Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/172
N° N° RG 23/00367 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6H7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 16 Juillet 2023 à 19 heures 53 par Me Myrième OUESLATI pour :
Mme [H] [T]
née le 23 Septembre 1960 à [Localité 7] ST [Localité 3] ([Localité 2])
[Adresse 6]
[Localité 1]
Précédemment hospitalisée au [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 04 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [H] [T], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Myrième OUESLATI, avocat
En l'absence de l'association Anne Boivent, tiers demandeur et curateur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Juillet 2023 à 11 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [N] du 23 juin 2023 décrivant une patiente refusant les soins et son traitement, ayant un comportement agressif chez une patiente atteinte de schizophrénie (pour ce qui est de la partie lisible du document), et en vertu d'une décision du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 8] du même jour, Mme [H] [T] a été admise en urgence en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence son curateur l'association Anne Boivent, mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Le certificat médical des 24 heures établi le 26 juin 2023 par le Dr. [U] mentionne une patiente minimisant les conditions et les raisons de son hospitalisation, encore interprétative et persécutée par son entourage, avec une conscience des troubles et une adhésion aux soins perfectibles, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le certificat médical des 72 heures établi le 26 juin 2023 par le Dr. [J] décrit un contact hostile et fermé, un discours circulaire, une banalisation de ses troubles et de son comportement, un déni du besoin de soins, un vécu délirant de persécution, Mme [H] [T] simulant un malaise avec chute en fin d'entretien, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [H] [T] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [U] du 27 juin 2023 mentionnant une patiente encore très opposante aux soins, refusant de prendre les médicaments, exprimant des idées de persécution vis-à-vis des soignants, sans critique de ses troubles et sans conscience de sa pathologie, le consentement aux soins ne pouvant être obtenu, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [H] [T].
Le 16 juillet 2023, Mme [H] [T] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 20 juillet 2023 à 11 heures, Mme [H] [T] n'a pas comparu.
Son avocate demande de constater que l'appel est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure de soins.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment une décision du directeur du centre hospitalier du 18 juillet 2023 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de Mme [H] [T].
L'association Anne Boivent, tiers demandeur et curateur de Mme [H] [T], ne comparaît pas.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [H] [T] a formé le 16 juillet 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 4 juillet 2023, soit dans les délais puisque le vendredi 14 juillet 2023 coïncide avec un jour férié et que le premier jour ouvrable suivant est le lundi 17 juillet 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
L'appel de Mme [H] [T] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [H] [T] en son appel,
Constatons que l'appel de Mme [H] [T] est devenu sans objet,
Disons n'y avoir lieu à statuer,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8], le 21 Juillet 2023 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe
BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [H] [T] , à son avocat, au CH et [Localité 4]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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