Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2013
(no 1, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/ 03113
Décision déférée : ordonnance du 03 octobre 2013, à 15h21,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny
Nous, Francois Paul du bois de la saussay, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malika Arbouche, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Tinesh X...
né le 07 juin 1990 à Mulankavil de nationalité Srilankaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de,
assisté de Me Franck Cecen, conseil choisi, avocat au barreau de Paris et de Mme Y... interprète en tamoul, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Catherine Scotto, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis substituant Me François Cornette de Saint Cyr, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
-prononcée en audience publique,
- Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du 22 septembre 2013, prises à l'égard de M. Tinesh X..., notifiées successivement à 9h28 ;
- Vu la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile formée par M. Tinesh X...le 22 septembre 2013 à 16h26 ;
- Vu la décision ministérielle du 24 septembre 2013 rejetant cette demande, notifiée à 15h17 ;
- Vu l'ordonnance du 25 septembre 2013, du juge des libertés et de la détention tribunal de grande instance de Bobigny, autorisant le maintien de M. Tinesh X...en zone d'attente de l'aéroport de pour une durée de huit jours ; confirmée par une ordonnance rendue par notre cour le 27 septembre 2013 ;
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 03 octobre 2013, rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de M. Tinesh X...en zone d'attente de l'aéroport de pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 octobre 2013, à 13h39 réitéré le même jour à 14h26, par le conseil de M. Tinesh X...;
- Après avoir entendu les observations :
de M. Tinesh X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c'est par des motifs pertinents et une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a ordonné la prolongation du maintien en zone d'attente de M. Tinesh X...; étant observé que la procédure suivie est conforme aux dispositions de l'article L 222-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il sufit que le juge judiciaire soit saisi avant l'expiration du premier délai de 96 heures termes de l'article R 222-2 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; et qu'au cas d'espèce la saisine est intervenue le 3 octobre 2013 à 9h45 que des lors elle n'est pas tardive, l'intéressé ayant été placé en zone d'attente le 22 septembre 2013 à 9h28 ; que la procédure devant le juge n'a pas contrevenu aux dispositions de l'article R 555-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le jour et l'heure de l'audience demeurant en tout état de cause fixé par le juge ; que le réacheminement de M. Tinesh X...a bien été suspendu pendant l'instruction de son recour par le juge administratif et que les refus successif d'embarquement son mentionné au dossier sans que l'administration soit contrainte de fournir jour après jour les documents relatifs aux vols prévus ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que M. Tinesh X...qui parait menacé dans son pays ne sera pas réacheminé vers le Srilanka mais vers sa destination d'origine ;
L'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 octobre 2013
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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