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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-16.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.913

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Z..., née X..., demeurant ... (5ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Simone, Marcelle Y..., demeurant ... (7ème), 2 / du syndicat des copropriétaires ..., pris en la personne de son syndic le Cabinet Duthoit, dont le siège est ... (10ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'apparition, vers 1975, du conduit litigieux, à proximité de la fenêtre de l'appartement de Mme Soubeyroux, ne correspondait pas à une implantation effectuée à cette date par Mme Y..., mais à la modification, à l'occasion de travaux de réparation, de l'implantation d'une conduite existant antérieurement, la cour d'appel a, sans dénaturation du règlement de copropriété, justement retenu qu'il s'agissait d'une partie commune et que la demande de dépose de cette conduite ne pouvait être dirigée contre Mme Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que Mme Z..., s'était bornée à solliciter, en cause d'appel, la confirmation du jugement ayant qualifié de privative la conduite litigieuse, sans reprendre la demande subsidiaire dirigée en première instance à l'encontre du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'était pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel interjeté par Mme Y... d'une demande de condamnation du syndicat à déposer le conduit litigieux, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz