarde de l'emploi. Le CCE a désigné le cabinet PROGEXA pour l'assister dans l'examen du projet de restructuration et du projet de sauvegarde de l'emploi accompagnant le projet de réorganisation de la SEITA. La société SEITA a mandaté et rémunéré l'équipe Economic Advisory du cabinet DELOITTE FRANCE pour effectuer une contre-expertise du rapport présenté par PROGEXA. Le plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant la suppression de 368 postes de travail (dont 66 vacants) et la création de 6 postes, avec notamment une fermeture du site de [Localité 10] et la suppression de l'ensemble des postes afférents (239), a fait l'objet d'un accord collectif majoritaire signé le 10 juillet 2017 qui a été validé par la Direccte d'Île de France le 25 juillet 2017.
L'usine de [Localité 10] a été fermée en mai 2017. Les salariés de cet établissement ont été dispensés d'activité avec maintien de leur rémunération, et ce jusqu'à la notification de leur licenciement. En effet, par courrier du 26 mai 2017, la société SEITA a rappelé aux salariés du site de [Localité 10] les faits survenus localement la semaine précédente (incidents ayant eu lieu le lundi 22 mai 2017 qui ont conduit la société à fermer l'usine, tirs sur le poste de garde le mardi 23 mai 2017, incendie de ce poste de garde dans la soirée du même jour) et les a informés que l'usine de [Localité 10] ne pourrait rouvrir mais que 'les salariés continueront (...) à être dispensés d'activité avec maintien de leur rémunération'.
Après la fermeture de l'usine de [Localité 10], la société SEITA conservait sur le territoire national une usine de traitement (battage) du tabac (+ centre logistique) au HAVRE et une petite usine de cigarettes en Corse (une trentaine de salariés), la MACOTAB (Manufacture Corse de Tabacs) située à [Localité 8] (Haute-Corse), qui produit et distribue pour le seul marché local.
Monsieur [J] [N], né le 29 janvier 1973, était employé par la société SEITA comme salarié affecté à l'usine de [Localité 10]. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'entreprise SEITA.
Monsieur [J] [N], qui était salarié protégé au jour de la rupture du contrat de travail (pas de contestation sur ce point), a fait l'objet d'une autorisation de licenciement selon décision rendue en date du 12 avril 2018 par l'inspectrice du travail. Il a été licencié pour motif économique par la société SEITA selon courrier recommandé daté du 19 avril 2018.
Monsieur [J] [N] a adhéré au congé de reclassement (convention signée en date du 30 juillet 2018).
Le 28 septembre 2018, Monsieur [J] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de RIOM aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir des dommages-intérêts en raison de l'insuffisance de formation ainsi qu'un rappel de prime d'ancienneté.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 7 octobre 2020 (audience du 20 novembre 2019), le conseil de prud'hommes de RIOM a :
- rejeté la demande de Monsieur [J] [N] relative à sa demande de saisine du tribunal administratif d'une question préjudicielle ;
- dit que la société SEITA ne fait pas la démonstration d'action de formation permettant d'entretenir l'employabilité des salariés et plus particulièrement celle de Monsieur [J] [N] ;
- condamné la société SEITA à porter et payer à Monsieur [J] [N] la somme de 5.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice distinct subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de formation, et dit que cette somme portera intérêt de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
- condamné la société SEITA à porter et payer à Monsieur [J] [N] la somme de 18.579,27 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, et dit que cette somme portera intérêt de droit à compter de la présente décision avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire correspondant ;
- condamné la société SEITA à verser à Monsieur [J] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
- débouté la SAS SEITA de l'ensemble de ses demandes.
Le 3 novembre 2020, la SAS SEITA a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2022 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.
Par arrêt rendu contradictoirement en date du 6 décembre 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a :
- réformant, constaté que l'exception d'illégalité de la décision rendue le 12 avril 2018 par l'inspectrice du travail du Puy-de-Dôme, soulevée par Monsieur [J] [N], présente un caractère sérieux et, en conséquence, avant dire droit sur les prétentions au titre du licenciement, ordonné la saisine du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND d'une question préjudicielle en lui demandant de se prononcer sur la légalité de la décision du 12 avril 2018 de l'inspectrice du travail du Puy-de-Dôme qui a autorisé le licenciement pour motif économique de Monsieur [J] [N] ;
- vu la question préjudicielle précitée, dit que le présent arrêt ainsi que les dossiers des parties seront transmis par le greffe de la cour au tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND dans les meilleurs délais;
- sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [J] [N] relatives au licenciement jusqu'à ce que cette question préjudicielle soit définitivement tranchée ;
Pour le surplus,
- infirmé le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a dit que la société SEITA ne fait pas la démonstration d'action de formation permettant d'entretenir l'employabilité des salariés et plus particulièrement celle de Monsieur [J] [N] ;
- infirmé le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la société SEITA à payer à son ancien salarié la somme de 5.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation d'un préjudice distinct lié à une insuffisance de formation, et, statuant à nouveau de ce chef, débouté Monsieur [J] [N] de sa demande d'indemnisation au titre de l'obligation de formation de l'employeur ;
- infirmé le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la société SEITA à payer à son ancien salarié un rappel de prime d'ancienneté et, statuant à nouveau de ce chef, débouté Monsieur [J] [N] de sa demande de rappel de rémunération sur prime ou majoration d'ancienneté ;
- infirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire correspondant et a condamné la société SEITA à verser à Monsieur [J] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmé le jugement en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
- y ajoutant, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel d'ores et déjà exposés ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
S'agissant de la décision de sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [J] [N] relatives au licenciement jusqu'à ce que la question préjudicielle soit définitivement tranchée, le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a transmis l'arrêt ainsi que les dossiers des parties au tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND le 8 décembre 2022.
Par courrier daté du 16 février 2023, l'avocat de Monsieur [J] [N] (SCP [H]) a écrit au tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND pour indiquer à cette juridiction qu'il ne déposerait pas de mémoire au soutien des intérêts de Monsieur [J] [N] qui n'entend pas poursuivre la procédure en cours devant la juridiction administrative, et ajouter que Monsieur [N] se désiste de sa procédure pendante devant la cour d'appel de RIOM (RG N° 20/01556) et par conséquent de ce dossier. Le même jour, l'avocat de Monsieur [J] [N] (SCP [H]) a transmis ce courrier au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.
Le 27 février 2023, par message électronique, l'avocat de la SAS SEITA (Maître [L]) a transmis au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom un courrier, daté du même jour, par lequel elle indique au tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND que, suite au désistement de son confrère averse, elle confirme que la SAS SEITA accepte expressément le désistement d'instance et d'action de Monsieur [N] et renonce à ses demandes reconventionnelles.
Le 28 février 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a demandé à l'avocat de la SAS SEITA (Maître [L]) de présenter ses observations écrites sur le désistement formulé par Monsieur [N].
Constatant le désistement des parties quant à la question préjudicielle, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a renvoyé le dossier à la cour d'appel de Riom.
L'affaire (RG N° 20/01556) a été fixée à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom du 5 juin 2023, avec une clôture de l'instruction au 23 mai 2023.
MOTIFS
À l'audience du 5 juin 2023, les avocats des parties ont confirmé que, suite à l'arrêt rendu en date du 6 décembre 2022 par la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, Monsieur [J] [N] se désiste d'action et d'instance dans le cadre de cette procédure d'appel (RG N° 20/01556).
La cour a révoqué l'ordonnance de clôture pour permettre aux avocats des parties de remettre à l'audience du 5 juin 2023 le document écrit signé suivant : 'Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom en date du 6 décembre 2022 (n° RG 20/1556), Monsieur [J] [N] indique se désister de son action quant à son licenciement pour motif économique par la SAS SEITA ainsi que de l'instance d'appel afférente. La SAS SEITA indique accepter sans réserve ni demande incidente ce désistement d'action et d'instance. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel dans le cadre de l'instance d'appel RG 20/1556.'.
Il échet de constater un désistement, accepté sans réserve, qui met fin à l'instance d'appel et dessaisit la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt rendu en date du 6 décembre 2022 par la chambre sociale de la cour d'appel de Riom,
- Constate que Monsieur [J] [N] se désiste de son action quant à son licenciement pour motif économique par la SAS SEITA ainsi que de l'instance d'appel afférente ;
- Constate que la SAS SEITA accepte sans réserve ni demande incidente ce désistement d'action et d'instance ;
- Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour ;
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens dans le cadre de l'instance d'appel RG 20/1556.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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