Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno, Laurent F.,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1991 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de :
Mme F., née Béatrice L.,
L'UDAF de l'Eure, curateur de Mme F., dont le siège est 10, rue de l'Horloge à Evreux (Eure),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. F.,
les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme F. et l'UDAF de l'Eure ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F. de sa demande principale en divorce, alors qu'en se déterminant au vu de constatations qui n'établissent une altération des facultés mentales de Mme F. que postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation du 14 mars 1989, sans rechercher, comme elle y avait d'ailleurs été invitée par les conclusions d'appel de M. F., si celle-ci était déjà atteinte de troubles psychiques à la date des faits reprochés, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que les faits, compte tenu de l'état psychique de Mme F., ne constituent pas une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, a nécessairement estimé que les faits invoqués se situaient à la date où Mme F.
était atteinte d'une altération de ses facultés mentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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