Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01703 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC73H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/12961
APPELANT
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Philippe BERTEAUX de la SELEURL Philippe Berteaux Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMÉE
Madame [W] [P] veuve [G]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Vincent VILCHIEN de l'AARPI MERIDIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R120, substitué par Me Louise CHANEZ de l'AARPI MERIDIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente, et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 9 octobre 2018, Mme [W] [P] veuve [G] a fait assigner M. [D] [G] devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme de 30.000 euros en vertu d'une reconnaissance de dette datée du 21 décembre 2009.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, le juge de la mise en état a invité M. [D] [G] à consulter les originaux des deux conventions de reconnaissance de dette signées à Paris, respectivement le 6 décembre 2006 et le 21 décembre 2009, au greffe de la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Paris, sur notification du dépôt de ce document par le greffe de la chambre et dans le mois de l'ordonnance. Il a sursis à statuer sur les demandes formées par Mme [W] [P] dans l'attente de cette consultation et de l'éventuel désaveu par M. [D] [G] de la signature apposée sur la convention du 21 décembre 2009.
Par jugement rendu le 10 décembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré l'action en paiement de Mme [W] [P] recevable ;
- condamné M. [D] [G] à payer à Mme [W] [P] la somme de 30 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017 ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné M. [D] [G] à payer à Mme [W] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] [G] aux dépens et fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Vincent Vilchien ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 22 janvier 2021, M. [D] [G] a interjeté appel de cette décision.
La mesure de médiation ordonnée par le conseiller de la mise en état, le 24 novembre 2021, et prorogée le 23 mars 2022, a échoué.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 avril 2021, M. [D] [G], appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 722, 1304, 1304-6, 2224, 2230 et 2231 et 2240 à 2246 du code civil,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 décembre 2020,
En conséquence,
- Déclarer irrecevables les prétentions de Mme [W] [P] pour cause de prescription au sens de l'article 122 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- Dire et juger que la convention de reconnaissance de dette en date du 21 décembre 2009 constitue un pacte sur succession future au sens de l'article 722 du code civil,
- Dire et juger que la convention de reconnaissance de dette en date du 21 décembre 2009 est frappée de nullité absolue,
- Dire et juger que l'engagement de M. [D] [G] repose sur une obligation conditionnelle,
- Constater la non-réalisation de la condition tirée de la perception de sommes par M. [D] [G] dans le cadre de la succession de M. [Z] [G],
En conséquence,
- Débouter Mme [W] [P] de l'intégralité de ses prétentions,
- Condamner Mme [W] [P] à payer à M. [D] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [W] [P] aux entiers dépens au titre de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au bénéfice de maître Philippe Berteaux, avocat.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 juin 2021, Mme [W] [P] veuve [G], intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 1305, 1305-2, 1185 ancien, 1186 ancien, 1134 ancien et 1147 ancien, 2233 du code civil,
Vu les pièces versées au débat, et en particulier la reconnaissance de dette du 21 décembre 2009,
Vu le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
- Recevoir Mme [W] [G] en ses écritures, les disant bien fondées,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 décembre 2020 ;
- Débouter M. [D] [G] de l'ensemble de ses prétentions,
- Condamner M. [D] [G] à payer à Mme [W] [G], la somme, en principal et intérêt, de 33.253,96 euros, selon décompte provisoirement arrêté au 19 mars 2021, et sauf à parfaire,
- Ordonner que les intérêts de la condamnation prononcée emporteront eux-mêmes intérêts au taux légal, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- Condamner M. [D] [G] à payer à Mme [W] [G] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [D] [G] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Vincent Vilchien, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action en remboursement du prêt
Les premiers juges ont retenu que la créance de Mme [P] étant une créance à terme, qui n'était pas exigible avant le décès de M. [Z] [G], le délai de prescription avait commencé à courir le [Date décès 4] 2017, date de ce décès, de sorte que l'action de la demanderesse n'était pas prescrite lorsqu'elle avait assigné en paiement M. [G] le 9 octobre 2018.
M. [D] [G] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué et soutient que l'action de Mme [P] est prescrite en application de l'article 2224 du code civil dès lors que la « reconnaissance de dette » sur laquelle elle se fonde aurait été établie le 21 décembre 2009, que sa présence à l'acte est attestée par sa signature au bas de celui-ci et que sa demande de condamnation à intérêts fait débuter l'exigibilité de sa créance au 21 décembre 2009. Il en déduit que Mme [P] a connu, dès le 21 décembre 2009, les faits lui permettant d'exercer ses droits.
Il ajoute que M. [Z] [G], créancier originel, n'avait pas davantage, de son vivant, interrompu la prescription édictée par l'article 2279 du code civil.
Il critique la décision déférée en ce qu'elle a qualifié la créance de Mme [P] de « créance à terme », le terme correspondant au décès de M. [Z] [G], de telle sorte que le délai de prescription aurait commencé à courir à la date de ce décès, soit à compter du [Date décès 4] 2017, date d'exigibilité de l'obligation.
Il fait valoir que la convention de reconnaissance de dette du 21 décembre 2009 ne stipule en aucune façon une quelconque suspension d'exigibilité de la créance de remboursement, seules certaines modalités de remboursement de cette créance étant précisées, à savoir en cas de donation ou de succession anticipée de M. [Z] [G], puis en cas de décès de celui-ci.
Mme [W] [P] veuve [G] réplique que la convention de reconnaissance de dette comporte une obligation à terme au sens de la jurisprudence applicable à l'ancien article 1185 du code civil, aujourd'hui codifié à l'article 1305 du code civil, de sorte que l'exigibilité de la créance était différée au décès de M. [Z] [G], survenu le [Date décès 4] 2017, jour à partir duquel elle est devenue titulaire d'un droit de créance à l'égard de M. [D] [G].
Elle précise qu'en application de l'article 2233, 3°, du code civil, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.
Elle en déduit que l'obligation de M. [D] [G] à son égard étant à terme, le point de départ du délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'au décès de M. [Z] [G], à savoir le [Date décès 4] 2017.
Elle ajoute que conformément aux dispositions de l'ancien article 1186 devenu 1305-2 du code civil, ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme.
Elle indique enfin que si l'obligation de paiement de M. [D] [G] devait être considérée comme conditionnelle, elle ne serait pas prescrite puisque la prescription ne courrait qu'à compter de l'arrivée de la condition.
Sur ce
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2233 du même code énonce que :
« La prescription ne court pas :
1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. »
Le point de départ d'un délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance.
En application de l'ancien article 1186 du code civil applicable à la reconnaissance de dette litigieuse souscrite le 21 décembre 2009, ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme.
Le terme est une modalité de l'obligation qui fait dépendre l'exigibilité de cette dernière de la survenance d'un événement futur et certain. Le terme n'affecte pas l'existence de l'obligation, mais seulement son exigibilité.
En l'espèce, la convention de reconnaissance de dette datée du 21 décembre 2009 et signée par M. [D] [G] (le débiteur), M. [Z] [G] (le créancier) et par Mme [W] [G] stipule ce qui suit :
« Le débiteur reconnaît avoir emprunté au créancier les sommes suivantes :
- 6000 € ( six mille euros) le 5 février 2009 par virement bancaire au débit du compte CIC n° 00010144301 de Monsieur [Z] [G] au profit de Monsieur [D] [G] compte CIC n° 00010145202
- 18.000 € (dix huit mille euros) en remboursement du solde de la convention de reconnaissance de dette établie le 6 décembre 2006 entre Monsieur [D] [G] et son oncle Monsieur [U] [G] qui portait sur un montant total de 25.000 €.
Monsieur [D] [G] étant défaillant, son père Monsieur [Z] [G] s'est substitué à lui après accord des parties.
- 6000 € ce jour par chèque CIC n° 1210733
Soit au total 30.000 € (trente mille euros) que Monsieur [D] [G] s'engage à rembourser sur les sommes ou biens qu'il percevra sur les éventuelles donations ou sur la succession anticipée de Monsieur [Z] [G], père de [D] [G].
En cas de décès de Monsieur [Z] [G], ladite somme de 30.000 € devra être remboursée à son épouse, Madame [W] [G] née [P].
Cette reconnaissance de dette sera remise au Notaire de Monsieur [Z] [G] aux fins d'exécution.
Un exemplaire de la présente est remis à chacune des parties ainsi qu'à Madame N. [G].
Fait à Paris, le 31 Décembre 2009 en trois exemplaires originaux. »
Il résulte des termes de cette reconnaissance de dette que le débiteur a fixé la date de l'exigibilité de la créance de M. [Z] [G], en l'absence de donation ou de succession anticipée de M. [Z] [G], à la date du décès de ce dernier.
L'événement fixé comme échéance du terme est certain même si sa date est incertaine.
La prescription quinquennale applicable au prêt en cause commence donc à courir à compter de sa date d'exigibilité, en l'espèce, le décès de M. [Z] [G].
Le délai de prescription a donc commencé à courir le [Date décès 4] 2017, date de ce décès, de sorte que l'action de Mme [P] n'était pas prescrite lorsqu'elle a assigné en paiement M. [D] [G] le 9 octobre 2018.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [P].
Sur le fond
Pour condamner M. [D] [G] à payer à Mme [P] la somme de 30.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 28 décembre 2017, les premiers juges ont considéré que la convention de reconnaissance de dette ne prévoyait pas qu'en cas de décès de M. [Z] [G], le remboursement de la somme de 30.000 euros entre les mains de Mme [P] était subordonné à la perception préalable de fonds provenant de la succession de son père et que cette convention n'avait pas davantage pour effet d'obliger M. [D] [G] à renoncer à tout ou partie de ses droits sur la succession de son père, son obligation de remboursement, en cas de décès de son père, étant indépendante de la liquidation et du partage de cette succession et le codicille au testament de M. [Z] [G] n'étant pas de nature à remettre en cause les modalités de remboursement de la somme de 30.000 euros telles que prévues par la convention du 21 décembre 2009.
M. [D] [G] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et soutient en premier lieu que la convention du 21 décembre 2009 constitue un pacte sur succession future puisqu'il est prévu que le recouvrement par Mme [P] de la somme de 30.000 euros ne pourra s'exercer qu'à partir des sommes et biens à recevoir par lui dans le cadre de la liquidation de la succession de son père, M. [Z] [G]. Il fait valoir que cet acte est entaché de nullité absolue en vertu de l'article 722 du code de procédure civile.
Il ajoute que l'utilisation du terme « avance sur héritage » dans le codicille à son testament, rédigé le 6 mai 2014 par M. [Z] [G], est sans ambiguïté et démontre que la somme de 30.000 euros correspond bien à une avance sur sa part successorale.
Il fait valoir en second lieu que son obligation de remboursement a un caractère conditionnel au sens de l'article 1304 du code civil, ne prenant naissance et ne devenant exigible qu'à la condition que celui-ci se voit vu attribuer sa part successorale dans le cadre d'une procédure de liquidation-partage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la succession de M. [Z] [G] n'ayant donné lieu à ce jour à aucune opération de partage.
Mme [P] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'obligation de M. [D] [G] n'était pas assortie d'une condition suspensive liée aux opérations de liquidation-partage post mortem de M. [Z] [G], et devenait exigible soit du vivant de M. [Z] [G] et à compter d'une éventuelle répartition anticipée de sa succession, soit, à défaut, à compter de son décès, le [Date décès 4] 2017, et au bénéfice de Mme [W] [G].
Elle fait valoir :
- que la convention de reconnaissance de dette définit deux termes successifs et alternatifs de remboursement, un terme n° 1, certes indéterminé, dépendant d'une éventuelle répartition anticipée de la succession de M. [Z] [G] du vivant de celui-ci, et un terme n° 2, fixé à la date du décès de Monsieur [Z] [G] ;
- que la convention de reconnaissance de dette ne conditionne pas l'obligation de M. [D] [G] à une perception préalable de sommes provenant de la succession postérieurement au décès de M. [Z] [G] ;
- que la convention de reconnaissance de dette ne contient aucune condition suspensive aux termes de l'article 1304-6 du code civil.
Elle indique ensuite que contrairement à ce que soutient M. [D] [G], les stipulations de la convention de reconnaissance de dette ne sont pas constitutives d'un pacte sur succession future. Elle précise que pour être prohibé, le « pacte » litigieux devrait cumulativement porter sur une succession non ouverte et modifier les règles de la dévolution légale, en créant des droits ou en faisant renoncer le débiteur à tout ou partie de ses droits sur tout ou partie d'une succession (modification de la quotité légale, renonciation aux droits successoraux conférés par la loi, modification de la composition des lots successoraux, etc.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sur ce
Sur l'existence d'un pacte sur succession future
Selon l'article 722 du code civil, les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
Pour qu'il y ait pacte sur succession future, il faut qu'il y ait un pacte portant sur une succession ayant pour objet de créer des droits ou d'y renoncer. Il faut en outre qu'il porte sur une succession non ouverte.
En l'espèce, comme l'ont exactement analysé les premiers juges, si la convention de reconnaissance de dette stipule expressément que M. [D] [G] s'engage à rembourser la somme de 30.000 euros sur les sommes ou biens qu'il percevra sur les éventuelles donations ou sur la succession anticipée de son père, elle ne prévoit rien de tel en cas de décès de ce dernier, le remboursement de la somme de 30 000 euros entre les mains de Mme [P] n'étant pas subordonné à la perception préalable de fonds provenant de cette succession.
Cette convention n'a pas davantage pour effet d'obliger M. [D] [G] à renoncer à tout ou partie de ses droits sur la succession de son père au profit de Mme [P], son obligation de remboursement de sa dette, en cas de décès de son père, étant indépendante de la liquidation de cette succession.
Le codicille (acte par lequel le testateur modifie ou complète les dispositions déjà présentes dans son testament) rédigé le 6 mai 2014 par M. [Z] [G] à son testament dispose que :
« [D] [G] ayant à plusieurs reprises fait appel à moi pour régler ses dettes, il devra être pris en compte comme une avance sur héritage toutes les sommes que je lui ai avancées, entre autres la dette d'un montant de 30.000 € (trente mille euros) qui a fait l'objet d'une reconnaissance en date du 21 décembre 2009, montant qui devra être comme il est dit remboursé directement à mon épouse [W] [G] née [P] ».
L'avance sur héritage est un dispositif qui permet à des héritiers de profiter de leur part successorale avant le décès de leur parent.
Contrairement à ce que soutient M. [D] [G], l'utilisation du terme « avance sur héritage » dans le codicille n'emporte pas renonciation par anticipation à une partie de sa part successorale.
La reconnaissance de dette litigieuse ne peut donc être assimilée à un pacte sur succession future susceptible d'être annulé.
Sur l'existence d'une obligation conditionnelle
Selon l'ancien article 1181 du code civil, l'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement. Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.
Il résulte des développements précédents que l'obligation de remboursement de M. [D] [G] est une obligation à terme, la convention de reconnaissance de dette distinguant la date d'exigibilité de l'obligation de remboursement de M. [D] [G] selon que son père aura ou non procédé à d'éventuelles donations ou aura organisé sa succession anticipée avant son décès. En l'absence de toute donation ou succession anticipée de son vivant, le terme est le décès de M. [Z] [G].
Il ne s'agit donc pas d'une obligation conditionnelle qui supposerait qu'elle dépende d'un événement futur et incertain.
En outre, la convention de reconnaissance de dette du 21 décembre 2009 ne conditionne pas le remboursement de la dette de M. [D] [G], en cas de décès de son père, M. [Z] [G], à la perception de fonds provenant de la succession de ce dernier.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] [G] à payer à Mme [W] [P] la somme de 30.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 28 décembre 2017, sans qu'il y ait lieu pour la cour de procéder au calcul des intérêts.
Y ajoutant, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins une année en application de l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [D] [G].
Ajoutant au jugement, la cour condamnera M. [D] [G], qui succombe devant elle, aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec faculté pour Maître [H] [N] de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [D] [G] sera condamné à payer à Mme [W] [P], la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins une année,
Condamne M. [D] [G] à payer à Mme [W] [P] veuve [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [G] aux dépens de l'appel, avec faculté pour Maître [H] [N] de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,