Cour de cassation, 06 décembre 1991. 90-14.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.980
Date de décision :
6 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), 12, rue G. Noblemaire,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), 17, place Darcy,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de présent, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon 6 mars 1990), qu'un juge d'instance a rendu une ordonnance portant injonction à M. X..., caution de Mme Z..., de payer à M. Y... une somme de 9 446,74 francs ; que, M. X... ayant formé opposition, un jugement rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance a débouté M. Y... de ses prétentions au motif que le cautionnement n'était pas valable ; que M. Y... ayant interjeté appel M. X... a soutenu que son recours n'était pas recevable en raison du montant de la demande ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté le recours de M. Y... contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal d'instance, alors que, d'une part, c'est par le truchement d'une demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la nullité d'un engagement de caution que l'ordonnance d'injonction de payer a été infirmée, si bien que cette demande reconventionnelle étant nécessairement indéterminée, ce qui rendait l'appel recevable, la cour d'appel, en décidant le contraire, aurait violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R 3211 du Code de l'organisation judiciaire, et alors que, d'autre part, compte tenu des demandes additionnelles formées à la suite de l'ordonnance d'injonction de payer, et qui procédaient de la même source, en décidant que les prétentions étaient fixées par le seul acte introductif d'instance, la cour d'appel aurait violé les articles 4, 5 et 70 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R 321l du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que Mme Z... n'ayant pas été partie à l'instance, le conseiller de la mise en état a exactement retenu dans son ordonnance déférée à la cour d'appel, que M. X..., en soulevant l'irrégularité du cautionnement, avait opposé à M. Y... une simple défense ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que M. X... n'avait pas formé une demande incidente de nature à
modifier le champ de la compétence du tribunal d'instance ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du jugement, ni des productions que M. Y... avait ajouté à sa demande initiale ;
D'où il suit que le moyen manquant en fait en sa seconde branche est, pour le surplus, infondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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