Texte intégral
ARRET
N°
[C] [J]
C/
[S]
[W]
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01102 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL3M
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [C] [J]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
APPELANT
ET
Monsieur [V] [S]
né le 16 Octobre 1989 à [Localité 7] (44)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
Madame [I] [W]
née le 05 Mars 1986 à [Localité 8] (60)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me DAYRAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 01 juin 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière, Mme SUEL Adeline, greffière stagiaire
Sur le rapport de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 07 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 juin 2017, Mme [W] a acquis de M.[C] [J] un véhicule BMW 335D au prix de 9500 euros.
Le 27 janvier 2018, elle a revendu ce véhicule à M.[S] au prix de 12 500 euros.
Ayant été informé par un concessionnaire BMW auquel il avait confié le véhicule que le kilométrage affiché était erroné, M.[S] a obtenu, par ordonnance de référé du 25 janvier 2019, la désignation d'un expert au contradictoire de Mme [W]. Les opérations d'expertise ont ensuite été rendues communes à M.[C] [J] par ordonnance de référé du 20 septembre 2019.
L'expert a dépose son rapport le 3 avril 2020 et suivant acte du 14 mai 2020, M.[S] a fait assigner Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Soissons en résolution de la vente. Par acte du 17 juin 2020, Mme [W] a fait assigner M.[C] [J] en résolution de la vente. Les procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Soissons a ainsi statué:
Condamne Mme [W] à verser à M.[S]
- la somme de 6.000,00 euros au titre de son préjudice matériel,
- la somme de 1.500,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne M.[C] [J] à payer à Mme [W] la somme de 6.000,00 euros au titre de son préjudice matériel ;
Condamne Mme [W] à payer à M.[S] la somme de 750,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[C] [J] à verser à Mme [W] la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [W] et M.[C] [J] aux dépens de l'instance.
M.[C] [J] a interjeté appel de cette décision le 9 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience des débats du 1er juin 2023.
Lors des débats la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence de demande d'infirmation du jugement dans le dispositif des conclusions de M.[C] [J].
Par courrier en date du 19 juin 2023, le conseil de me [W] a indiqué que faute de demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions, la cour ne pourra que déclarer l'appel principal irrecevable et statuer sur l'appel incident
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions en date du 3 juin 2022 , M.[C] [J] demande à la cour de « dire et juger recevable et bien fondée M.[C] [J] », de dire et juger Mme [W] irrecevable et infondée en ses demandes, de débouter Mme [W] de ses entières demandes
En conséquence, condamner Mme [W] à verser à M.[C] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 5 septembre 2022, Mme [W] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M.[C] [J] à payer à Mme [W] la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice matériel, 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens et de l'infirmer en ce qu'il a condamné Mme [W] à verser à M.[S] la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice matériel, 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance et 750 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, et de:
-condamner M.[C] [J] à payer à Mme [W] la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice matériel,
-condamner M.[C] [J] à payer à Mme [W] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,
-condamner M.[C] [J] à payer à Mme [W] la somme de 500 euros « en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile prononcé en première instance » ,
-débouter M.[C] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [W], l'action étant recevable et bien fondée,
-débouter M.[S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-débouter M.[S] de toutes ses demandes au titre de son préjudice matériel, de son préjudice de jouissance et au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de sa condamnation aux dépens,
Subsidiairement,
-relever Mme [W] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à l'égard de M.[S] et faire droit à son appel en garantie formé à l'encontre de M.[C] [J]
-condamner M.[S] à verser à Mme [W] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,
-condamner in solidum M.[C] [J] et Mme [W] aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Jérôme Le Roy, LEXAVOUE, au titre de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 31 août 2022 , M.[S] demande à la cour de statuer ce que de droit l"appel limité interjeté par M.[C] [J] des suites du jugement et à titre subsidiaire, de confirmer la décision entreprise.
En tout état de cause, condamner tout succombant à payer à M.[S] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA COUR
Sur l'appel principal de M.[C] [J]
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
À défaut conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l'appelant doit-il, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.
En l'espèce, faute par l'appelant principal de solliciter dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M.[C] [J] à payer à Mme [W] la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice matériel, elle même sollicitant la confirmation du jugement sur ce point.
Sur l'appel incident de Mme [W]
la vente Mme [W] / M.[S]
L'acquéreur qui souhaite poursuivre la nullité de la vente dispose de plusieurs actions selon les circonstances qui ont entouré la vente et la nature du défaut dénoncé: l'erreur sur les qualités substantielles, le défaut de conformité et les vices cachés : ces trois actions sont de nature différente et ne sont pas cumulatives. Elles obéissent à des règles procédurales et de fonds distinctes.
L'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, vice du consentement, affecte la formation du contrat.
Le défaut de conformité lié à l'obligation de délivrance met en jeu les règles de la responsabilité contractuelle pour mauvaise exécution du contrat.
La garantie des vices cachés met à la charge du vendeur une garantie des défauts qui rendent la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée
Le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue un vice caché soumis aux dispositions de l'article 1641 du code civil et le défaut de conformité à la chose convenue, c'est à dire au contrat, constitue un manquement à l'obligation de délivrance qui peut conduire éventuellement à la résolution de la vente lorsque le défaut en cause présente un degré suffisant de gravité.
L'indication d'un kilométrage erroné caractérise un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties et non un vice caché, comme le soutient Mme [W] qui conclut au débouté de l' « action rédhibitoire ». ( Civ3 8 octobre 2009 08.20-282). Il importe peu dès lors que le défaut de conformité ai été ou non connu du vendeur.
Par ailleurs, Mme [W] soutient qu'elle avait informé M.[S] de ce que le kilométrage n'était pas garanti et invoque la pièce 18 de son bordereau de communication de pièces. Or cette pièce est un document qui est accusé d'enregistrement de la déclaration de cession faite dans le système d'immatriculation des véhicule. Aucune pièce contractuelle, ni aucun document signé de M. [S] ne mentionne l'absence de garantie du kilométrage alléguée.
Comme l'a justement retenu le tribunal, dès lors que selon l'expert judiciaire le kilométrage réel du véhicule est supérieur de 60 000 km, est caractérisé un manquement à l'obligation de délivrance. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M.[S] la somme de 6000 euros au titre du défaut de conformité et celle de 1500 euros lié au préjudice de jouissance.
la garantie de M.[C] [J]
Mme [W] demande à être garantie de cette condamnation par M.[C] [J] au motif qu'elle serait de bonne foi.
Cependant la cour relève que Mme [W] qui a déjà obtenu la condamnation de son vendeur à l'indemniser n'invoque à l'appui de son appel en garantie aucun moyen de droit.
Il convient donc de la débouter de sa demande.
Sur les frais du procès
M.[C] [J] et Mme [W] qui succombent principalement en leurs demandes doivent être condamnés aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé s'agissant des dépens.
L'équité commande d'allouer à M.[S] une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, somme que Mme [W] sera condamnée à lui verser et à Mme [W] une indemnité de 1000 euros, somme que M.[C] [J] sera condamné à lui verser, le jugement étant confirmé en ce qu'il a statué sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute Mme [W] de son appel en garantie ;
Condamne M.[C] [J] à verser à Mme [W] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] à verser à M.[S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[C] [J] et Mme [W] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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