Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06128 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVHJ
MINUTE: 24/1547
Nous, Tiphaine SIMON,juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [K]
née le 26 Janvier 1972
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Présente assistée de Me Eric NKOUM, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [C] [K]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 juillet 2024
Le 25 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [K].
Depuis cette date, Madame [L] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 29 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 juillet 2024.
A l’audience du 01 août 2024, Me Eric NKOUM, conseil de Madame [L] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins, que Mme [L] [K] a été hospitalisée pour des troubles du comportement au domicile à la suite d'une rechute sur le mode délirant et comportemental dans un contexte de rupture de traitement et de soins depuis plusieurs mois.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 31 juillet 2024 que Mme [L] [K] est connue du service et suivie pour schizophrénie et que sa dernière hospitalisation remonte à trois mois. Il est indiqué qu'elle serait en rupture de son traitement depuis sa sortie d'hospitalisation. Au jour de l'examen, elle est stable sur le plan psychomoteur, son humeur neutre. Il est constaté tachypsychie et fuite des idées et une tenue vestimentaire négligée. La patiente est logorrhéique avec un discours incohérent et langage incompréhensible. Elle a tendance à marmonner (mussitation). Il est conclu que les soins doivent être maintenus en hospitalisation complète.
A l'audience de ce jour, Mme [L] [K] s’exprime en parlant très vite et a des difficulités à articuler. Elle déclare qu’elle va mieux, que son traitement est très fort. Elle estime qu’elle s’est toujours bien comportée et qu’elle a suivi l’ordonnance de l’hôpital qui prescrivait une diminution de son traitement. Elle estime que tous les médicaments qui lui sont donnés ne sont pas nécessaires et que les traitements doivent être personnalisés. Elle explique être adulte et en conséquence en droit de partir de l’hôpital.
Son conseil s’en remet à l’appréciation du juge pour la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [L] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 01 août 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Tiphaine SIMON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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