Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 21/01440 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3XF
Ordonnance n° 2024/M022
APPELANTE
SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [H] [J] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey QUIOC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marianne FEBVRE, Présidente de Chambre, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 06 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
Vu les articles 2, 386 à 388, 908 à 910, 910-4, 912, 914 et 916 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel de la société Derichebourg Propreté et Services Associés en date du 31 janvier 2021 contre le jugement rendu le 29 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Martigues dans le litige l'opposant à Mme [H] [J] épouse [D],
Vu les premières conclusions notifiées par voie électronique pour le compte de la société appelante le 28 avril 2021,
Vu les premières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 1er juillet 2021 pour Mme [J] épouse [D], portant appel incident,
Vu les conclusions d'incident en date du 22 septembre 2023 par lesquelles la salariée intimée nous demande de prononcer la péremption de l'instance d'appel en l'absence d'acte interruptif accompli depuis le 2 juillet 2021, de constater cette péremption ainsi que l'extinction de la présente instance d'appel, de 'confirmer' que la péremption confère force de chose jugée au jugement du conseil des prud'hommes dont appel et de condamner la société appelante à lui payer une indemnité de 3.500 € au titre de ses frais irrépétibles,
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées les 27 septembre 2023 pour le compte de l'employeur appelant qui nous demande de débouter la salariée intimée de son incident de péremption ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, de constater que les conclusions d'incident du 22 septembre 2023 emportent renonciation au bénéfice des conclusions d'appel incident du 1er juillet 2023 (en réalité 2021), de fixer l'affaire au fond pour qu'il soit statué sur ses propres conclusions et pièces et de condamner la salariée intimée à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la convocation des parties pour l'audience d'incidents de mise en état du 6 décembre 2023,
A l'issue de cette audience, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être prononcée le 2 février 2024 par mise à disposition au greffe.
Plus récemment, elles ont été informées par le greffe du prorogé de ce délibéré au 22 mars 2024 dans l'attente du prononcé de décisions sur la péremption par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation,
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Sur la demande de péremption de l'instance
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l'article 387, la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties ou opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration de ce délai.
Elle est de droit lorsqu'elle est régulièrement demandée ou opposée par une partie avant tout autre moyen. Mais, depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, elle peut également être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations (article 388).
En l'espèce, la partie intimée nous demande de constater que l'instance d'appel est périmée faute d'acte interruptif de péremption accompli par les parties pendant deux ans suivant la notification, le 1er juillet 2021, de ses premières conclusions au fond portant appel incident : pas de nouvel échange de conclusions, aucun avis de fixation du conseiller de la mise et absence de demande de fixation émanant des parties.
Pour s'opposer à cette demande, l'appelante objecte que le délai de péremption n'avait commencé à courir que trois mois après la notification des conclusions d'appel incident de l'intimée en date du 1er juillet 2021, que ce délai expirait donc seulement le 1er octobre 2023 et qu'il n'était donc pas expiré au moment de la notification des conclusions d'incident. Elle ajoute qu'en procédure avec représentation obligatoire, la direction du procès cesse avec la fixation de l'affaire pour être plaidée, que le cours de la péremption est alors suspendu à compter de cette date et que, lorsque la direction de la procédure échappe aux parties, à l'instar des procédures sans représentation obligatoire, la péremption d'instance n'est pas applicable.
Jusqu'à présent, la Cour de cassation jugeait, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, d'une part, que la péremption de l'instance d'appel était encourue lorsque, après avoir conclu en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n'avaient pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation, en application de l'article 912 du code de procédure civile, des débats de l'affaire (2 Civ., 16 décembre 2016, pourvoi n°15-27.917, Bull. 2016, II, n 281), d'autre part, que la demande de la partie appelante adressée au président de la formation de jugement en vue, au motif qu'elle n'entendait pas répliquer aux dernières conclusions de l'intimé, de la fixation de l'affaire pour être plaidée, interrompait le délai de péremption de l'instance mais ne le suspendait pas (2 Civ., 1er février 2018, pourvoi n° 16-17.618, Bull. 2018, II, n 20).
Cependant, par quatre arrêts rendus le 7 mars 2024 (pourvois n°21-23.230 publié, n° 21-19.761, n°21-19.475, n°21-20.719), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a opéré un important revirement expressément déclaré applicable aux instances en cours et cela, après avoir contaté que :
- postérieurement à l'arrêt précité du 16 décembre 2016, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a inséré, dans le code de procédure civile, un nouvel article 910-4 qui impose aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond,
- lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état,
- la demande de fixation de l'affaire à une audience se révèle, dans de nombreux cas, vaine lorsque la cour d'appel saisie se trouve dans l'impossibilité, en raison de rôles d'audience d'ores et déjà complets, de fixer l'affaire dans un délai inférieur à deux ans.
Elle en déduit que, lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai la péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption et elle a énoncé qu'il résulte de la combinaison des textes précités, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
En l'espèce, les parties ont conclu dans les délais impartis par les articles 908 et 909 du code de procédure civile.
En l'absence de diligences particulières mises à leur charge dans le cadre de la mise en état, il nous appartient de fixer la date de clôture et celle des plaidoiries sans que l'acquisition de la péremption puisse utilement être invoquée à l'encontre des parties - notamment l'appelante -, chacune d'elles ayant effectivement accompli les charges procédurales leur incombant.
Par suite, nous rejetterons l'incident tiré de péremption de l'instance d'appel.
Sur les conclusions portant appel incident
La société appelante nous demande par ailleurs de constater que les conclusions d'incident notifiées le 22 septembre 2023 par la salariée intimée emportent renonciation au bénéfice de ses conclusions d'appel en date du 1er juillet 2021 dans lesquelles elle a régularisé un appel incident.
Cette prétention ne repose cependant sur aucun fondement juridique particulier.
Elle ne peut d'autant moins être accueillie que les conclusions d'incident saisissent le conseiller de la mise en état tandis que, pour leur part, les conclusions prises le 1er juillet 2021 sont adressées à la cour : les secondes ne sont donc pas susceptibles d'entraîner une renonciation de l'intimée à son droit de former appel incident par le biais de ses premières conclusions au fond devant la cour.
Cette demande sera donc rejetée.
En revanche, l'on ne manquera pas d'observer que l'appelante n'a pas répliqué aux conclusions d'appel incident de l'intimée dans le délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 910 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est désormais irrecevable à le faire. Ainsi et s'agissant des demandes présentées par l'intimée dans le cadre de son appel incident, l'appelante sera réputée s'approprier les motifs du jugement sans pouvoir présenter aucun moyen de défense.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'état du revirement de jurisprudence s'appliquant aux procédures en cours.
PAR CES MOTIFS,
- Rejetons l'incident de péremption d'instance présenté le 22 septembre 2023 par Mme [H] [J] épouse [D] ;
- Rejetons également la demande de la société Derichebourg Propreté et Services Associés tendant à voir constater que Mme [H] [J] épouse [D] aurait renoncé à ses conclusions au fond et son appel incident suite à la notification de ses conclusions d'incident de mise en état ;
- Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons Mme [H] [J] épouse [D] aux éventuels dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 22 mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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