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Cour de cassation, 29 avril 2014. 13-13.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.359

Date de décision :

29 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société d'économie mixte Les Outaris (la société) ayant été mise sous sauvegarde, la Caisse des dépôts et consignations (la CDC) a déclaré ses créances au passif de la procédure, correspondant à deux prêts, lesquelles ont été admises à concurrence de certaines sommes par ordonnance du juge-commissaire ; que, la CDC ayant relevé appel de cette décision, la cour d'appel, par arrêt du 2 février 2012, a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la CDC de produire notamment le prêt n° 17 100794 et ses avenants ; que suivant bordereau du 24 février 2012, la CDC a produit et communiqué différentes pièces ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du 20 avril 2009 ayant prononcé l'admission de la créance à concurrence de 74 124,22 euros à titre chirographaire échu et 601 350,70 euros à titre chirographaire à échoir, outre intérêts pour mémoire, l'arrêt relève que la CDC, qui affirme que l'avenant de réaménagement du prêt du 12 janvier 2000 était joint à la déclaration de créance, a produit, après réouverture des débats, une pièce n° 8 et, selon bordereau du 24 février 2012, les pièces annexées à cette déclaration de créance, mais non cet avenant du 12 janvier 2000, seul de nature à justifier l'application des intérêts compensateurs sollicités ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'avenant du 12 janvier 2000 que la CDC soutenait avoir produit et dont la communication n'avait pas été contestée par la partie adverse, qui en discutait le contenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire à la procédure collective de la société SAEM Les Outaris en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne la société Les Outaris, M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société et M. Y..., en qualité de mandataire judiciaire de cette société aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Caisse des dépôts et consignations. II est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge-commissaire à la procédure collective de la SAEM LES OUTARIS du 20 avril 2009 en ce qu'elle avait prononcé l'admission de la créance à hauteur de 74.124,22 ¿ à titre chirographaire échu, 601.350,70 ¿ à titre chirographaire à échoir, outre intérêts pour mémoire ; AUX MOTIFS QUE le prêt initial en cause porte comme numéro d'emprunteur le numéro 038 242 007 et comme numéro de contrat 171Q079401 en réalité 17 100 794 01 , signé entre la caisse de prêts aux HLM et la société les Grangettes. Un avenant daté du 7 avril 1982 réduit le montant du prêt, soit ramené à hauteur de la somme de 6 613 700 F après une réduction de 138 300 F puis, le 10 février 1989, les parties signent un avenant d'allégement. La société débitrice ne conteste pas être redevable du solde impayé au titré de ce prêt mais seulement des intérêts compensateurs. La société appelante justifie de l'application des intérêts compensateurs contestés comme étant prévus par l'avenant de réaménagement du prêt du 12 janvier 2000 mentionnant deux articles relatifs au remboursement anticipé et aux intérêts dus et mentionnant le changement de numéro du prêt en cause et de l'emprunteur. Elle affirme que cet avenant était joint à la déclaration de créance. A la suite de la réouverture des débats, cette dernière a produit en pièce n° 8, et selon bordereau en date du 24 février 2012, les pièces annexées à sa déclaration de créance, soit le prêt initial, l'avenant n° 1 du 7 avril 1982, l'avenant d'allégement du 10 février 1989, le tableau d'amortissement du 18 juillet 2008, l'état des sommes à échoir du 18 juillet 2008, la garantie du département de l'Isère, la garantie conseil général et la garantie de la commune d'Huez en Oisans, mais pas l'avenant du 12 janvier 2000, contrairement à ses affirmations, seul de nature à justifier de l'application des intérêts compensateurs sollicités au contrat conclu entre les parties et malgré la réouverture des débats ordonnée à cette fin. L'ordonnance du juge-commissaire n'ayant admis que partiellement la créance de l'appelante et contestée par cette dernière au motif que les intérêts demandés étaient justifiés par les articles relatifs aux remboursements anticipés et aux intérêts consécutifs applicables par l'avenant susvisé mais non produit sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions ; ALORS QUE l'exposante demandait la prise en compte, dans sa déclaration de créance, d'intérêts compensateurs, d'intérêts contractuels à taux variable et d'intérêts moratoires et critiquait l'ordonnance du juge-commissaire pour ne pas les avoir pris en considération ; qu'en énonçant que l'ordonnance n'était contestée qu'au motif que les intérêts demandés étaient justifiés par les articles relatifs aux remboursements anticipés et aux intérêts consécutifs, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas relever d'office l'absence au dossier d'une pièce figurant dans les bordereaux de pièces communiquées ; que l'avenant du 12 février 2000 figure parmi les pièces annexées à la déclaration de créance ; que le bordereau de pièces du 24 février 2012 mentionne la production des pièces annexées à ladite déclaration et donc, nécessairement, de cet avenant ; que la société LES OUTARIS ne contestait pas cette production et discutait du contenu de cette pièce ; qu'en relevant son absence de production sans provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS. SUBSIDIAIREMENT. QUE si l'avenant du 12 février 2000 était considéré comme inapplicable, le contrat dans son état précédent devait être appliqué ; que la cour d'appel a constaté la production de l'avenant d'allégement n° 1 ; que cet avenant fixait un taux d'intérêt qui devait être appliqué ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

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Cour de cassation 2014-04-29 | Jurisprudence Berlioz