Cour d'appel, 23 avril 2014. 14/00022
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00022
Date de décision :
23 avril 2014
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Ch. civile A
ARRET No
du 23 AVRIL 2014
R. G : 14/ 00022 C-JG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Janvier 2014, enregistrée sous le no 13/ 00338
Consorts X...
Consorts Y...
Consorts Z...
C/
Association CAMSP CENTRE D'ACTION MEDICO SOCIALE PRECOCE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR :
M. Mathieu X...
né le 04 Janvier 1923 à AJACCIO (20000)
Magasin X...
...
20090 AJACCIO
assisté de Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Francine X...
née le 22 Juillet 1924 à AJACCIO (20000)
Magasin X...
...
20090 AJACCIO
assistée de Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Marie-Josèphe Y... épouse B...
née le 11 Février 1947 à AJACCIO (20000)
Magasin X...
...
20090 AJACCIO
assistée de Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Marie-Hélène Y...
née le 06 Septembre 1948 à AJACCIO (20000)
Magasin X...
...
20090 AJACCIO
assistée de Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Blanche X... épouse C...
née le 06 Août 1941 à AJACCIO (20000)
Magasin X...
...
20090 AJACCIO
assistée de Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Jean Laurent Z...
né le 16 Avril 1965 à AJACCIO (20000)
...
20000 AJACCIO
assisté de Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Jean François Z...
né le 31 Août 1972 à AJACCIO (20000)
...
20000 AJACCIO
assisté de Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Jean-Pierre Z...
né le 06 Décembre 1932 à MARSEILLE (83000)
...
20000 AJACCIO
assisté de Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO
CONTRE :
Association C. A. M. S. P
CENTRE D'ACTION MEDICO SOCIALE PRECOCE
agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice Madame D..., présidente de l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public (ADPEP) de Corse du Sud
...
20090 AJACCIO
assistée de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 mars 2014, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt avant dire droit auquel il sera expressément référé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, cette cour a ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure pour recueillir les observations des parties sur la recevabilité du déféré formé par les consorts X...-Y...-Z... à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui les a déboutés de leur fins de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjetée par le Centre d'Action Médico-Sociale Précoce et sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
En leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 26 février 2014 auxquelles il sera expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les consorts X...-Y...-Z... demande à la cour de :
- dire et juger que la seule voie de recours contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 janvier 2014 déclarant l'appel recevable est le déféré formalisé par voie de requête dans le délai de quinze jours de sa date,
- déclarer recevable le déféré formalisé par voie de requête le 8 janvier 2014,
- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 janvier 2014,
- déclarer irrecevable l'appel formé au nom du C. A. M. S. P,
- dire que les dépens seront supportés par le C. A. M. S. P et pourront être directement recouvrés par Me Mousny-Pantalacci.
Ils soutiennent que l'article 916 du code de procédure civile ne dispose nullement que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne peuvent être déférées que lorsqu'elles mettent fin à l'instance et qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée que confère l'article 914 du code de procédure civile, aux ordonnances du conseiller de la mise en état, ces ordonnances doivent faire l'objet d'un déféré lorsqu'elles statuent sur la recevabilité de l'appel, quel que soit le sort réservé au moyen d'irrecevabilité, sous peine de ne pouvoir être remises en cause ultérieurement et qu'en conséquence, l'affirmation suivant laquelle l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare l'appel recevable n'est pas susceptible d'être déférée à la cour dès lors qu'elle ne met pas fin à l'instance, ne correspond ni à l'esprit ni au texte de l'article 916 du code de procédure civile.
Ils soulignent que le conseiller de la mise en état ayant tranché un litige portant sur une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé, la seule voie de recours ouverte aux intimés contre l'ordonnance du 2 janvier 2014 ne peut être que le déféré ainsi qu'en a décidé la Cour de Cassation dans un arrêt du 10 avril 2013 et qu'ils ont donc, à bon droit, déféré à la cour l'ordonnance litigieuse.
Ils font valoir en ce qui concerne l'irrecevabilité de l'appel formé au nom du C. A. M. P. S que la nullité d'un acte d'appel ne peut être couverte que si que la régularisation est intervenue avant toute forclusion, à savoir antérieurement à l'expiration du délai d'appel.
Ils soulignent que le recours formé par une personne morale dont les statuts prévoient que le président intente les actions judiciaires sur décision du conseil d'administration, est irrecevable lorsque la délibération a été adoptée après l'expiration du délai de recours.
Ils font valoir que le terme générique de représentant légal employé sur l'acte d'appel est insuffisant et que la déclaration d'appel a été formée sans que la personne justifie qu'elle disposait alors du mandat spécial exigé par les statuts.
Ils font observer que le 24 avril 2013, Mme D...n'avait pas la qualité de président de l'A. D. P. E. P et que s'agissant d'une double irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, la preuve d'un grief n'a pas à être rapportée par application de l'article 114 du code de procédure civile.
Ils ajoutent que contrairement à ce qu'a décidé le conseiller de la mise en état, cette nullité ne peut être couverte postérieurement à l'expiration du délai d'appel et qu'ainsi, l'appel formé au nom du C. M. P. P est irrecevable.
En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet de leurs moyens et prétentions, le C. A. M. S. P soutient que conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l'appel recevable n'est pas susceptible d'être déférée à la cour dès lors qu'elle ne met pas fin à l'instance.
Il sollicite reconventionnellement la condamnation des consorts X... à lui payer la somme de 8. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que le conseiller de la mise en état est, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ;
Que le conseiller de la mise en état s'étant, dans son ordonnance du 2 janvier 2014, prononcé sur la recevabilité de l'appel relevé par le C. A. M. S. P, c'est à juste raison que les intimés qui contestent cette décision, ont déféré celle-ci à la cour ;
Que le présent déféré sera dès lors, déclaré recevable ;
Attendu que comme l'a justement relevé le conseiller de la mise en état, si le représentant statutaire du C. A. M. S. P est le président du conseil d'administration qui doit être agréé par cet organisme " pour ester en justice " et " pour former tous appels " et si, en application de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice comme le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, et donc à l'origine d'une nullité de la déclaration d'appel pour vice de fond, l'article 121 du même code dispose néanmoins que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Attendu que la déclaration d'appel ayant bien été formée dans les délais et le pouvoir donné à la présidente du conseil d'administration le 14 novembre 2013, ayant bien couvert l'irrégularité ci-dessus mentionnée avant que la cour ne statue, conformément aux dispositions explicites de l'article 121 du code de procédure civile, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a considéré que la nullité n'avait pas lieu d'être prononcée ;
Que l'argumentation des consorts X... sera dès lors rejetée, et l'ordonnance déférée confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens du présent déféré suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance déférée,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens du présent déféré suivront le sort de ceux de l'instance principale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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