Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 9]
CD
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 22/11490 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7QK
Minute : 24/00548
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 14 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (Algérie)
[Adresse 8]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Côme LIONNARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 279
Et
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 12] (Algérie),
[Adresse 5]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Rim MOUMEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 282
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
Madame [E] [I] et Monsieur [F] [J], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (Algérie). L’acte étranger ne fait pas mention d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [U] [J], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13] (Algérie),
- [W] [J], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 14] (Val-d’Oise).
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 novembre 2022 à personne physique, Monsieur [F] [J] a fait assigner Madame [E] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 avril 2023, sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
Dans l'acte de saisine, Monsieur [F] [J] n’a pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, Monsieur [F] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [J] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- fixer, faute d’un meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement au profit du père de la façon suivante :
* hors vacances scolaires : les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie des classes, au dimanche soir 19 heures.
* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- fixer le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 75 euros par mois et par enfant soit 150 euros au total par mois,
- statuer ce que de droit sur les dépens .
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, Madame [E] [I] entend voir :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- juger qu’à l’issue du divorce, Madame [E] [I] reprendra l’usage de son nom patronymique,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dire et juger que le père exercera un droit de visite et d’hébergement à défaut de meilleur accord entre les parties :
* Sur les temps scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir 19h00 au dimanche soir 19h00,
* Sur les temps de vacances : la moitié des petites et grandes vacances scolaires, en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
- dire que Monsieur [F] [J] sera tenu de verser à Madame [E] [I] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d’[U] et [W] la somme de 150 euros par mois et par enfant,
- dire que les effets du divorce prendront effet à compter de la séparation soit le 17 août 2018,
- dire que chacun des époux conservera ses propres dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les parties ont été avisées du droit pour leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 14 mars 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [E] [I],
née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 12] (Algérie),
et de
Monsieur [F] [J],
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (Algérie),
mariés le [Date mariage 1] 2012 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 17 août 2018, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les parents
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [E] [I] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord :
* en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche dix-neuf heures,
* hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l'autorité parentale, les enfants passeront le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de soixante-quinze euros (75 euros) par mois et par enfant soit un total de cent cinquante euros (150 euros) le montant dû par Monsieur [F] [J] à verser à Madame [E] [I] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que, faute de meilleur accord, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [E] [I] ;
DIT que Monsieur [F] [J] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [F] [J] versera directement à Madame [E] [I] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [E] [I] et de 50% à la charge de Monsieur [F] [J] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Carole DARVIEUX Madame Louise GOERGEN
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