Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT MISTE
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Juin 2024
60A
RG n° N° RG 22/07758
Minute n°
AFFAIRE :
[Y] [T], [X] [L] épouse [T], [J] [T], [G] [T]
C/
[H] [R], [V] [E], CPAM de la GIRONDE
INTER VOLONT
FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : l’AARPI ACLH AVOCATS
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Niels CAPEYRON
Me Julie ELDUAYEN
la SELARL MESCAM & BRAUN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Fanny CALES juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 10 Avril 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [X] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 11]
représenté par Me Niels CAPEYRON, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 9] 1997 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Julie ELDUAYEN, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 18]
[Localité 10]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES pris en la personne de son directeur général en exercice
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Lisa HAYERE de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 mars 2019, Monsieur [Y] [T] conducteur d’une motocross prêtée par Monsieur [V] [E], a été victime d’un accident de la circulation à savoir une chute puis une collision avec la motocross conduite par Monsieur [H] [R], l’accident étant intervenu alors qu’ils circulaient tous deux sur un chemin forestier.
Il était gravement blessé et présentait aux urgences :
- un traumatisme crânien grave associant un coma côté à 7 sur le score de glasgow,
- une anisocorie gauche,
- une embarrure ouverte gauche,
- un hématome extradural basi-temporal,
- de multiples contusions hémorragiques ,
- une pneumencéphalie,
- de multiples fractures de la voûte crânienne,
- un traumatisme thoracique associant des contusions pulmonaires,
justifiant une ITT de 3 mois.
L’enquête des services de gendarmerie permettait de déterminer que
- la moto conduite par Monsieur [Y] [T] et mise à disposition par Monsieur [V] [E] était volée,
- aucune des deux motos n’étaient assurées.
Monsieur [Y] [T], souffrant d’importants troubles neurocognitifs et psycho-comportementaux secondaires, se rapprochait par l’intermédiaire de son conseil, du FGAO afin de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Par courrier en date du 15 octobre 2021, le Fonds de Garantie indiquait ne pas donner suite à la demande estimant que Monsieur [T] avait commis plusieurs fautes de nature à exclure son droit à indemnisation au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Monsieur [Y] [T] et ses proches ont, par actes d'huissier délivrés les 10 et 11 octobre 2022, fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [H] [R], et Monsieur [V] [E] pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Ladite procédure a été dénoncée au FGAO dans les formes prévues à l’article R 421-15 du code des assurances par lettre recommandé avec accusé de réception du 12 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, les consorts [T] demandent au tribunal de :
- Juger le droit à réparation intégrale de Monsieur [Y] [T] suite à l’accident dont il a été victime le 23 mars 2019,
- Condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Monsieur [V] [E] à indemniser intégralement son préjudice ;
- Avant dire droit,
- Ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’ampleur du préjudice qu’il a subi et désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière,
- Condamner solidairement [H] [I] et Monsieur [V] [E] à lui verser une somme de 100 000 € à titre de provision ;
- Déclarer le jugement à intervenir opposable au Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO),
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Gironde.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 08 mars 2023, le FGAO demande au tribunal, au visa de l’article L 421-1 du Code des assurances et de la loi du 05 juillet 1985 de :
- débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
- mettre hors de cause le FGAO.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 19 mars 2023, Monsieur [H] demande au tribunal de :
à titre principal :
- débouter les consorts [T] de leurs demandes,
- condamner les consorts [T] à lui verser la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
à titre subsidiaire :
- débouter Monsieur [T] de sa demande en réparation intégrale de son préjudice
- condamner solidairement Monsieur [R] et Monsieur [E] à indemniser partiellement les préjudices de Monsieur [T],
en tout état de cause : avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale aux fins de détermination des préjudices de Monsieur [T] et à cette fin désigner un expert avec la mission habituelle en la matière,
- débouter Monsieur [T] de sa demande de provision
- à défaut, réduire le montant de la provision à la somme de 5 000 euros à laquelle il conviendra de retrancher le pourcentage préalablement déterminé de limitation du droit à indemnisation.
- le cas échéant condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Monsieur [V] [E] à verser le montant alloué à titre de provision.
- déclarer le jugement à intervenir opposable aux Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO).
A titre infiniment subsidiaire :
- sursoir à statuer sur le droit à indemnisation et sur les autres demandes de Monsieur [Y] [T].
- ordonner la réalisation d’une expertise en accidentologie afin de déterminer les circonstances de l’accident.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 08 mars 2023, Monsieur [E] demande au tribunal de :
- débouter les consorts [T] de ses demandes formulées à son encontre,
- condamner les consorts [T] à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles,
- les condamner aux dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [T]
Au terme de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] a été heurté par le véhicule conduit par Monsieur [R] alors qu’il se trouvait au sol après une chute de son propre véhicule. La chute au sol était liée au freinage réalisé par Monsieur [T] alors que Monsieur [R] arrivait avec son propre véhicule en sens inverse et face à Monsieur [T].
Les défendeurs invoquent de la part de Monsieur [T] une faute de nature à exclure voir limiter son droit à indemnisation. Plusieurs fautes sont invoquées à ce titre :
- l’absence du port ou d’attache du casque par Monsieur [T]
- la conduite du véhicule sans permis par Monsieur [T],
- la pratique du motocross sur un circuit interdit à la circulation,
- un défaut de maitrise du véhicule par Monsieur [T] à l’origine de la chute.
Monsieur [T] conteste les différentes fautes invoquées à son encontre.
Il convient de relever que s’agissant du casque, il a été trouvé à quelques mètres de la victime après le heurt avec la motocross de Monsieur [R] et que la visière était visiblement fendue, sans pour autant que le propriétaire du casque n’indique si cette dégradation était préexistante à l’accident. Néanmoins, aucun protagonsite n’a pu clairement confirmer ou infirmer que Monsieur [T] portait le casque de Monsieur [C] lorsqu’il est monté sur la motocross mise à sa disposition par Monsieur [E]. Il n’est pas non plus possible de confirmer ou infirmer la thèse selon laquelle il aurait perdu le casque lors de sa chute et avant l’impact avec le véhicule, vu l’absence de constatation des témoins et les deux expertises unilatérales versées par les parties étant contradictoires sur ce point.
Sur la conduite du véhicule sans permis requis, vu le type de véhicule, a priori non homologué à la conduite sur route, il n’est pas démontré qu’un permis de conduire spécifique était requis pour la conduite. Si Monsieur [T] conduisait ce véhicule pour la première fois, il n’est pas établi qu’il ne maitrisait pas ce type de véhicule, ayant par ailleurs réussi à le démarrer et à le conduire sans encombre jusqu’à sa chute.
Sur la conduite sur un chemin forestier non ouvert à la circulation, l’ensemble des protagonistes avaient connaissance de l’interdiction de circulation sur ce chemin. Par définition, ce chemin n’était donc pas prévu pour l’usage de véhicule à moteur et ne portait ainsi aucun marquage ou balisage de sécurité à ce titre. Le fait d’avoir fait usage de la motocross sur ce chemin destiné aux piétons constitue donc une faute. S’il est fait état que le chemin aurait été suffisamment large au passage des deux véhicules, et qu’il permettait de pratiquer de la motocross vu le type de terrain, il n’en demeure pas moins que la chute et le heurt qui s’en sont suivis sont imputables en partie au fait d’avoir emprunté ce chemin non balisé ou marqué ayant permis d’apprécier les distances et l’éloignement entre les véhicules lorsqu’ils se sont croisés.
Sur le défaut de maîtrise invoqué, il est constant que Monsieur [T] a chuté seul avec son véhicule et que c’est en raison de cette chute qu’il s’est trouvé sur le trajet du véhicule de Monsieur [R], n’ayant pu alors éviter l’impact. Monsieur [T] invoque de sa part un freinage d’urgence en raison de la conduite dangereuse de Monsieur [R] qui arrivait en sens inverse et une mauvaise interprétation du danger entre les deux conducteurs. Monsieur [R] a lui même reconnu qu’il conduisait à une allure importante et en faisant des zigzags. Le fait que les deux véhicules auraient pu se croiser sans danger n’enlève pas qu’il existait une marge de sécurité faible et que la conduite de Monsieur [R] pouvait justifier de la part de Monsieur [T] un freinage d’urgence, entrainant alors la chute de ce dernier. Le heurt avec le véhicule de Monsieur [R] apparaissait alors inévitable du fait de la proximité des deux conducteurs et de l’attitude de conduite de ce dernier.
Ainsi, d’une part, il convient de considérer comme responsable Monsieur [R] sur le fondement des dispositions précitées.
Si le défaut de maitrise du véhicule par Monsieur [T], qui a emprunté en toute connaissance de cause une voie interdite à la circulation, constitue une faute ayant participé à la réalisation de son dommage, cette faute justifie de réduire son droit à indemnisation et non de l’exclure.
Par conséquent, il convient de réduire le droit à indemnisation de Monsieur [T] de 35 %.
Sur la détermination des responsables tenus à indemnisation,
Monsieur [E] n’ayant pas la qualité de conducteur de véhicule au moment des faits, sa responsabilité, à l’inverse de celle de Monsieur [R], ne saurait être engagée sur le fondement des dispositions précitées.
Au terme des dispositions de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, Monsieur [E] conteste avoir été gardien de la motocross conduite par Monsieur [T] lors de l’accident.
Il fait valoir qu’il ne disposait plus du pouvoir d’usage, de direction et de controle du véhicule.
En l’état, il est constant que la motocross conduite par Monsieur [T] lors de l’accident a été mise à sa disposition par Monsieur [E]. Néanmoins, lors de l’accident, Monsieur [T] conduisait seul le véhicule, sans répondre aux directives ou orientations de Monsieur [E] qui ne disposait plus de la maitrise de ce véhicule, se trouvant même à certains moments hors de sa vue.
Ainsi, en mettant à disposition de Monsieur [T] le véhicule, Monsieur [E] a transféré le pouvoir d’usage, direction et de controle du véhicule à Monsieur [T].
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Monsieur [T] tendant à voir établir la responsabilité de Monsieur [E] tant sur les dispositions de la loi du 05 juillet 1985 que sur la responsabilité du fait des choses.
Sur la mise en cause du FGAO
L’article L211-1 du code des assurances soumet les véhicules terrestres à moteur à obligation d’assurance. Au terme de l’article L421-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.
En l’espèce, Monsieur [R], a été déclaré responsable du dommage subi par Monsieur [T]. Son véhicule n’était pas assuré. Par conséquent, il convient de rejeter la demande du FGAO aux fins d’être mis hors de cause. La présente décision sera opposable au FGAO.
Sur la demande d’expertise de Monsieur [Y] [T]
Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'article 144 du code de procédure civile précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il convient d’ordonner une expertise médicale de Monsieur [T] aux fins de voir établir son préjudice corporel, avec la mission habituelle en la matière, à charge pour Monsieur [T] de consigner la somme de 1200 € au titre des frais d’expertise.
Sur la demande de provision,
Il convient de condamner Monsieur [R] à verser à Monsieur [T] une provision de 50 000 € qui sera réduit de 35 % en raison de la limitation de son droit à réparation soit la somme de 32 500 €.
Sur les autres dispositions du jugement
La CPAM étant partie à la procédure bien que non constituée, il n’y a pas lieu à lui déclarer le jugement commun,
Les dépens seront réservés.
La demande formée par Monsieur [E] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE Monsieur [H] [R] responsable du préjudice subi par Monsieur [T] suite à l’accident du 23 mars 2019 ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] tendant à voir déclarer Monsieur [E] responsable de son préjudice ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [T] sera réduit de 35 % en raison de sa faute
REJETTE la demande du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages aux fins d’être mis hors de cause ;
Avant-dire droit sur la liquidation de son préjudice corporel,
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [Y] [T] ;
COMMET pour y procéder :
le docteur [N] [D]
[Adresse 7]
[Localité 10]
tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donne à l'expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Evaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois à compter du sa saisine sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [T] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Condamne Monsieur [R] payer à Monsieur [Y] [T] une provision de 32 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Déclare la présente décision opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
Rejette la demande formée par Monsieur [E] au titre des frais irrépétibles ;
Réserve les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée devant le 6ème chambre civile du 17 décembre 2024.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT