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Cour de cassation, 30 octobre 1991. 89-43.591

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.591

Date de décision :

30 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant Lapeyrousse Fossat, l'Union (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section industrie), au profit de : 1°) Me Z..., liquidateur de Paul A..., demeurant ... (Haute-Garonne), 2°) AGS et l'ASSEDIC, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat des AGS, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que l'entreprise A... a été mise en règlement judiciaire le 22 octobre 1985 et en liquidation de biens le 13 juin 1986, que M. X..., salarié licencié le 24 décembre 1985, par le syndic, fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 avril 1989) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation des ASSEDIC et de l'AGS au paiement de ses créances salariales dues par l'entreprise A... alors que, de première part selon le moyen, le conseil de prud'hommes s'est contredit en précisant que du fait de la carence du syndic à prononcer le licenciement les créances sont passées dans la masse et en indiquant que l'article L. 143-11-5 du Code du travail, alors applicable exclut pour le salarié le droit d'agir directement contre l'ASSEDIC pour le recouvrement des créances salariales en lieu et place du syndic ; alors que de deuxième part le conseil de prud'hommes s'est également contredit, après avoir constaté que les créances étaient dans la masse, en affirmant que "s'agissant de dettes de poursuites" la garantie de l'AGS ne s'applique pas, ce qui impliquait que les créances étaient à la fois dans la masse et de la masse ; et alors que de troisième part, en refusant au salarié le droit d'agir contre les ASSEDIC directement le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 143-11-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que l'article L. 143-11-5 du Code du travail, en sa rédaction alors applicable, excluait pour le salarié le droit d'agir directement contre les organismes chargés de la gestion du régime d'assurance institués par l'article L 143-11-1 du Code du travail ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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