Cour de cassation, 19 février 1991. 89-17.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.839
Date de décision :
19 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rodriguez et fils, dont le siège social est ... (Pyrénées-orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit de la société de Construction Tradition Audoise dite CTA, dont le siège social est ... (Aude),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, MM. Hatoux, Peyrat, Bézard, Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Rodriguez et fils, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mars 1989) que la société construction tradition Audoise (la société CTA) a donné en location-gérance à la société à responsabilité limitée les Bâtisseurs occitans le fonds de commerce de construction de maisons individuelles connu sous le nom de CTA ; qu'invoquant une prétendue solidarité existant entre les deux sociétés précitées, la société Rodriguez et fils a assigné la société CTA en paiement de travaux ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Rodriguez et fils fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que la solidarité entre commerçants se présume et n'a pas besoin d'être expressément stipulée ; qu'en imposant à la société Rodriguez et fils commerçante, d'établir l'existence dans ses propres contrats de la solidarité expresse stipulée entre la société les Bâtisseurs occitans et la société CTA, toutes deux commerçantes, inscrites au registre du commerce et liées par un contrat de location-gérance, la cour d'appel a violé par refus d'application le principe selon lequel la solidarité commerciale se présume et par fausse application l'article 1202 du Code civil ; Mais attendu que la solidarité entre commerçants n'est présumée que lorsque ceux-ci sont tenus commercialement de la même dette ; qu'ayant
constaté que les six contrats produits par la société Rodriguez
avaient tous été conclus par celle-ci avec la société les Bâtisseurs occitans sans aucune mention du sigle CTA qui conditionnait l'application de la solidarité stipulée dans le contrat de location-gérance entre les sociétés CTA et les Bâtisseurs occitans, c'est à juste titre que la cour d'appel en a déduit que la solidarité ainsi prévue n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, aux motifs
qu'il est vainement invoqué le caractère de filiale de CTA de la société Les Batisseurs Occitans dès lors que ces deux entreprises, ainsi que le démontrent les inscriptions au Registre du Commerce, sont des personnes juridiques distinctes ; que la société Rodriguez n'est pas fondée à se prétendre trompée par l'apparence car si en effet certains procès-verbaux de chantier auraient pu l'induire en erreur sur l'identité de son cocontractant, il est incontestable que les contrats passés par elle auparavant l'étaient chaque fois avec "Batisseurs Occitans ... RC 323 837 526" et que les mentions au Registre du Commerce de Narbonne régulièrement et complètement faites précisaient bien la qualité de la société Batisseurs Occitans, gérante du fonds de la CTA ; que la société Rodriguez n'a pas été trompée puisqu'aucune de ses factures n'a été adressée à CTA Carcassonne mais qu'elles ont été faites, lorsqu'elles portent un destinataire, au nom de "CTA Les Batisseurs Occitans, boulevard Maréchal Joffre, Narbonne" ; que dans ces circonstances l'apparence était conforme à la réalité, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas si les éléments de fait tenant à la fois à l'objet social des Bâtisseurs occitans, mentionné tant dans ses statuts que dans l'acte de location-gérance comme la vente des produits CTA et la construction de maisons sous cette marque, à l'utilisation de documents commerciaux, comptes rendus de chantiers et autres contrats type portant le sigle CTA, à la lettre du 7 janvier 1985 enfin par laquelle "CTA les Bâtisseurs occitans" certifiait à la société Rodriguez que la clause de solidarité jouerait en sa faveur, n'avaient pas créé une apparence, non sur l'identité du débiteur mais sur l'existence d'une solidarité entre les Bâtisseurs occitans et CTA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que par les motifs critiqués par le moyen, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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