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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 19/03884

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

19/03884

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] JUGEMENT N°23/05543 du 21 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 19/03884 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WMQI AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [M] [L] (née [N]) née le 27 Décembre 1958 à [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me BALLESTRACCI avocat au barreau de Marseille c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence DÉBATS : À l'audience publique du 19 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : KASBARIAN Nicolas TOMAO Jean-Claude Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Décembre 2023 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Par requête du 13 mai 2019, Mme [M] [N] épouse [L] a saisi la juridiction en contestant une mise en demeure du 9 janvier 2019 pour un montant de 33728 euros. L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. A l'audience du 19 octobre 2023, l'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice dûment habilitée soutenant oralement les termes de ses écritures, soulève in limine litis l'irrecevabilité du recours pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable s'agissant de la contestation d'une mise en demeure (non suivie de la délivrance d'une contrainte). Mme [M] [N] épouse [L] représentée par son conseil conteste l'irrecevabilité invoquée, le principe et l montnt des sommes récmanées et demande le paiement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'irrecevabilité du recours : En vertu de la combinaison des articles R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, toute réclamation contre une décision relevant du contentieux général, prise par un organisme de sécurité sociale, doit être portée devant la commission de recours amiable dudit organisme. De surcroît, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, majorations et pénalités de retard, doivent être présentées à la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. Par conséquent, le tribunal ne peut être valablement saisi en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable. En l'espèce, Mme [M] [N] épouse [L] a directement saisi la juridiction sociale d'une contestation de mise en demeure délivrée le 9 janvier 2019. En l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA, d'une demande en ce sens, le recours de Mme [M] [N] épouse [L] doit être déclaré irrecevable. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront mis à la charge de la partie qui succombe. Le présent jugement statuant sur une fin de non-recevoir mettant fin au litige, il sera fait application des dispositions de l'article 544 du Code de procédure civile prévoyant dans cette hypothèse que le jugement peut être " immédiatement frappé d'appel "; PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Vu les articles R.142-1 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale; Vu l'article 544 du Code de procédure civile; - DECLARE irrecevable, pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, le recours formé devant le tribunal par Mme [M] [N] épouse [L] aux fins de contestation de la mise en demeure du 9 janvier 2019 délivrée par l'URSSAF PACA ; - CONDAMNE Mme [M] [N] épouse [L] aux dépens de l'instance; - DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification. LE GREFFIER ,LE PRÉSIDENT,

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