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Cour de cassation, 28 mai 1991. 90-87.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.410

Date de décision :

28 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Ved Prakash, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 9 novembre 1990 qui dans l'information suivie contre X... sur sa constitution de partie civile des chefs de vol, recel, extorsion de fonds, violation du domicile, faux et usage, abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance disant n'y avoir lieu d'informer sur certains des faits dénommés et déclarant irrecevable, sur partie des autres chefs de sa plainte, sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire personnel ; d Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par ordonnance du 27 mars 1990, notifiée à la partie civile par lettre recommandée expédiée le même jour, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer, sur certains des faits dénoncés par Ved Prakash X... et déclaré irrecevable sa constitution de partie civile sur partie des autres chefs de poursuite visés dans sa plainte ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance interjeté le 9 avril 1990 par la partie civile, la chambre d'accusation relève que cette voie de recours a été exercée plus de dix jour après la date d'envoi de la lettre recommandée ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, loin de violer les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, en ont fait l'exacte application ; Qu'en effet la notification que prévoit l'article 183 dudit Code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, laquelle constitue le point de départ du délai d'appel ; Et attendu que l'appel ayant été, à bon droit, déclaré irrecevable, le pourvoi est lui aussi irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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