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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/00192

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00192

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY ORDONNANCE DE REFERE DU 26 Décembre 2024 MINUTE N° : 1913 Références : R.G N° N° RG 24/00192 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QN2G DEMANDERESSE: Société ADOMA [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Renaud ZEITOUN du Cabinet BAULAC & Associés, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR: Monsieur [T] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier DEBATS : Audience publique du 24 Octobre 2024 ORDONNANCE : Réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 26 Décembre 2024, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me ZEITOUN EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat de résidence passé par acte sous seing privé en date du 12/04/2022, M. [T] [X] est résident d’un logement sis [Adresse 1] (logement n° B208) à [Localité 4] et appartenant à la société ADOMA. Par courrier du 5/02/2024 distribué le 9/02/2024, la société ADOMA a mis en demeure le résident de respecter ses obligations contractuelles, et de régler la somme de 2.639,21 euros. Le montant de la redevance s'élève à la somme de 457,75 euros par mois. Par acte d’huissier en date du 27/08/2024, la société ADOMA a fait assigner M. [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection d’Evry statuant en référé et demande de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence et ordonner l'expulsion du résident, - autoriser de faire séquestrer, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux, dans tout garde meubles au choix du poursuivant, aux frais du résident, - condamner le résident à lui payer la somme provisionnelle de 3.083,64 euros représentant les redevances arriérées au 24/07/2024, terme de juin 2024 inclus, - condamner le résident à une indemnité d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 457,75 euros à compter de la date de résolution du contrat jusqu’à complète libération des lieux, - condamner le résident à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le résident aux entiers dépens. A l’audience, la société ADOMA, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 3.526,89 euros, selon décompte arrêté au 21/10/2024, terme de septembre 2024 inclus. Cité par acte délivré à étude, M. [T] [X] n’ a pas a comparu ni ne s’est fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 26/12/2024. * SUR QUOI, Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur le paiement des arriérés de redevances • Sur l’arriéré de redevances Attendu qu'aux termes de l’article 5 du contrat de résidence, la redevance est payée mensuellement à terme échu et au plus tard le 5ème jour du mois suivant ; Attendu que la société ADOMA verse aux débats le contrat de résidence, le décompte des redevances prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ; Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu'au 21/10/2024, la dette s’élève ainsi à la somme de 3.489,18 euros, hors frais de rejet de prélèvement non prévus contractuellement et hors consommation d’eau hors forfait non justifiée, au titre des redevances impayées, terme de septembre 2024 inclus, à laquelle il convient de faire droit ; Sur la résiliation du contrat de résidence • Sur l'acquisition de la clause résolutoire Attendu que le contrat de mise à disposition de la résidence stipule que le résident s’engage à payer la redevance et les sommes dont il est débiteur au terme convenu ; que l’article 11 précise que le contrat sera résilié de plein droit un mois après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas d’infraction aux dispositions du contrat de résidence ; Attendu qu’il n'est pas sérieusement contestable que M. [T] [X] n’a pas respecté l’obligation de paiement régulier de la redevance ; que ce manquement se perpétue aujourd’hui ; Que le contrat s'est trouvé résilié de plein droit le 9/03/2024, par le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le contrat et l’envoi de la mise en demeure en date du 5/02/2024 distribuée le 9/02/2024; • Sur la demande d'indemnité d'occupation Attendu que l'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le résident de tout droit d'occupation du local donné pour son hébergement ; Qu'à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, M. [T] [X] se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer à une somme de 457,75 euros, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ; • Sur la demande d'expulsion Attendu que la bailleresse a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre ; qu'il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de M. [T] [X] ; Sur les demandes accessoires Attendu qu’il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ; Attendu que M. [T] [X] succombe à l’instance, de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; * * * PAR CES MOTIFS, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS M. [T] [X] à verser à la société ADOMA la somme provisionnelle de 3.489,18 euros au titre de l’arriéré de redevances arrêté au 21/10/2024, terme de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; CONSTATONS la résiliation à compter du 9/03/2024 de la convention de résidence convenue entre les parties ; ORDONNONS l’expulsion de M. [T] [X] , faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution , CONDAMNONS M. [T] [X] à verser à la société ADOMA à compter du 01/10/2024 une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 457,75 euros, jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ; RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; CONDAMNONS M. [T] [X] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [T] [X] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Président

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