Cour de cassation, 25 septembre 1997. 96-85.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.476
Date de décision :
25 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DU CANTAL, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 11 septembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Louis X... du chef de non respect du débit minimal d'un cours d'eau, a déclaré son appel irrecevable ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 502 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la partie civile, l'arrêt attaqué énonce que la déclaration d'appel faite "par un avocat agissant pour le compte de la partie civile, la Fédération de pêche du Cantal, concernant une personne morale, ne porte aucune indication sur l'organe représentant juridiquement celle-ci" et "que, la juridiction du second degré n'est pas à même de s'assurer que le mandat donné à l'avocat émanait d'une personne habilitée à agir en justice pour le compte de cette personne morale" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'avocat interjetant appel pour le compte d'une personne morale ne peut le faire qu'en précisant l'organe qui la représente légalement ;
Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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