Cour de cassation, 28 juin 1990. 88-43.811
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.811
Date de décision :
28 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant à Agen (Lot-et-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Cave Coopérative des Vignerons de Rasteau, dont le siège est à Rasteau (Vaucluse),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; MM. Waquet, Boittiaux, Beque, conseillers ; Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Le Griel, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Cave Coopérative des Vignerons de Rasteau, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 juin 1988), que M. X..., entré en fonction le 29 octobre 1985 en qualité de directeur général à la Cave des Vignerons de Rasteau, a été licencié le 7 avril 1986 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors que la cour d'appel a ainsi laissé sans réponse les conclusions du salarié soulignant, d'une part, que les tarifs exportations ne sont établis en janvier de chaque année qu'à titre indicatif et sont modulables en fonction du client et de l'importance de la commande, de sorte que M. X... devait attendre d'avoir l'accord du président de la Cave pour fixer un prix ferme et définitif à M. Y..., d'autre part, que la Société Wein Dépot ne bénéfice d'aucun contrat d'exclusivité en ce qui concerne la vente en Allemagne du Côtes-du-Rhône-Village qui constitue le produit leader de la Cave de Rasteau et, enfin, que la société Wein Dépot ne s'était jamais plainte de ce que du Côtes-du-Rhône-Village ait pu être proposé à son ancien acheteur, alors que la cour d'appel a ainsi dénaturé le télex de M. Richard Z..., agent de la Cave de Rasteau en Grande-Bretagne, dont il résulte que celui-ci a, de sa propre initiative, fixé les prix à appliquer à la société Majestic et confirmé la commande de l'intéressée en l'absence de M. X... qui était alors en Allemagne, alors que, la cour d'appel n'a pas ainsi répondu aux conclusions de l'exposant soulignant que c'est seulement pour le Côtes-du-Rhône Générique, lequel ne rentre pas dans la gamme des produits référencés par M. C..., qu'un prix spécial avait été accordé à M. B..., alors que, d'autre part, en l'état des conclusions de l'exposant qui contestaient que M. C... ait adressé la moindre réclamation à la Cave de Rasteau au sujet des prix accordés à M. A..., la cour d'appel aurait dû préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour
affirmer le contraire et qu'en s'abstenant de le faire, elle a
entaché sa décision d'un grave défaut de motifs, alors que la cour d'appel a ainsi laissé sans réponse les conclusions de M. X... soulignant qu'il ne pouvait être sérieusement reproché au directeur général de la Cave de ne pas s'être assuré personnellement du suivi donné à chaque coupon réponse reçu des directeurs de magasins Codec et que l'exposant, bien loin de se désintéresser de l'action Promo Codec, avait directement pris contact avec la centrale d'achat des magasins Codec représentée par M. Legrand, obtenant que ce dernier fasse référencier quatre produits de la Cave de Rasteau, et avait par ailleurs effectué lui-même, en février 1986, une tournée dans les magasins Codec de Paris, alors qu'en se bornant ainsi à exposer ces griefs de l'employeur sans expliquer sur leur caractère réel et sérieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
Mais attendu que le moyen, sous couvert de griefs de défaut de réponse aux conclusions des parties, de dénaturation et d'insuffisance de motifs, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le juge du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors que l'action du salarié visant à obtenir réparation non seulement du préjudice résultant du licenciement mais de celui, totalement distinct, découlant du comportement fautif de l'employeur ayant consisté à licencier brutalement pour faute grave et sans indemnité un salarié qui ne méritait pas une telle sanction, après l'avoir mis à pied, la cour d'appel ne pouvait avoir égard au seul fait que le licenciement avait eu une cause réelle et sérieuse pour décider qu'il n'y avait pas lieu de condamner l'employeur à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le comportement du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'elle a par là-même, exclu que l'employeur ait commis un abus dans l'exercice de son droit de licencier.
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Cave Coopérative des Vignerons de Rasteau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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