Texte intégral
MINUTE N° 262/23
Copie exécutoire à
- Me Guillaume HARTER
- Me Claus WIESEL
- Me Laurence FRICK
Le 31.05.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 31 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00046 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HOUD
Décision déférée à la Cour : 18 Novembre 2020 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.À.R.L. LESAFFRE INTERNATIONAL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 3]
Représenté par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
S.A.S. LALLEMAND
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par un arrêt rendu le 23 mars 2022, et auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour d'Appel de COLMAR a :
Ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 11 mai 2022 afin que les parties présentent leurs observations sur le moyen soulevé d'office par la Cour et tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés.
Réservé les dépens et les demandes.
Par un arrêt du 30 novembre 2022, la Cour d'Appel de COLMAR a :
Ordonné la réouverture des débats, afin d'obtenir la communication du dossier de première instance enregistré sous le numéro 20/01183 auprès du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 27 février 2023.
Réservé les demandes et les dépens.
Aux motifs que le juge des référés a rétracté deux ordonnances alors qu'il n'est saisi que pour une seule et que la présente juridiction ne dispose pas du dossier de première instance afin de déterminer l'étendue du pouvoir juridictionnel du juge des référés.
Vu les dernières conclusions en date du 9 mai 2022 déposées par la SARL LESAFFRE INTERNATIONAL, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation et dont le contenu a été rappelé dans la décision du 23 Mars 2022, auquel il convient de se référer.
Au soutien de ses prétentions, sur la précision de la requête justifiant une dérogation au principe du contradictoire, la SARL LESAFFRE INTERNATIONAL affirme qu'elle a bien démontré la nécessité de déroger au principe du contradictoire en mettant en avant la fragilité des fichiers informatiques recherchés, la gravité intrinsèque du comportement des intimés et l'opacité dont M. [X] a fait preuve. Que de plus, la SARL LESAFFRE INTERNATIONAL estime que l'ordonnance de refus n'a pas été suffisamment motivée au regard de la gravité des faits reprochés.
Sur la confirmation des ordonnances des 18 et 30 juin 2020, la SARL LESAFFRE INTERNATIONAL soutient que, selon les articles 145 du Code de procédure civile, des mesures d'instruction peuvent être ordonnées si trois conditions sont réunies, ce qui est le cas en l'espèce, que les mesures ont été sollicitées avant tout procès, que ces mesures sont justifiées par un motif légitime de violation de clause de non concurrence par M. [X]. Que de plus, la SARL LESAFFRE INTERNATIONAL affirme que les mesures ordonnées sont légalement admissibles puisqu'elles sont bien circonscrites, nécessaires, en lien avec l'objet du débat au fond et qu'elles ne contreviennent pas à une mesure de protection légale applicable.
Sur les demandes en dommages et intérêts, la SARL LESAFFRE fait valoir que l'abus d'ester en justice excipé par les intimés n'est pas établi, que la SARL LESAFFRE INTERNATIONAL a parfaitement exécuté l'ordonnance du 18 novembre 2020 et a notamment réglé les condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 9 mai 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [X] demande à la Cour de :
Déclarer recevable la demande en rétractation formée par lui et faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Rejeter l'appel formé par la société LESAFFRE INTERNATIONAL.
Débouter la société LESAFFRE INTERNATIONAL de l'intégralité de ses fins et conclusions.
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 18 novembre 2020.
Y ajoutant,
Condamner la société LESAFFRE INTERNATIONAL à payer à M. [X] une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
Condamner la société LESAFFRE INTERNATIONAL à payer à M. [X] une somme de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] fait observer à titre liminaire, que la SARL LESAFFRE INTERNATIONAL n'entend pas exécuter l'ordonnance du 18 novembre 2020, pourtant exécutoire de plein droit.
Sur l'absence de caractérisation des circonstances justifiant de déroger à la règle du contradictoire, M. [X] soutient, à l'instar de la SAS LALLEMAND, que les éléments justifiant la dérogation au principe du contradictoire doivent être exposés dans l'ordonnance prononçant la mesure dérogatoire et non à posteriori dans la procédure de rétractation. M. [X] constate que les dires de la SARL LESAFFRE INTERNATIONAL concernant son manque de transparence, sont contraires à la réalité des faits et que ces éléments invoqués par la SARL LESAFFRE INTERNATIONAL en guise de justification, ne peuvent pas permettre de déroger au principe du contradictoire. M. [X] estime en effet qu'il a respecté la clause de non concurrence insérée dans son contrat, l'empêchant de travailler dans l'UE et en CHINE, puisqu'il exerce son métier au CANADA.
Sur les dommages et intérêts pour procédure d'appel et rétention abusives, M. [X] fait valoir devant la Cour, que la SARL LESAFFRE INTERNATIONAL n'a pas cru devoir exécuter l'ordonnance du 18 novembre 2020 pourtant exécutoire, qu'il subit un préjudice du fait de l'abus de droit d'ester en justice et du refus de restitution de la clé USB EMTEC lui appartenant.
Vu les dernières conclusions en date du 4 mai 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS LALLEMAND demande à la Cour de :
Déclarer recevable la demande en rétractation de la société LALLEMAND et plus généralement, l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Rejeter l'appel
Débouter la société LESAFFRE INTERNATIONAL de l'intégralité de ses fins et conclusions.
Confirmer l'ordonnance de référé du 18 novembre 2020.
Y ajoutant,
Condamner la société LESAFFRE INTERNATIONAL à payer à chacun la société LALLEMAND une indemnité de 50.000 € à titre de dommages et intérêts afin de sanctionner l'abus de ester en justice et réparer son préjudice.
En tout état de cause
Condamner la société LESAFFRE INTERNATIONAL à régler à la SAS LALLEMAND une somme de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel.
Au soutien de ses prétentions, sur l'absence de caractérisation des circonstances justifiant de déroger à la règle du contradictoire, la SAS LALLEMAND affirme que le recours à ce type de procédure nécessite que les circonstances justifiant une telle dérogation doivent être exposées dans l'ordonnance et la requête et non à posteriori, qu'en l'espèce, l'ordonnance du 30 juin 2020 ne comporte aucune motivation relative auxdites circonstances selon la SAS LALLEMAND, qui considère également que la seule référence à la possible disparition de documents électroniques n'est pas une motivation suffisante à la dérogation au principe du contradictoire.
Sur le caractère disproportionné, inapproprié et non légalement admissible des mesures d'instruction et l'absence de motif légitime, la SAS LALLEMAND soutient qu'aucun lien n'est établi entre les motifs de la requête et les éléments visés, ni même entre le fond du litige et les éléments visés. La SAS LALLEMAND ajoute que la mesure prononcée par l'ordonnance du 30 juin 2020 s'apparente à une demande de saisie générale des documents faute d'être suffisamment précise. Enfin, la SAS LALLEMAND estime que la SARL LESAFFRE INTERNATIONAL n'invoque aucun élément permettant de suspecter une violation de la clause de non-concurrence ou la complicité de la SAS LALLEMAND dans la violation de cette clause.
Sur les dommages et intérêts pour procédure d'appel et rétention abusives, la SAS LALLEMAND estime que l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts lorsqu'elle a été engagée avec légèreté ou mauvaise foi, que le comportement de la SARL LESAFFRE INTERNATIONAL concernant la seconde clé USB constitue une rétention abusive.
Vu la note déposée par la SAS LALLEMAND le 15 Février 2023.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 Février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 496, alinéa 2, du Code de procédure civile énonce que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire, les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ;
seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de cette dernière ;
dès lors, est irrecevable la demande en rétractation sollicitée a titre reconventionnel, devant le juge des référés, qui n'était pas le juge des requêtes.
En l'espèce, la transmission du dossier de première instance par le Tribunal judiciaire de Strasbourg a permis à la Cour de prendre connaissance des actes de la procédure de première instance.
Ainsi, la Cour constatera que les assignations devant Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, porte comme intitulé 'ASSIGNATION EN REFERE AFIN DE RETRACTATION D'UNE ORDONNANCE SUR REQUETE RENDUE PAR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE COMMERCIALE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG', que les ordonnances sur requête litigieuses ont été rendues par la présidente de la chambre commerciale, qui a aussi statué en référé, sur les demandes principale et reconventionnelle en rétractation des ordonnances du 30 Juin 2020 et du 18 Juin 2020.
En conséquence, la procédure a été régulièrement engagée.
Sur le moyen tiré de l'absence de motifs justifiant la dérogation au principe du contradictoire, la Cour rappellera que l'éviction du principe du contradictoire nécessite, pour le requérant, de justifier de manière concrète les motifs pour lesquels il est impossible de procéder autrement que par surprise et que les motifs doivent impérativement être exposés dans l'ordonnance rendue sur requête.
Pour justifier la dérogation au principe du contradictoire, la SARL LESAFFRE INTERNATIONAL explique qu'il existe un risque tout particulier de destruction ou de disparition des pièces recherchées, dès lors que la grande majorité des éléments recherchés est constituée de fichiers informatiques et d'emails, dont la dissipation peut être aisément organisée par les différents protagonistes de l'affaire.
La société requérante précise que la nature des manquements suspectés, la gravité et le manque de transparence de Monsieur [X] [K] et de la SAS LALLEMAND, laissent craindre une possible altération des éléments de preuve sollicités, lesquels sont principalement composés de courriels, de fichiers électroniques, et d'éléments de support informatique dont la destruction, dissimulation ou falsification sont aisées. Ceci est d'autant plus vrai que Monsieur [X] [K] et la SAS LALLEMAND ne peuvent, de bonne foi, ignorer que leurs agissements sont susceptibles de donner lieu à une action judiciaire de la part de la requérante et que celle-ci s'est déjà interrogée sur le respect par Monsieur [X] [K] de sa clause de non-concurrence.
Dans son ordonnance rendue le 30 juin 2020, Madame la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, a visé les circonstances qui exigent que les mesures sollicitées ne soient pas prises contradictoirement, renvoyant ainsi sa motivation au terme de la requête sans autre motivation sur ce point.
Il est ainsi démontré que la requête puis l'ordonnance critiquée, ne justifient pas de circonstances particulières suffisamment précises et propres au cas d'espèce, exigeant une dérogation au principe du contradictoire, dès lors que les termes utilisés ne sont pas circonstanciés et présentent un caractère d'ordre général.
La requête déposée par la société appelante le 11 juin 2020, et ayant donné lieu au prononcé de l'ordonnance du 18 Juin 2020, comporte les mêmes mentions que la requête déposée ayant donné lieu à l'ordonnance rendue le 30 juin 2020.
Dans ces conditions la Cour confirmera, au surplus par des motifs adoptés du premier juge, l'ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2020, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier les autres moyens développés par les parties devenus inopérants.
Les parties intimées ne démontrent pas que la partie appelante a agi de mauvaise foi ou dans l'intention de leur nuire.
Elles seront déboutées de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société appelante sera condamnée aux entiers dépens et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties intimées à hauteur de 5000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de STRASBOURG le 18 novembre 2020,
Y ajoutant,
Déboute les parties intimées de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SARL LESAFFRE INTERNATIONAL aux entiers dépens et rejette sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL LESAFFRE INTERNATIONAL à verser, respectivement à Monsieur [X] [K] et à la SAS LALLEMAND, la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :
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