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Cour de cassation, 08 décembre 1998. 98-86.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-86.135

Date de décision :

8 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 3 septembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de divulgation de fausses informations, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Denis X..., pris de la violation des articles 194, 801 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la remise en liberté de Denis X... ; "alors que, en matière de détention provisoire, la chambre d'accusation doit se prononcer au plus tard dans les quinze jours de l'appel prévu par l'article 186, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté ; qu'en l'espèce, l'appel ayant été formé le 17 août 1998, le délai imparti à la chambre d'accusation expirait le 1er septembre 1998 ; que faute d'avoir statué dans ce délai, la chambre d'accusation avait le devoir de prononcer la mise en liberté d'office de Denis X..." ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Denis X... a relevé appel de l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention, par déclaration faite à la maison d'arrêt le 17 août 1998, et a demandé à comparaître devant la chambre d'accusation conformément aux dispositions de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Attendu que son appel a été examiné à l'audience de ladite chambre d'accusation du 3 septembre 1998, devant laquelle il a comparu ; que l'arrêt a été rendu le jour même ; Qu'en cet état, et dès lors qu'en application du dernier alinéa de l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation disposait d'un délai de 20 jours pour se prononcer sur l'appel de l'intéressé, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et répond aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mme Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mmes Karsenty, Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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