Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N ° 359 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00076 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEWB
Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/348960
Vu le recours formé par :
Madame [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
contre une décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris dans un litige l'opposant à :
Maître [O] [I]
-Avocat-
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme FRAUCIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0492
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [C] [V] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre du 27 janvier 2022, déposée au greffe le 8 février 2022, à l'encontre de la décision rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, laquelle n'est pas produite dans son intégralité ;
Madame [C] [V] qui n'a pas réclamé la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui a été expédiée par le greffe le 14 mars 2023, a été régulièrement citée par acte du 5 septembre 2023 délivré à domicile ;
Me [O] [I], représenté à l'audience, demande de constater que le recours de Madame [C] [V] n'est pas signé et que la décision annexée du bâtonnier est incomplète ; il a déposé des conclusions sollicitant la confirmation de la décision du bâtonnier et une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
SUR CE,
Les éléments du dossier font apparaître que la lettre datée du 27 janvier 2022, adressé à la cour d'appel, porte un tampon du greffe du 8 février 2022, mais n'est pas signée et que la copie de la décision du bâtonnier est incomplète ;
L'appel, qui n'a pas été formé selon les modalités prévues par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, n'est donc pas recevable ;
La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de l'intimé présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et décide de condamner Madame [C] [V] aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours irrecevable ;
Rejette la demande de Me [O] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [V] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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