Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04005 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG3P
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 septembre 2023, à 13h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [F]
né le 02 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Manzan Ehueni, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [B] [Z] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam-Caumeil, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 22 octobre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 septembre 2023, à 12h35 réitéré à 13h49, par M. [U] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention de M. [U] [F] et a ordonné la prolongation de sa rétention alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a été placé en rétention le 22 septembre 2023, que cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire notifiée le 30 mai 2023 mais que c'est sur le fondement de cette même mesure d'éloignement que celui-ci avait été placé en rétention le 19 juillet 2023, mesure levée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 17 septembre 2023.
Il s'en déduit qu'en prenant un nouvel arrêté de placement en rétention pour exécuter le même mesure d'éloignement dans un délai inférieur à sept jours du terme du précédent placement en rétention alors que ce dernier n'avait pas pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, le préfet a violé les dispositions de l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté de placement en rétention doit être déclaré irrégulier.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et la mainlevée de la mesure de rétention de M. [U] [F] est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
DECLARONS irrégulier l'arrêté de placement en rétention de M. [U] [F] pris par le préfet de police,
RAPPELONS à M. [U] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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