Cour de cassation, 09 octobre 2014. 13-20.834
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.834
Date de décision :
9 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche qui est préalable :
Vu l'article R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en l'absence de décision de la caisse dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'une maladie professionnelle, le caractère professionnel de la maladie a été reconnu ; qu'aux termes du second, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit informer la victime et ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai susmentionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien salarié de la société Valerian (l'employeur) de 1974 à 2007, a déclaré, le 14 décembre 2009, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, une affection qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour reconnaître comme maladie professionnelle, l'affection déclarée par M. X..., l'arrêt relève qu'il résulte des pièces que celui-ci a reçu, le 30 mars 2010, la notification de la décision de la caisse de procéder à une enquête ouvrant un délai de trois mois à compter de la notification ; que la caisse a adressé, le 23 juin 2010, une lettre de notification de refus de prise en charge qui a été reçue le 6 juillet suivant, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois (30 juin 2010) prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; que l'application de cet article conduit à reconnaître comme maladie professionnelle l'affection déclarée par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi par la caisse, avant l'expiration du délai de trois mois suivant la notification à l'assuré de la mise en oeuvre d'une enquête, d'une lettre recommandée l'informant de sa décision de refus, exclut qu'une décision de prise en charge implicite puisse être invoquée par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Valerian, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la maladie déclarée par Monsieur Guy X... le 14 décembre 2009- cancer broncho pulmonaire-devait être reconnue comme maladie professionnelle et d'AVOIR condamné in solidum la CPAM de la MEUSE et la société VALERIAN à verser à Monsieur X... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : " Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la Caisse doit en informer la victime ou ses avants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et, en l'absence de la décision de la Caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu " ; qu'il résulte des pièces fournies que Monsieur X... a reçu, le 30 mars 2010, la notification de la décision de la C. P. A. M. de procéder à une enquête ouvrant un délai de trois mois à compter de la date de notification ; que la C. P. A. M. a établi, le 23 juin 2010, une lettre de notification de refus de prise en charge pour " exposition au risque non prouvée " ; que ce courrier a été reçu, le 6 juillet 2010, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois (30 juin 2010) prévu par l'article R 441-14 précité ; que la C. P. A. M. ne fournit aucune explication sur la réception tardive de sa lettre de refus de prise en charge datée du 23 juin 2010 ; que l'application de l'article R conduit à reconnaître comme maladie professionnelle le cancer broncho pulmonaire déclaré par Monsieur X... ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la MEUSE et de condamner, in solidum, la C. P. A. M. et la Société VALERIAN à verser à Monsieur X... la somme de 800, 00 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
1) ALORS QUE le caractère professionnel de la maladie d'un assuré n'est reconnu de plein droit qu'en l'absence de décision explicite de la caisse dans les délais impartis ; qu'en constatant qu'après la notification du 30 mars 2010 par la caisse de sa décision de diligenter une enquête complémentaire, l'organisme avait établi le 23 juin 2010, soit dans le délai de trois mois imparti, une lettre de notification de refus de prise en charge de la maladie de Monsieur X..., pour néanmoins reconnaître le caractère professionnel de ladite maladie au prétexte que l'assuré n'avait reçu que le 6 juillet 2010 ledit courrier, la Cour d'appel a violé l'article R 441-14 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QU'il appartenait à tout le moins à la Cour de se prononcer sur la contestation par l'employeur de la prise en charge même implicite de la Caisse ; que l'exposante faisait valoir, preuve à l'appui, que Monsieur X... n'était pas exposé au risque pendant la période correspondant à la prise en charge de sa maladie à titre professionnel ; qu'en se bornant à retenir l'existence d'une reconnaissance de plein droit par la Caisse du caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... sans trancher la contestation opposée par l'employeur du caractère professionnel de celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, demanderesse au pourvoi incident et provoqué
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant la décision du 26 septembre 2011, décidé que la maladie déclarée par Monsieur X... le 14 septembre 2009 devait être reconnue comme maladie professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE « l'article que R 441-14 du code de la Sécurité Sociale dispose que : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu » ; qu'il résulte des pièces fournies que Monsieur X... a reçu, le mars 2010, la notification de la décision de la C. P. A. M. de procéder à une enquête ouvrant un délai de trois mois à compter de la date de notification ; que la C. P. A. M. a établi, le 23 juin 2010, une lettre de notification de refus de prise en charge pour « exposition au risque non prouvée » ; que ce courrier a été reçu, le 6 juillet 2010, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois (30 juin 2010) prévu par l'article R 441-14 ; que la C. P. A. M. ne fournit aucune explication sur la réception tardive de sa lettre de refus de prise en charge datée du 23 juin 2010 ; que l'application de l'article R 441-14 conduit à reconnaître comme maladie professionnelle le cancer broncho pulmonaire déclaré par Monsieur X... » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, pour faire échec à une décision implicite au terme du délai d'instruction, il suffit que la CPAM expédie une lettre portant refus de prise en charge ; que dès lors le point de savoir si le délai dans lequel une décision devait être prise a été respecté est indifférent à la date de réception de la lettre émise par la CPAM ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, et en tout cas, dès lors qu'ils ont constaté que la CPAM avait établi, le 23 juin 2010, une lettre de notification de refus de prise en charge, les juges du fond devaient écarter toute décision implicite peu important la date de réception de cette lettre et que de ce chef également, les juges du fond ont violé les articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale.
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