Tribunal Administratif de Nantes, 08 février 2024. 2400997
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2400997
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de retraité ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle est présumée dans l'hypothèse du refus de renouvellement d'un titre de séjour, en outre, la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation puisqu'il ne peut justifier d'une situation régulière sur le territoire français alors qu'il y est établi depuis vingt ans, est exposé à une assignation à résidence ou un placement en rétention administrative et est privé de la liberté d'aller et venir, cette situation étant appelée à se dégrader par les délais d'audiencement de son recours en annulation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
*elle est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'un défaut d'examen au regard de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside depuis vingt ans en situation régulière, bénéficie de soins et de la présence de son fils en France ;
*elle est entachée d'erreur de droit en ce que les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne s'appliquent qu'aux premières demandes et non lors d'un renouvellement, la délivrance de ce certificat étant alors de plein droit ;
*elle porte une atteinte disproportionnée aux stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un logement propre en raison de sa pathologie, qu'il est privé de la possibilité de voyager en avion et bénéficie d'une pension de retraite permettant de subvenir à ses besoins en France, pays dans lequel il a travaillé et où réside son fils qui l'aide au quotidien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence présumée doit être écartée dès lors que sa décision ne rend pas la situation du requérant précaire, en ce que les déplacements de l'intéressé sur le sol français ne sont pas entravés et qu'il a la possibilité de solliciter un visa ; la seule circonstance de faire l'objet d'une mesure d'éloignement qui est purement hypothétique ne saurait caractériser une situation d'urgence ; en outre, il n'apporte aucun élément justifiant une dégradation de sa situation personnelle et a attendu trois mois avant de saisir le juge des référés ;
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2023.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 janvier 2024 sous le numéro 2401120 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 février 2024 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
- les observations de Me Perrot, représentant M. B, en sa présence ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 23 décembre 1940, s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans le 21 février 2003, en qualité de retraité. En 2013, il a obtenu un premier renouvellement de son certificat valable jusqu'au 23 septembre 2023. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention ''retraité''. Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle () / Le certificat de résidence portant la mention ''retraité'' est assimilé à la carte de séjour portant la mention ''retraité'' pour l'application de la législation française en vigueur tant en matière d'entrée et de séjour qu'en matière sociale ".
4. Il résulte des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien que le certificat de résidence portant la mention " retraité ", valable dix ans, dont peuvent bénéficier les ressortissants algériens est renouvelé de plein droit à l'étranger, sous réserve que la résidence habituelle de l'intéressé se situe toujours hors de France et que chacun des séjours qu'il a effectués en France sous le couvert de ce titre n'a pas excédé une année.
5. Eu égard à ce qui précède, aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité de retraité.
6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Perrot.
Fait à Nantes, le 8 février 2024.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
Le greffier,
J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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