Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 juillet 2002. 00-43.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-43.698

Date de décision :

11 juillet 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2000), la société civile immobilière "Place de la République" a confié à la société INCA la gestion des 236 places de stationnement d'automobiles lui appartenant dans un parking de Paris ; que le mandat de gestion de la société INCA venant à expiration le 31 décembre 1995, puis que la liquidation judiciaire de cette société ayant été prononcée le 3 avril 1996, les salariés affectés au parking ont été licenciés à titre conservatoire, d'abord, le 12 décembre 1995 par l'employeur, ensuite, les 3 et 12 avril 1996 par le liquidateur ; qu'ils ont néanmoins continué à travailler dans les mêmes conditions ; que la gestion du parking a été confiée à la société EFFIPARC à compter du 1er janvier 1996 ; que, toutefois, ladite société n'a pu entrer dans les lieux dans lesquels le gestionnaire précédent s'était maintenu sans droit que le 26 mars 1996 ; que les salariés ont alors saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société EFFIPARC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à quatre salariés, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que l'application de cette disposition, interprétée au regard de la directive n° 77/187/CEE du 14 février 1977, suppose le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité lors de ce transfert ; qu'une société qui bénéficie de l'exploitation d'un parking au titre d'un mandat d'intérêt commun ne peut constituer une entité économique autonome en raison des liens étroits qui existent entre le mandant et le mandataire ; qu'en l'espèce, il était établi que la société INCA n'était pas maître de la politique de stationnement et des tarifs, et ne disposait d'aucune clientèle propre et autonome ; qu'en se bornant à relever, par motifs propres ou adoptés, que le transfert d'une entité économique était caractérisé car la société EFFIPARC avait poursuivi la même activité, dans les mêmes locaux, avec les mêmes postes de travail et les mêmes moyens d'exploitation, sans rechercher si l'exploitation du parking par la société INCA constituait réellement une entité économique autonome susceptible de faire l'objet d'un transfert, comme cela lui était demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et de la directive n° 77/187/CEE du 14 février 1977 ; 2 / que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail concerne tous les contrats de travail en cours au jour de la modification ; qu'en l'espèce, MM. X..., Y..., Z... et A... avaient été licenciés dès le 12 décembre 1995 ; que le contrat de mandat entre la société EFFIPARC et la SCI "Place de la République" n'a été signé que le 14 décembre 1995, après le licenciement de MM. X..., Y..., Z... et A... ; qu'il n'a été allégué aucune collusion frauduleuse entre la société EFFIPARC et la société INCA ; que, malgré la fin du contrat de mandat d'intérêt commun, la société INCA et ses salariés étaient restés dans les lieux et que son expulsion a été ordonnée; que la société EFFIPARC n'a pu exercer son activité qu'à compter du 26 mars 1996 en raison du maintien dans les lieux de la société INCA jusqu'à cette date ; qu'il n'y a donc pas eu continuité dans les contrats de travail ; que, dès lors, en affirmant qu'il "importe peu que la société INCA se soit maintenue dans les lieux postérieurement à la date de passation du second contrat de mandat, la date en prendre en compte pour le transfert de l'entité économique étant celle de la reprise effective par la société EFFIPARC du marché le 26 mars 1996", qu'à "cette date, la société EFFIPARC avait l'obligation de reprendre les contrats de travail des salariés concernés ; que, ne l'ayant pas fait, la rupture de ces contrats est fixée à cette date et s'analyse en un licenciement imputable à la société EFFIPARC" et "que les licenciements prononcés à titre conservatoire par la société INCA le 12 décembre 1995, soit antérieurement au transfert, n'étant fondés que sur l'éventualité que les contrats de travail ne seraient pas repris par la société EFFIPARC", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ensemble la directive n° 77/187/CEE du 14 février 1977 ; 3 / qu'enfin et en tout état de cause, on ne peut être licencié trois fois par trois employeurs différents au titre du même contrat ; qu'ayant constaté que MM. X..., Y..., Z... et A... ont été licenciés à titre conservatoire dès le 12 décembre 1995, puis par le mandataire-liquidateur de la société INCA les 3 et 12 avril 1996 et en affirmant toutefois que la société EFFIPARC les avait aussi licenciés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que les licenciements notifiés aux salariés avaient été prononcés à titre conservatoire, a constaté que les salariés étaient restés en place et avaient continué à travailler dans les mêmes conditions, d'où résultait la permanence des contrats de travail des intéressés, a pu en déduire que les contrats de travail des salariés étaient toujours en cours à la date à laquelle la société EFFIPARC avait été effectivement en mesure de gérer le parking ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la gestion du parking était assurée grâce à des moyens d'exploitation qui lui étaient propres et dans des locaux spécifiques, et qu'elle nécessitait des emplois salariés permanents, caractérisant ainsi l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, a pu déduire de ses constatations et énonciations l'existence d'une entité économique autonome pour l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, d'une part, a constaté que la société EFFIPARC était effectivement entrée dans les lieux le 26 mars 1996 et qu'elle avait alors disposé des moyens d'exploitation du parking dont elle avait aussitôt entrepris de poursuivre la gestion, d'où résultait le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ; que, d'autre part, elle a retenu que les contrats de travail des salariés affectés au parking étaient toujours en cours à la date de la modification dans la situation juridique de l'employeur ; que la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations que le refus, par la société EFFIPARC, de poursuivre les contrats de travail des intéressés en méconnaissance de l'obligation qui lui en était faite par l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Effiparc aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-07-11 | Jurisprudence Berlioz