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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 87-45.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.327

Date de décision :

14 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° R/8745.327 formé par M. Daniel Y..., demeurant à Paris (10ème), ..., II Sur le pourvoi n° U/8745.767 formé par la société Groupement d'intérêt économique Alliance Vidéo, ayant son siège à Paris (17ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu entre eux le 24 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section E). LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Jousselin, avocat de la société Groupement d'intérêt économique Alliance Vidéo, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s R/87-45.327 et U/87-45.767 ; Sur le premier moyen du pourvoi de M. Y..., n° R/87-45.327 : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1987), M. Y..., engagé par le Groupement d'intérêt économique Alliance Vidéo le 1er mai 1984 en qualité d'attaché commercial, a été licencié pour faute grave le 14 novembre 1985 au motif que les frais kilométriques n'étaient pas justifiés ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel devait répondre aux conclusions du salarié démontrant que les rapports d'activités -notes de frais hebdomadaires- établis depuis 1983 faisaient état du kilométrage effectué par jour et avaient été contrôlés, visés et payés par l'employeur qui avait ainsi renoncé à en contester la réalité ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse aux conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que le kilométrage mentionné par M. Y... sur des "rapports d'activités-notes de frais hebdomadaires" était inexact, la cour d'appel a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle ; alors, selon le pourvoi, que l'existence d'un seul changement de secteur, au demeurant intervenu à la demande de l'attaché commercial, ne dispensait pas la cour d'appel de rechercher si le salarié avait, durant les 15 mois où il avait prospecté le secteur de la région Rhône-Alpes, acquis un droit sur la clientèle prospectée ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a relevé l'absence de secteur déterminé et fixe ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le premier moyen du pourvoi n° U/87-45.767 du GIE : Attendu que le GIE reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... des indemnités de préavis, de licenciement et de congés-payés ; alors, selon le pourvoi, que la faute grave sur la qualification de laquelle la Cour de Cassation exerce son contrôle est celle qui est de nature à faire perdre à l'employeur la confiance de celui-ci en son employé, qu'elle n'implique pas nécessairement la preuve formelle que l'employé ait commis des détournements au préjudice de l'employeur, ni que ces détournements, à les supposer établis, aient été importants ; que les motifs précités de l'arrêt sont donc inopérants au regard des faits reconnus par celui-ci concernant la majoration répétée de manière indue dans les rapports de M. Y... des indemnités kilométriques que celui-ci entendait se faire payer et qu'en déniant la faute grave du salarié par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le salarié ait commis une fraude à l'encontre de son employeur ni qu'il ait eu la volonté de le tromper ; qu'en l'état de ses constatations, elle a pu décider que les faits reprochés au salarié étaient insuffisants à caractériser une faute grave ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° U/87-45.767 du GIE : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une somme pour inobservation de la procédure de licenciement ; alors, selon le pourvoi, que la lettre de convocation doit indiquer l'objet de l'entretien préalable, qu'il était répondu à cette exigence par l'annonce d'une sanction disciplinaire, d'autant plus que le licenciement est une des sanctions disciplinaires pouvant être infligée à un salarié, et qu'en en décidant autrement l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que, selon l'article L. 122-14 du Code du travail, l'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit convoquer l'intéressé en lui indiquant l'objet de la convocation, ont exactement décidé que ne répondait pas à cette exigence la simple annonce d'une sanction disciplinaire ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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