Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/01260
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01260
Date de décision :
29 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1264
N° RG 24/01260 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUPV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 29 novembre à 14H30
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2024 à 17H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [R] [D]
né le 25 Janvier 2005 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 28 novembre 2024 à 16h14 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 29 novembre 2024 à 09h45, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [R] [D]
assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [E], interprète qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [W][C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à X se disant [R] [D] le 5 mars 2024.
Par une décision en date du 21 novembre 2024, notifiée le 22 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [R] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 novembre 2024.
Par requête en date du 25 novembre 2024, reçue le 26 novembre 2024, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
X se disant [R] [D] a déposé une requête en contestation du placement en rétention.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention,
-déclaré irrecevable la requête en contestation du placement en rétention,
-rejeté la demande d'assignation à résidence,
-ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de X se disant [R] [D].
X se disant [R] [D] a fait appel de cette ordonnance le 28 novembre 2024.
Lors de l'audience, X se disant [R] [D] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège et sa remise immédiate en liberté, au motif que :
-sa requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention est recevable,
-la décision de placement en rétention est entachée d'un vice de procédure,
-la requête aux fins de prolongation de la rétention n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En application de l'article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l'avocat.
Le représentant de la préfecture a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel :
L'ordonnance du magistrat du siège est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en contestation de la décision de placement en rétention :
En application de l'article L 741-10 du ceseda, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
La décision de placement en rétention a été notifiée à X se disant [R] [D] le 22 novembre 2024 à 9 heures 58. Sa requête en contestation du placement en rétention adressée au tribunal le 27 novembre à 9 heures 18, soit plus de 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention est hors délai, peu importe sur ce point que l'avocat de X se disant [R] [D] ait été désigné le 26 novembre 2024 à 9 heures 53.
En conséquence, la décision du premier juge qui a déclaré la requête en contestation de la décision de placement en rétention irrecevable, sera confirmée.
Sur la régularité de décision de placement en rétention :
L'article L. 741-4 précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ".
L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que son état de vulnérabilité et son handicap n'ont pas été pris en compte, qu'il a en effet été diagnostiqué pour une maladie psychiatrique au Maroc et prend un traitement et que faute d'administration de ce traitement, il n'a pu dormir pendant 48 heures.
Cependant la décision critiquée précise que si X se disant [R] [D] fait valoir qu'il est malade, aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap n'est caractérisé tant au regard de ses déclarations peu circonstanciées et évasives, qu'en l'absence de tout document probant versé susceptible de corroborer ses dires et qu'au demeurant, le fait qu'il soit malade ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative.
En conséquence, l'état de vulnérabilité évoqué par X se disant [R] [D] a bien été pris en considération par l'autorité administrative, étant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. X se disant [R] [D] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
La décision critiquée précise en outre notamment que l'intéressé :
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
-s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la régularité de la saisine du magistrat de première instance :
En l'espèce, X se disant [R] [D] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de production par l'autorité administrative de pièces utiles, à savoir le registre prévu à l'article L 744-2 du ceseda tenu à jour, qu'en effet le registre d'isolement ne mentionnant pas la levée de celui-ci.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce l'autorité administrative joint à sa requête le registre numéro 2024/983 qui fait état de la mise à l'écart de X se disant [R] [D] pour des raisons médicales à compter du 23 novembre 2024 à 17 heures 20. Les mentions sur ce registre étaient à jour à la date de la transmission de la requête, soit le 25 novembre 2024, X se disant [R] [D] ayant expliqué qu'il avait été maintenu à l'isolement jusqu'à la date de sa comparution devant le tribunal, soit le 27 novembre.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la prolongation de la rétention :
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà quatre-vingt seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de quatre jours.
En l'espèce, le magistrat du tribunal judiciaire a été valablement saisi par requête du Préfet de la Haute-Garonne, dans les délais légaux ; le principe même de cette prolongation n'est pas contesté par l'intéressé, et l'examen de la procédure permet de relever que X se disant [R] [D] ne dispose pas de domicile fixe, de ressources, de documents d'identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager; il ne dispose d'aucune garantie de représentation.
La prolongation de la rétention administrative de X se disant [R] [D] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par à l'encontre de l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [R] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE I. MOLLEMEYER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique