Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/01078
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01078
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/01078 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJKL ETRANGER :
M. [B] [W]
né le 10 Octobre 1980 à [Localité 2] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de M. [B] [W] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2024 à 11h12 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 12 janvier 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [W] interjeté par courriel du 20 décembre 2024 à 11h10 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [B] [W], appelant, assisté de Me Sabrine HADDAD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [J] [M], interprète assermentée en langue russe, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Sabrine HADDAD et M. [B] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [B] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [B] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
M. [B] [W] fait grief à l'arrêté du 14 décembre 2024 le placant en rétention en application de l'arrêté d'expulsion du 08 avril 2024 de n'avoir pas pris en compte la situation médicale que le préfet ne pouvait méconnaitre même s'il n'avait pas répondu aux interrogations faites avant la prise de décision de cette mesure
Le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, le retenu a refusé de faire la moindre déclaration aux services de police lors de l'audition qui a précédé son placement en rétention administrative, de sorte qu'il ne peut pas être reproché à l'administration de ne pas avoir tenu compte de son état médical et notamment d'une incompatibilité médicale dont il ne justifie pas de l'actualité, l'ordonnance produite de traitement médical porte sur la semaine du 19 décembre au 21 décembre 2023 .
La nationalité ukrainienne qu'il affirme être la sienne et l'état de guerre subi par ce pays n'est pas assimilable à un traitement inhumain ou dégradant concernant M. [B] [W] d'autant qu'une mesure d'éloignement peut être organisée par des pays tiers ainsi que celà a été précisé dans l'arrêté d'expulsion et qu'en tout état de cause l'Ukraine ne l'a pas reconnu et accepté son retour
M. [B] [W] ne peut donc prétendre que l'arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé.
Le moyen est par conséquent écarté.
Sur l'absence de perspective d'éloignement :
Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, force est de constater que l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. [B] [W] n'est pas démontrée ni par l'affirmation erronée d'une impossibilité d'éloignement vers l'Ukraine laquelle semble au demeurant avoir refuser de l'accueillir ni par l'impossibilité d'une mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement vers d'autres pays, la préfecture devant rechercher la nationalité l'intéressé et organiser des demandes consulaires lesquelles ont déjà été entreprises.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [B] [W] fait état de sa vulnérabilité tenant à son état de santé et invoque le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est toutefois rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l'espèce et à la supposée établie, la situation médicale invoquée par M. [B] [W] se caractériserait par l'obligation d'un traitement hépatique et de VIH dont l'administration n'est pas incompatible avec un maintien en rétention.
Il en résulte qu'il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité physique de l'intéressé en rétention.
En conséquence, la demande d'appel ne peut qu'être rejetée et l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [W] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 décembre 2024 à 11h12
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 décembre 2024 à 14h41.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/01078 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJKL
M. [B] [W] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 20 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [B] [W] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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