Cour de cassation, 23 octobre 1991. 89-17.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.925
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Résidence du Lac, dont le siège social est au lieudit La Haie Griselle à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Socoger dont le siège est ... (12e),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de :
1°/ la Société immobilière de la ville de Paris (SIEMP), dont le siège social est ... (4e),
2°/ la société civile immobilière du Lac, représentée par son liquidateur amiable la société SIEMP, dont le siège social est ... (4e),
3°/ la société SCGPM, dont le siège est ... (10e),
4°/ M. Claude H..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Cetco, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
5°/ M. Claude H..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens du cabinet Masset et Roy, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
6°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège social est ... (16e),
7°/ la société Omnium technique (OTH) intrastructure, dont le siège social est ... (12e),
8°/ la compagnie d'assurances La Paternelle, dont le siège social est ... (9e),
9°/ la société SACI l'Auxiliaire de la construction immobilière, dont le siège social est ... (12e),
10°/ la société Immobilière de Beauregard, dont le siège social est ... (12e),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. J..., A..., Z..., K..., E..., Y..., D..., C..., I...
G..., M. X..., Mlle F..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat des copropriétaires Résidence du Lac, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société immobilière de la ville de Paris et de la Société civile immobilière du Lac, de Me Parmentier, avocat des
sociétés SCGPM et Omnium technique intrastructure, de la
SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances La Paternelle, de Me Jacoupy, avocat de la société SACI et de la société Immobilière de Beauregard, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1989), qu'à la suite de désordres apparus dans des immeubles que la Société civile immobilière de contruction du Lac, ayant pour gérant la société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris, avait fait construire, en 1972, en vue de leur vente par lots en l'état futur d'achèvement, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation ces deux sociétés le 14 novembre 1983 et les locateurs d'ouvrage le 6 juillet 1984 ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable comme atteinte par la forclusion, alors, selon le moyen, 1°) qu'en s'abstenant de rechercher si le procès-verbal du 17 janvier 1973, établi à une date à laquelle, comme cela résultait des réserves qui y étaient formulées, l'ouvrage n'était pas achevé (des travaux restant à exécuter), pouvait constituer un acte manifestant l'acceptation de l'ouvrage et, partant, sa réception par le maître de l'ouvrage, ou s'il ne constituait pas plutôt, ainsi que les premiers juges l'avaient admis, un simple acte préparatoire à la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 111-24 du Code de la construction et de l'habitation, 1792 et 2270 du Code civil ; 2°) en tout état de cause, que c'est à celui
qui se prétend libéré de le prouver ; que dès lors, c'est aux constructeurs qui, pour se libérer, prétendaient acquise la prescription, qu'il incombait de démontrer que les ouvrages litigieux avaient fait l'objet d'une réception sans réserve dans le procès-verbal du 17 janvier 1973 ; qu'en faisant peser la charge de cette preuve sur le syndicat des copropriétaires, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code civil ; 3°) que si le premier juge avait écarté comme dépourvue d'intérêt la question de savoir
si le procès-verbal du 17 janvier 1973 n'aurait pas, en réalité, été établi le 17 janvier 1974, ce n'est que dans la mesure où il retenait comme point de départ de la garantie décennale, non pas ce procès-verbal, mais l'avenant du 2 mai 1974 ; que dès lors qu'elle infirmait cette décision et se fondait sur ce procès-verbal litigieux pour calculer les délais de garantie, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si ce procès-verbal ne comportait pas une date erronée ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'un procès-verbal avait été signé le 17 janvier 1973 par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur général avec le visa des architectes et du bureau d'études techniques et constaté que l'état, annexé à ce procès-verbal, désignant les travaux
faisant l'objet de réserves ou tout autre document pouvant y suppléer n'était pas produit, que l'avenant au procès-verbal de réception des travaux du 2 mai 1974 ne renseignait pas davantage sur la nature de ces travaux et l'objet des réserves, que le syndicat des copropriétaires demandait réparation de désordres affectant le gros oeuvre alors que les comptes-rendus des rendez-vous de chantier versés aux débats, en date des 18 octobre, 15 novembre, 6 décembre 1973, 17 et 31 janvier et 7 février 1974, faisaient état de travaux sans relation avec ces désordres, la cour d'appel, qui a retenu que la preuve n'avait pas été rapportée que les ouvrages affectés des désordres visés dans l'assignation au fond avaient fait l'objet de réserves lors de la réception du 17 janvier 1973, a, par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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