Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03956 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7DK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mai 2020 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 14/03502
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [I] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ
Monsieur [K] [J]
Chez Monsieur [K] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2] (TUNISIE)
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 07 avril 2023 et prorogé au 12 mai 2023 puis au 16 juin 2023, puis au 15 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse d'un jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à [K] [J] (l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il convient de rappeler que depuis le 1er février 1998, l'assuré est titulaire d'une retraite personnelle assortie de la majoration pour enfants, de la majoration prévue à l'ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ainsi que du minimum contributif ; qu'à compter des 1er mai et 1er juin 2003, l'assuré a respectivement obtenu le bénéfice de la majoration pour conjoint à charge et de l'allocation supplémentaire ; que dans le cadre d'un contrôle aléatoire diligenté entre novembre 2011 et janvier 2012, la caisse a estimé que l'assuré ne remplissait pas la condition de stabilité de résidence prévue à l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale depuis l'année 2008, date de délivrance de son dernier passeport ; que la caisse lui a notifié la suspension de son allocation supplémentaire à compter du 1er février 2012 par notification du 22 février 2012 ; que la caisse lui a ensuite notifié la suppression de son allocation supplémentaire à compter du 1er janvier 2009 pour la même raison ainsi qu'un trop-perçu d'un montant de 10 812,90 euros correspondant aux sommes indûment versées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011 par décision du 13 juin 2012 ; que par lettre du 27 janvier 2012 la caisse dispensait l'assuré de rembourser le trop-perçu ; que par décision du 7 février 2013 la caisse a annulé cette dernière décision après les conclusions de l'enquête menée par le service de la répression des fraudes et la découverte des fausses déclarations ; que le 13 mars 2013 la caisse a notifié à l'assuré la suspension de la majoration pour conjoint à charge ainsi que la majoration prévue à l'ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale en raison de l'absence de réponse aux demandes de pièces adressées les 22 février 2012, 7 décembre 2012 et 24 janvier 2013 ; que la caisse a adressé à l'assuré une mise en demeure le 16 août 2013 d'avoir à rembourser l'indu, laquelle a été retournée à la caisse avec la mention « pli avisé non réclamé » ; qu'une seconde mise en demeure a été adressée en Tunisie le 8 novembre 2013, laquelle a été reçue le 28 novembre 2013 ; que le 3 juillet 2012, l'assuré a présenté une nouvelle demande d'ASPA qui a fait l'objet d'un rejet le 28 janvier 2014 en raison de l'absence de transmission des justificatifs de domicile, des avis d'imposition et du titre de séjour ; que le 13 avril 2014, la caisse a notifié à l'assuré une nouvelle pension de retraite prenant en compte sa nouvelle adresse en Tunisie et l'informant qu'en l'absence de réponse aux différentes demandes précédentes, la pension n'était plus mise en paiement ; que par lettre du 26 mai 2014, l'assuré a saisi la commission de recours amiable afin de contester le montant de sa retraite ; qu'en l'absence de réponse de la commission, l'assuré a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 26 juin 2014 ; que la commission de recours amiable a rejeté la demande par décision du 8 avril 2015 au motif de l'absence de résidence effective sur le territoire français ; que la caisse a présenté au tribunal une demande reconventionnelle en condamnation de l'assuré à lui rembourser la somme de 10 371,46 euros, solde du trop-perçu initial de 10 812,90 euros correspondant aux sommes indûment servies entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011 ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris devenu le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal a :
- Déclaré prescrite l'action recouvrement des arrérages d'allocations supplémentaires versées par la caisse à l'assuré pour la période du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2011 ;
- Condamné l'assuré à rembourser à la caisse la somme de 1 811,24 euros au titre des arrérages d'allocations supplémentaires versées par la caisse d'août 2011 à décembre 2011 ;
- Débouté l'assuré de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouté l'assuré de ses demandes d'allocation de dommages et intérêts ;
- Rejeté les demandes formées sur les fondements des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Mis les dépens à la charge de l'assuré.
Le jugement a été notifié le 3 juin 2020 à la caisse qui en a interjeté appel le 25 juin 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il déclarait prescrite l'action de la caisse en remboursement des sommes servies entre le 1er janvier 2010 et le 31 juillet 2011 ;
- Condamner l'assuré à lui rembourser la somme de 10 812,90 euros dont le solde s'élève à 10 371,46 euros au titre de l'allocation supplémentaire indûment servie durant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ;
- Condamner l'assuré à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeter l'ensemble des demandes qui pourraient être présentées par l'assuré.
Elle expose que l'allocation supplémentaire (AS) était une allocation non contributive dont l'attribution était soumise à une condition de résidence (dispositions des anciens articles L. 815-2, L. 815-3 et L. 815-8 du code de la sécurité sociale) ; qu'elle a été remplacée par l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) en 2011, les bénéficiaires de l'AS continuant à la recevoir dans les formes de l'ASPA ; que la résidence sur le territoire national s'entend comme une résidence habituelle, c'est-à-dire permanente, stable et effective ; qu'à compter du 1er janvier 2011, le critère de résidence stable et effective est remplacé par la nécessité de résider plus de 6 mois (ou 180 jours) au cours de l'année civile de versement de l'allocation ; qu'à compter du 1er janvier 2011, en application de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, l'allocataire qui transfère sa résidence hors de France voit son allocation supplémentaire supprimée ; qu'il appartient à l'assuré de déclarer spontanément son changement de résidence ; que l'assuré ne peut se prévaloir d'une quelconque méconnaissance de cette obligation déclarative qui a été rappelée dans le formulaire de demande de l'AS, dans la déclaration de résidence signée le 16 juin 2003 et dans les formulaires de contrôle des ressources signés les 10 janvier 2010 et 20 décembre 2011 ; que l'enquête diligentée en janvier 2012 a démontré que la condition de résidence n'était pas satisfaite depuis au moins le 1er janvier 2009 ; que l'étude du passeport de l'assuré démontre qu'il a été présent en France 22 jours en 2009, 17 jours en 2010 et 43 jours en 2011 ; qu'il n'avait demandé aucun remboursement de soins en France pendant cette période ; que certains courriers revenaient avec la mention « NPAI » ; que l'assuré a volontairement omis de déclarer son adresse effective en Tunisie afin de bénéficier indûment de prestations sociales ; que la volonté de dissimulation est caractérisée par la signature de deux formulaires de déclaration de ressources comme datés de [Localité 4] alors qu'à cette date le passeport démontre qu'il était en Tunisie ; que l'absence de déclaration de changement de résidence en temps utile est assimilable à une fraude ; que l'assuré s'est donc sciemment livré à de fausses déclarations en vue de bénéficier indûment de l'AS, ce qui caractérise un comportement frauduleux ; que sa mauvaise foi est accentuée par les arguments soutenus en première instance qui, à l'appui du titre de séjour portant la mention retraité et d'une adresse en Tunisie, tentaient de faire peser sur la caisse une prétendue faute en ce qu'elle aurait dû avoir connaissance dès l'attribution de l'AS du fait qu'il ne disposait pas d'une résidence stable sur le territoire national ; que la jurisprudence retient que le titre de séjour retraité ne constitue qu'une présomption simple de non-résidence en France ; que l'allocation n'est attribuée que lorsque l'assuré produit les justificatifs de résidence en France ; que de plus cette argumentation revient à soutenir qu'il n'a jamais respecté la condition de résidence en France dès l'attribution de l'AS en 2003, alors qu'à cette date l'ensemble des déclarations et des pièces produites établissaient une résidence en France de sorte que la location lui avait été attribuée ; qu'elle n'a donc pas manqué de vigilance quant à la stabilité de la résidence de l'assuré en France mais que la mention de l'adresse tunisienne dont se prévaut l'assuré dans son argumentation doit être interprétée comme la reconnaissance du fait qu'il avait bien quitté le territoire national ; que ces man'uvres, constitutives de fausses déclarations, ont donc été délibérément établies dans le seul but de tromper la caisse afin de continuer à percevoir indûment l'allocation supplémentaire, justifiant l'éviction de la prescription biennale ; que la prescription applicable est donc la prescription quinquennale de droit commun ; que pour autant, par mesure de bienveillance, elle a limité sa demande de remboursement aux deux années précédant l'enquête, à savoir la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ; que le tribunal est venu néanmoins déclarer prescrite l'action de la caisse pour les sommes antérieures au 31 juillet 2011 sur le fondement de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 6 juillet 2000, c'est-à-dire au jour de la signature du formulaire d'AS ; que le tribunal n'a pas retenu le caractère frauduleux de l'attitude de l'intéressé ; qu'il a fait une mauvaise analyse des éléments soumis à son appréciation ; que le tribunal n'a pas tenu compte de l'article 125 de la loi du financement de la sécurité sociale du 20 décembre 2010 qui a prévu que les dispositions relatives à l'ASPA trouvent à s'appliquer à l'AS à compter du 1er janvier 2011 ; qu'à compter du 1er janvier 2011 les législations concernant l'AS et l'ASPA doivent donc être unifiées ; qu'elle n'a découvert la fraude qu'à l'occasion de l'enquête de janvier 2012, de sorte que ce sont bien les textes en vigueur à compter du 1er janvier 2011 qui s'appliquent, lesquels prévoient la prescription biennale sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'en conséquence, seule la prescription quinquennale de droit commun tirée de l'article 2224 du code civil trouve à s'appliquer ; que le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu exercée par la caisse est reportée à la date où celle-ci a découvert la fraude commise par l'assuré ; que les faits ont été découverts le 31 janvier 2012, date de clôture du rapport d'enquête ; que l'indu a été notifié le 13 juin 2012 puis le 7 février 2013 ; qu'une mise en demeure a été adressée à l'assuré à son adresse française le 16 août 2013 puis à son adresse tunisienne le 8 novembre 2013, cette dernière ayant été reçue le 10 décembre 2013 ; qu'une demande reconventionnelle en paiement a été présentée devant le tribunal le 14 avril 2015 ; qu'il s'ensuit que sa demande n'est pas prescrite.
Pour un exposé plus ample des arguments et moyens de la caisse il est expressément renvoyé à ses écritures développées oralement et déposées à l'audience du 6 février 2023, date à laquelle le greffe les a visées.
Bien que régulièrement convoqué par la voie diplomatique, l'assuré n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
SUR CE :
Si la convocation de l'intimé est régulière, il ressort du dossier transmis par l'ambassade de France à Tunis que la convocation a été transmise au tribunal compétent pour notification de la convocation à l'intéressé mais que celui-ci n'a pas comparu devant cette juridiction où il était convoqué pour retirer sa convocation.
Il s'ensuit que s'il a été convoqué conformément aux règles applicables, la convocation n'est pas parvenue jusqu'à l'intimé.
Il convient dès lors de rouvrir les débats et d'inviter la caisse à faire assigner l'intimé à sa dernière adresse connue en Tunisie.
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE l'appel de la CNAV recevable ;
ORDONNE la réouverture des débats afin que la CNAV fasse citer [K] [J] pour l'audience du :
Lundi 25 mars 2024 à 09h00,
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière Le président
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